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... | ... |
@@ -6727,7 +6727,7 @@ Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre |
6727 | 6727 |
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6728 | 6728 |
Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin. |
6729 | 6729 |
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6730 |
-##### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense |
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6730 |
+##### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité |
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6731 | 6731 |
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6732 | 6732 |
###### Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité |
6733 | 6733 |
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... | ... |
@@ -6801,47 +6801,65 @@ Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque ann |
6801 | 6801 |
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6802 | 6802 |
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus. |
6803 | 6803 |
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6804 |
-###### Section 2 : Conseillers de défense |
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6804 |
+###### Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité |
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6805 | 6805 |
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6806 | 6806 |
####### Article D1143-9 |
6807 | 6807 |
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6808 |
-Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission. |
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6808 |
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès : |
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6809 |
+ |
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6810 |
+1° Des ministres ; |
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6811 |
+ |
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6812 |
+2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes. |
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6813 |
+ |
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6814 |
+Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions. |
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6815 |
+ |
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6816 |
+II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices. |
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6817 |
+ |
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6818 |
+III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle. |
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6809 | 6819 |
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6810 | 6820 |
####### Article D1143-10 |
6811 | 6821 |
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6812 |
-Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières. |
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6822 |
+I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans : |
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6813 | 6823 |
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6814 |
-Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national. |
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6824 |
+1° Etre de nationalité française ; |
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6815 | 6825 |
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6816 |
-Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat. |
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6826 |
+2° Jouir de ses droits civiques ; |
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6817 | 6827 |
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6818 |
-Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires. |
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6828 |
+3° Etre en règle au regard des obligations du service national. |
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6819 | 6829 |
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6820 |
-Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense. |
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6830 |
+II. - Les conseillers de défense et de sécurité : |
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6821 | 6831 |
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6822 |
-Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions. |
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6832 |
+1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ; |
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6823 | 6833 |
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6824 |
-####### Article D1143-11 |
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6834 |
+2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ; |
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6825 | 6835 |
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6826 |
-Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et dans chaque département par le préfet. |
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6836 |
+3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions. |
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6827 | 6837 |
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6828 |
-####### Article D1143-12 |
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6838 |
+III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires. |
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6829 | 6839 |
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6830 |
-Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier. |
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6840 |
+####### Article R1143-11 |
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6831 | 6841 |
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6832 |
-Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant. |
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6842 |
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés : |
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6833 | 6843 |
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6834 |
-Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant. |
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6844 |
+1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ; |
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6845 |
+ |
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6846 |
+2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné. |
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6847 |
+ |
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6848 |
+II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées. |
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6849 |
+ |
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6850 |
+####### Article D1143-12 |
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6851 |
+ |
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6852 |
+Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature. |
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6835 | 6853 |
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6836 | 6854 |
####### Article D1143-13 |
6837 | 6855 |
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6838 |
-Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus.A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie. |
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6856 |
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total. |
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6839 | 6857 |
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6840 |
-Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information. |
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6858 |
+II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé. |
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6841 | 6859 |
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6842 |
-Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé. |
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6860 |
+III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans. |
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6843 | 6861 |
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6844 |
-Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans. |
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6862 |
+IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. |
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6845 | 6863 |
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6846 | 6864 |
### LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE |
6847 | 6865 |
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... | ... |
@@ -10597,7 +10615,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun |
10597 | 10615 |
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10598 | 10616 |
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre : |
10599 | 10617 |
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10600 |
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
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10618 |
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
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10601 | 10619 |
|
10602 | 10620 |
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10603 | 10621 |
|
... | ... |
@@ -10719,13 +10737,14 @@ c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° |
10719 | 10737 |
|
10720 | 10738 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre : |
10721 | 10739 |
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10722 |
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ; |
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10740 |
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
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10723 | 10741 |
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10724 |
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
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10742 |
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, |
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10743 |
+R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
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10725 | 10744 |
|
10726 | 10745 |
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ; |
10727 | 10746 |
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10728 |
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18 . |
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10747 |
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18. |
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10729 | 10748 |
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10730 | 10749 |
###### Article R1651-4 |
10731 | 10750 |
|
... | ... |
@@ -10848,7 +10867,7 @@ d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. |
10848 | 10867 |
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10849 | 10868 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre : |
10850 | 10869 |
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10851 |
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
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10870 |
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
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10852 | 10871 |
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10853 | 10872 |
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10854 | 10873 |
|
... | ... |
@@ -10968,7 +10987,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a |
10968 | 10987 |
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10969 | 10988 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre : |
10970 | 10989 |
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10971 |
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
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10990 |
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ; |
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10972 | 10991 |
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10973 | 10992 |
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10974 | 10993 |
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