Code de la défense


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Version consolidée au 5 avril 2012 (version a9fc987)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

14883 14883
####### Article R2352-22
14884 14884

                                                                                    
14885 14885
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis 
le marquage
l'identification et la traçabilité
, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14886 14886

                                                                                    
14887 14887
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
14888 14888

                                                                                    
14889 14889
1° Aux artifices de divertissement définis par l'article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
14890 14890

                                                                                    
14891 14891
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
14892 14892

                                                                                    
14893 14893
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 
1995 relatif
1995relatif
 à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14894 14894

                                                                                    
14895 14895
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
14896 14896

                                                                                    
14897 14897
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.
   

                    
14939 14939
######## Article R2352-32
14940 14940

                                                                                    
14941 14941
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
14942 14942

                                                                                    
14943 14943
1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
14944 14944

                                                                                    
14945 14945
2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
14946

                                                                                    
14947
L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.
   

                    
15017 15019
######## Article R2352-47
15018 15020

                                                                                    
15019 15021
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les
I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des
 produits explosifs 
autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur
apposent une
 identification
. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les
 unique sur les
 produits explosifs 
importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
15020

                                                                                    
15021
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant
15021
et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
15022

                                                                                    
15021 15023
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur
 le produit 
et doit être suffisant pour permettre
explosif, à moins que
 l'identification 
de cet emballage jusqu'à son destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage
unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
15024

                                                                                    
15021 15025
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas
 lorsque le produit
, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
15022

                                                                                    
15025
 explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
15026

                                                                                    
15027
II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
15028

                                                                                    
15029
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
15030

                                                                                    
15023 15031
III.-
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre 
de la défense
chargé de l'industrie
, du ministre 
des transports,
de la défense et
 du ministre chargé 
du budget et du ministre de l'industrie
des douanes
 fixe les modalités techniques 
des marquages prévus
de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues
 au présent article.
15032

                                                                                    
15033
IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
15034

                                                                                    
15035
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
15036

                                                                                    
15037
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
15038

                                                                                    
15039
c) Aux articles pyrotechniques ;
15040

                                                                                    
15041
d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
15042

                                                                                    
15043
e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
   

                    
15409 15429
####### Article R2353-2
15410 15430

                                                                                    
15411 15431
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter
Toute personne qui n'aura pas respecté
 ses obligations d'identification et de traçabilité, 
acquérir ou faire
qui aura acquis ou fait
 acquérir, 
livrer ou faire
qui aura livré ou fait
 livrer, 
détenir ou faire
détenu ou fait
 détenir, 
transporter ou faire
transporté ou fait
 transporter, 
employer ou faire
employé ou fait
 employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87
 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe
.