Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14883 | 14883 |
####### Article R2352-22 |
14884 | 14884 | |
14885 | 14885 |
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage l'identification et la traçabilité , l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs. |
14886 | 14886 | |
14887 | 14887 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables : |
14888 | 14888 | |
14889 | 14889 |
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ; |
14890 | 14890 | |
14891 | 14891 |
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ; |
14892 | 14892 | |
14893 | 14893 |
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif 1995relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; |
14894 | 14894 | |
14895 | 14895 |
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories. |
14896 | 14896 | |
14897 | 14897 |
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section. |
14939 | 14939 |
######## Article R2352-32 |
14940 | 14940 | |
14941 | 14941 |
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit : |
14942 | 14942 | |
14943 | 14943 |
1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué. |
14944 | 14944 | |
14945 | 14945 |
2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte. |
14946 | ||
14947 |
L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47. |
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15017 | 15019 |
######## Article R2352-47 |
15018 | 15020 | |
15019 | 15021 |
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur apposent une identification . Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les unique sur les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier. |
15020 | ||
15021 |
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant |
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15021 |
et sur chaque unité élémentaire d'emballage. |
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15022 | ||
15021 | 15023 |
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit et doit être suffisant pour permettre explosif, à moins que l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit. |
15024 | ||
15021 | 15025 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit , par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération. |
15022 | ||
15025 |
explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif. |
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15026 | ||
15027 |
II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie. |
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15028 | ||
15029 |
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité. |
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15030 | ||
15023 | 15031 |
III.- Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense chargé de l'industrie , du ministre des transports, de la défense et du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie des douanes fixe les modalités techniques des marquages prévus de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article. |
15032 | ||
15033 |
IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : |
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15034 | ||
15035 |
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ; |
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15036 | ||
15037 |
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ; |
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15038 | ||
15039 |
c) Aux articles pyrotechniques ; |
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15040 | ||
15041 |
d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; |
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15042 | ||
15043 |
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. |
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15409 | 15429 |
####### Article R2353-2 |
15410 | 15430 | |
15411 | 15431 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou faire qui aura acquis ou fait acquérir, livrer ou faire qui aura livré ou fait livrer, détenir ou faire détenu ou fait détenir, transporter ou faire transporté ou fait transporter, employer ou faire employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe . |