Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2010 (version 47f09d2)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

25026
######## Article R4137-10-1
25027

                        
25028
Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
   

                    
25116 25120
######## Article R4137-23
25117 25121

                                                                                    
25118 25122
L'effacement des sanctions
 disciplinaires
 du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle 
elles
les sanctions
 ont été prononcées.
25119 25123

                                                                                    
25120 25124
Les
Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les
 sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur
, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont
 ayant
 donné lieu 
soit :
25121

                                                                                    
25122 25124
1° A
à
 un blâme du ministre
 ;
25123

                                                                                    
25124 25124
2° A
, à
 des arrêts d'une durée supérieure à trente jours 
;
25125

                                                                                    
25126
3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
25127

                                                                                    
25128 25124
4° A
ou à
 une condamnation pénale
.
25129

                                                                                    
25130
L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.
25124
 inscrite au casier judiciaire numéro deux.
   

                    
25126
######## Article R4137-23-1
25127

                        
25128
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
25129

                        
25130
Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
25131

                        
25132
L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
25133

                        
25134
Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
25135

                        
25136
La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
25137

                        
25138
Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.
25139

                        
25140
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
   

                    
25142
######## Article R4137-23-2
25143

                        
25144
L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
25145

                        
25146
En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
   

                    
25283 25299
######## Article R4137-37
25284 25300

                                                                                    
25285 25301
L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
25286 25302

                                                                                    
25287 25303
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois 
ou à titre définitif
.
25288 25304

                                                                                    
25289 25305
L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.
 
L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.
   

                    
26003
######## Article R4137-120-1
26004

                        
26005
Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.
26006

                        
26007
Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.
26008

                        
26009
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
26010

                        
26011
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.
26012

                        
26013
Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
26014

                        
26015
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée ou de la formation rattachée concernée.
26016

                        
26017
L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.
26018

                        
26019
L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
26020

                        
26021
En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
   

                    
26183
####### Article R4138-1-1
26184

                        
26185
Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.