Code de la défense


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Version consolidée au 5 août 2010 (version 9764b6e)
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... ...
@@ -6727,7 +6727,7 @@ Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre
6727 6727
 
6728 6728
 Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.
6729 6729
 
6730
-##### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense
6730
+##### Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et  conseillers de défense et de sécurité
6731 6731
 
6732 6732
 ###### Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
6733 6733
 
... ...
@@ -6801,47 +6801,65 @@ Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque ann
6801 6801
 
6802 6802
 Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
6803 6803
 
6804
-###### Section 2 : Conseillers de défense
6804
+###### Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
6805 6805
 
6806 6806
 ####### Article D1143-9
6807 6807
 
6808
-Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.
6808
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :
6809
+
6810
+1° Des ministres ;
6811
+
6812
+2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.
6813
+
6814
+Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.
6815
+
6816
+II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.
6817
+
6818
+III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.
6809 6819
 
6810 6820
 ####### Article D1143-10
6811 6821
 
6812
-Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.
6822
+I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :
6813 6823
 
6814
-Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.
6824
+1° Etre de nationalité française ;
6815 6825
 
6816
-Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.
6826
+2° Jouir de ses droits civiques ;
6817 6827
 
6818
-Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
6828
+3° Etre en règle au regard des obligations du service national.
6819 6829
 
6820
-Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.
6830
+II. - Les conseillers de défense et de sécurité :
6821 6831
 
6822
-Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
6832
+1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;
6823 6833
 
6824
-####### Article D1143-11
6834
+2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;
6825 6835
 
6826
-Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et dans chaque département par le préfet.
6836
+3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
6827 6837
 
6828
-####### Article D1143-12
6838
+III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
6829 6839
 
6830
-Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
6840
+####### Article R1143-11
6831 6841
 
6832
-Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
6842
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :
6833 6843
 
6834
-Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
6844
+1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;
6845
+
6846
+2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.
6847
+
6848
+II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.
6849
+
6850
+####### Article D1143-12
6851
+
6852
+Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.
6835 6853
 
6836 6854
 ####### Article D1143-13
6837 6855
 
6838
-Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus.A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6856
+I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.
6839 6857
 
6840
-Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
6858
+II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.
6841 6859
 
6842
-Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
6860
+III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.
6843 6861
 
6844
-Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
6862
+IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
6845 6863
 
6846 6864
 ### LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
6847 6865
 
... ...
@@ -10597,7 +10615,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
10597 10615
 
10598 10616
 Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10599 10617
 
10600
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10618
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
10601 10619
 
10602 10620
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10603 10621
 
... ...
@@ -10719,13 +10737,14 @@ c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n°
10719 10737
 
10720 10738
 Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10721 10739
 
10722
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;
10740
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
10723 10741
 
10724
-2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10742
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
10743
+R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10725 10744
 
10726 10745
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10727 10746
 
10728
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18 .
10747
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10729 10748
 
10730 10749
 ###### Article R1651-4
10731 10750
 
... ...
@@ -10848,7 +10867,7 @@ d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L.
10848 10867
 
10849 10868
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10850 10869
 
10851
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10870
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
10852 10871
 
10853 10872
 2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10854 10873
 
... ...
@@ -10968,7 +10987,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10968 10987
 
10969 10988
 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10970 10989
 
10971
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10990
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
10972 10991
 
10973 10992
 2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10974 10993