Code de la défense


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Version consolidée au 5 août 2010 (version 9764b6e)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2010.

6806 6806
####### Article D1143-9
6807 6807

                                                                                    
6808 6808
I. - 
Les conseillers de défense
 et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :
6809

                                                                                    
6810
1° Des ministres ;
6811

                                                                                    
6812
2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.
6813

                                                                                    
6814
Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.
6815

                                                                                    
6808 6816
II. - Ils
 contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion
 ou
,
 de formation
 et d'information
 conduits en matière de défense 
ou
et
 de sécurité
 par les ministres et les préfets dont ils
. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.
6817

                                                                                    
6808 6818
III. - Ils
 reçoivent
 toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur
, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une
 mission
 principale et le cas échéant des missions annexes
.
 Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.
   

                    
6810 6820
####### Article D1143-10
6811 6821

                                                                                    
6822
I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :
6823

                                                                                    
6824
1° Etre de nationalité française ;
6825

                                                                                    
6826
2° Jouir de ses droits civiques ;
6827

                                                                                    
6828
3° Etre en règle au regard des obligations du service national.
6829

                                                                                    
6812 6830
II. - 
Les conseillers de défense 
sont
et de sécurité :
6831

                                                                                    
6812 6832
1° Sont
 choisis 
principalement
dans différents secteurs d'activités
 parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité
,
 ainsi que parmi les
 personnes issues des
 cadres de réserve. Toutefois
,
 des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées 
en
à
 raison de leurs compétences particulières
.
6813

                                                                                    
6814
Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.
6815

                                                                                    
6816
Ils doivent
6832
 ;
6833

                                                                                    
6816 6834
2° Doivent
 être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions
. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.
6817

                                                                                    
6818
Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
6819

                                                                                    
6820
Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.
6822
Les conseillers de défense exercent
6834
 ;
6822 6834
Les conseillers de défense exercent
 ;
6835

                                                                                    
6822 6836
3° Exercent
 gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
6837

                                                                                    
6838
III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
   

                    
6824
####### Article D1143-11
6825

                        
6826
Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et dans chaque département par le préfet.
   

                    
6840
####### Article R1143-11
6841

                        
6842
I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :
6843

                        
6844
1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;
6845

                        
6846
2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.
6847

                        
6848
II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.
   

                    
6828 6850
####### Article D1143-12
6829 6851

                                                                                    
6830 6852
Les candidats adressent leur demande 
de nomination 
à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent 
être affectés
exercer leurs fonctions
. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier
.
6831

                                                                                    
6832
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
6833

                                                                                    
6834
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
6852
 de candidature.
   

                    
6836 6854
####### Article D1143-13
6837 6855

                                                                                    
6838 6856
I. - 
Les conseillers de défense 
et de sécurité 
sont nommés pour une 
période
durée
 maximale de trois ans
,
 renouvelable
 une fois au plus.A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6839

                                                                                    
6840
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
6841

                                                                                    
6842
Les
6856
, sans pouvoir excéder six années au total.
6857

                                                                                    
6842 6858
II. - Il peut être mis fin par anticipation aux
 fonctions de conseiller de défense 
prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation,
et de sécurité
 soit par arrêté 
du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet
de l'autorité
 ayant procédé à la nomination
 pour les conseillers placés auprès de lui
, soit sur démission de l'intéressé.
6843 6859

                                                                                    
6844 6860
III. - 
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense 
et de sécurité 
atteint l'âge de soixante-dix ans.
6861

                                                                                    
6862
IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
   

                    
10596 10614
###### Article R1641-2
10597 10615

                                                                                    
10598 10616
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10599 10617

                                                                                    
10600 10618
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-
8
11
 ;
10601 10619

                                                                                    
10602 10620
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10603 10621

                                                                                    
10604 10622
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10605 10623

                                                                                    
10606 10624
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10718 10736
###### Article R1651-3
10719 10737

                                                                                    
10720 10738
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10721 10739

                                                                                    
10722 10740
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-
9
11
 ;
10723 10741

                                                                                    
10724 10742
2° Au livre III, les dispositions des articles
,
 R. 1312-1 à R. 1312-6,
 
10724 10743
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10725 10744

                                                                                    
10726 10745
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10727 10746

                                                                                    
10728 10747
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18
 
.
   

                    
10847 10866
###### Article R1661-3
10848 10867

                                                                                    
10849 10868
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10850 10869

                                                                                    
10851 10870
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-
8
11
 ;
10852 10871

                                                                                    
10853 10872
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10854 10873

                                                                                    
10855 10874
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10856 10875

                                                                                    
10857 10876
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10967 10986
###### Article R1671-3
10968 10987

                                                                                    
10969 10988
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10970 10989

                                                                                    
10971 10990
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-
8
11
 ;
10972 10991

                                                                                    
10973 10992
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10974 10993

                                                                                    
10975 10994
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10976 10995

                                                                                    
10977 10996
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.