Code de la défense


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 87e8d7b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2010.

5766
###### Article L5221-1
5767

                        
5768
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
5769

                        
5770
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
5771

                        
5772
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
5773

                        
5774
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
5775

                        
5776
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
12643 12657
######## Article R2234-81
12644 12658

                                                                                    
12645 12659
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
12646 12660

                                                                                    
12647 12661
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
12648 12662

                                                                                    
12649 12663
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
12650 12664

                                                                                    
12651 12665
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
12652 12666

                                                                                    
12653 12667
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
12654 12668

                                                                                    
12655 12669
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
12656 12670

                                                                                    
12657 12671
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
ou son délégué ;
12658 12672

                                                                                    
12659 12673
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
12660 12674

                                                                                    
12661 12675
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
12662 12676

                                                                                    
12663 12677
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
12664 12678

                                                                                    
12665 12679
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
12666 12680

                                                                                    
12667 12681
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
12668 12682

                                                                                    
12669 12683
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.