Code de la défense


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... ...
@@ -14882,7 +14882,7 @@ Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usa
14882 14882
 
14883 14883
 ####### Article R2352-22
14884 14884
 
14885
-Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14885
+Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14886 14886
 
14887 14887
 Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
14888 14888
 
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@@ -14890,7 +14890,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et
14890 14890
 
14891 14891
 2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
14892 14892
 
14893
-3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14893
+3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14894 14894
 
14895 14895
 4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
14896 14896
 
... ...
@@ -14944,6 +14944,8 @@ Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un d
14944 14944
 
14945 14945
 2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
14946 14946
 
14947
+L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.
14948
+
14947 14949
 ######## Article R2352-33
14948 14950
 
14949 14951
 Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
... ...
@@ -15016,11 +15018,29 @@ Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-
15016 15018
 
15017 15019
 ######## Article R2352-47
15018 15020
 
15019
-Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
15021
+I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
15022
+
15023
+Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
15024
+
15025
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
15026
+
15027
+II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
15028
+
15029
+Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
15030
+
15031
+III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
15032
+
15033
+IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
15034
+
15035
+a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
15036
+
15037
+b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
15038
+
15039
+c) Aux articles pyrotechniques ;
15020 15040
 
15021
-Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
15041
+d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
15022 15042
 
15023
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
15043
+e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
15024 15044
 
15025 15045
 ######## Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE
15026 15046
 
... ...
@@ -15408,7 +15428,7 @@ Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui a
15408 15428
 
15409 15429
 ####### Article R2353-2
15410 15430
 
15411
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87.
15431
+Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
15412 15432
 
15413 15433
 ####### Article R2353-7
15414 15434