Code de la défense


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Version consolidée au 6 juin 2010 (version 47f09d2)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -25023,6 +25023,10 @@ La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies
25023 25023
 
25024 25024
 Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.
25025 25025
 
25026
+######## Article R4137-10-1
25027
+
25028
+Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
25029
+
25026 25030
 ######## Article R4137-11
25027 25031
 
25028 25032
 Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
... ...
@@ -25115,19 +25119,31 @@ A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au
25115 25119
 
25116 25120
 ######## Article R4137-23
25117 25121
 
25118
-L'effacement des sanctions du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
25122
+L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.
25123
+
25124
+Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.
25125
+
25126
+######## Article R4137-23-1
25127
+
25128
+Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
25119 25129
 
25120
-Les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont donné lieu soit :
25130
+Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
25121 25131
 
25122
-1° A un blâme du ministre ;
25132
+L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
25123 25133
 
25124
-2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;
25134
+Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
25125 25135
 
25126
-3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
25136
+La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
25127 25137
 
25128
-4° A une condamnation pénale.
25138
+Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.
25129 25139
 
25130
-L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.
25140
+Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
25141
+
25142
+######## Article R4137-23-2
25143
+
25144
+L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
25145
+
25146
+En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
25131 25147
 
25132 25148
 ######## Article R4137-24
25133 25149
 
... ...
@@ -25284,9 +25300,9 @@ L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou par
25284 25300
 
25285 25301
 L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.
25286 25302
 
25287
-Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.
25303
+Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois .
25288 25304
 
25289
-L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.
25305
+L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.
25290 25306
 
25291 25307
 ######## Article R4137-38
25292 25308
 
... ...
@@ -25984,6 +26000,26 @@ La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquemen
25984 26000
 
25985 26001
 L'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret n° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.
25986 26002
 
26003
+######## Article R4137-120-1
26004
+
26005
+Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.
26006
+
26007
+Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.
26008
+
26009
+Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
26010
+
26011
+Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.
26012
+
26013
+Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
26014
+
26015
+Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée ou de la formation rattachée concernée.
26016
+
26017
+L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.
26018
+
26019
+L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
26020
+
26021
+En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
26022
+
25987 26023
 ####### Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels
25988 26024
 
25989 26025
 ######## Article R4137-121
... ...
@@ -26144,6 +26180,10 @@ Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un em
26144 26180
 
26145 26181
 Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33.
26146 26182
 
26183
+####### Article R4138-1-1
26184
+
26185
+Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
26186
+
26147 26187
 ####### Article R4138-2
26148 26188
 
26149 26189
 I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.