Code de la défense


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Version consolidée au 6 mars 2010 (version 70e8617)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

7127 7127
####### Article R*1311-1
7128 7128

                                                                                    
7129
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
7130

                                                                                    
7131
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
7132

                                                                                    
7133
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
7134

                                                                                    
7129 7135
II.-
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone
,
 de défense et de sécurité, les
 préfets de région et
 les
 préfets de département
,
 sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures 
non militaires
de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2.
7136

                                                                                    
7129 7137
III.-Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires
 de défense
 et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
.
 Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
   

                    
7135
######## Article R*1311-2
7136

                        
7137
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
7138

                        
7139
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
7140

                        
7141
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
   

                    
7145 7145
######## Article R*1311-3
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
Le
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des compétences des préfets de département, le
 préfet de zone 
est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière 
de défense
.
7148

                                                                                    
7149 7147
Il
 et de sécurité
 est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures 
non militaires
de sécurité nationale au sein de la zone
 de défense
. 
 et de sécurité.
7148

                                                                                    
7149
A cet effet :
7150

                                                                                    
7151
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
7152

                                                                                    
7153
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
7154

                                                                                    
7155
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
7156

                                                                                    
7157
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
7158

                                                                                    
7159
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
7160

                                                                                    
7149 7161
A ce titre
, il élabore et
 :
7162

                                                                                    
7163
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
7164

                                                                                    
7149 7165
b) Il
 arrête 
les différents plans nécessaires à
le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
7166

                                                                                    
7149 7167
c) Il assure le suivi de
 la mise en 
oeuvre de ces mesures.
7150

                                                                                    
7167
œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin ;
7168

                                                                                    
7169
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
7170

                                                                                    
7171
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7172

                                                                                    
7151 7173
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense 
civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
7152

                                                                                    
7153 7173
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la
et de
 sécurité 
civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours.
nationale.
7174

                                                                                    
7175
A ce titre :
7176

                                                                                    
7153 7177
a)
 Il fixe à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
les objectifs à atteindre en matière de 
défense non militaire.
sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
7178

                                                                                    
7179
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
7180

                                                                                    
7153 7181
c)
 Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone
 de défense et de sécurité ;
7182

                                                                                    
7183
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
7184

                                                                                    
7185
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
7186

                                                                                    
7187
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
7188

                                                                                    
7189
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
7190

                                                                                    
7153 7191
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone
.
7192

                                                                                    
7193
A ce titre :
7194

                                                                                    
7195
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
7196

                                                                                    
7197
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
   

                    
7155 7199
######## Article R*1311-4
7156 7200

                                                                                    
7157 7201
Le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 dirige l'action des préfets de région et de département 
ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles 
en ce qui concerne 
les
la préparation et la mise en œuvre des
 mesures 
non militaires de défense.
7158

                                                                                    
7159 7201
Il veille
relatives
 à la 
continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
sécurité intérieure et à la sécurité civile.
   

                    
7161 7203
######## Article R*1311-5
7162 7204

                                                                                    
7163 7205
Le préfet de zone
 et de sécurité
 dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.
7164 7206

                                                                                    
7165 7207
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
   

                    
7167 7209
######## Article R*1311-6
7168 7210

                                                                                    
7169 7211
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
7170 7212

                                                                                    
7171 7213
Cette extension 
prend effet sur décision du
est arrêtée par le
 Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
7172 7214

                                                                                    
7173 7215
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
7174 7216

                                                                                    
7175 7217
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
7176 7218

                                                                                    
7177 7219
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
7178 7220

                                                                                    
7179 7221
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
7180 7222

                                                                                    
7181 7223
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
7182 7224

                                                                                    
7183 7225
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7184 7226

                                                                                    
7185 7227
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7189 7231
######## Article R*1311-7
7190 7232

                                                                                    
7191 7233
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département.
 Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
7234

                                                                                    
7235
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
7192 7236

                                                                                    
7193 7237
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
7238

                                                                                    
7239
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
7240

                                                                                    
7241
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
7242

                                                                                    
7243
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
7244

                                                                                    
7245
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
7246

                                                                                    
7247
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
   

                    
7195 7249
######## Article R*1311-8
7196 7250

                                                                                    
7197 7251
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone 
et de sécurité 
afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
   

                    
7201
######## Article R*1311-9
7202

                        
7203
Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
7204

                        
7205
Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
   

                    
7207
######## Article R*1311-10
7208

                        
7209
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
   

                    
7211
######## Article R*1311-11
7212

                        
7213
Le préfet de zone assure la coordination des mesures d'information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
7214

                        
7215
1° Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
7216

                        
7217
2° Il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
7218

                        
7219
3° Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
7220

                        
7221
Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour leur emploi, sous son autorité.
   

                    
7223 7255
######## Article R*1311-12
7224 7256

                                                                                    
7225 7257
Les préfets de zone
 et de sécurité
 coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
   

                    
7227 7259
######## Article R*1311-13
7228 7260

                                                                                    
7261
I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
7262

                                                                                    
7263
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
7264

                                                                                    
7265
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
7266

                                                                                    
7229 7267
II. - 
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone 
peut décider de
de défense et de sécurité peut
 mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police 
ou de gendarmerie 
relevant d'un autre département de la zone
 de défense et de sécurité
.
7230 7268

                                                                                    
7231 7269
Le préfet de zone 
est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par
de défense et de sécurité informe sans délai
 les préfets de département de 
la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la
toute
 mise à
 sa
 disposition
 de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements
.
   

                    
7233 7271
######## Article R*1311-14
7234 7272

                                                                                    
7235 7273
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone
 et de sécurité
.
   

                    
7239 7277
######## Article R1311-15
7240 7278

                                                                                    
7241 7279
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone 
de défense et de sécurité 
pour toutes les missions concourant à la sécurité 
et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.
nationale.
   

                    
7243 7281
######## Article R1311-16
7244 7282

                                                                                    
7245 7283
Sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, le préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 assure la direction de l'état-major 
interministériel 
de zone
 de défense et de sécurité
, du service de zone des systèmes d'information et de communication
 et
,
 du secrétariat général pour l'administration de la police
 et du centre régional d'information et de coordination routière
.
7246 7284

                                                                                    
7247 7285
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef 
du
de
 service de zone des systèmes d'information et de communication
, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière
 et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
7286

                                                                                    
7287
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
7249 7289
######## Article R1311-17
7250 7290

                                                                                    
7251 7291
Le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la 
défense de caractère non militaire et la 
sécurité 
civile
nationale
 ou relevant
 de l'état-major de zone,
 du secrétariat général pour l'administration de la police
, du centre régional d'information et de coordination routière
 ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
7292

                                                                                    
7293
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
   

                    
7253 7295
######## Article R1311-18
7254 7296

                                                                                    
7255 7297
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 en toute matière relevant de la sécurité 
civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique
nationale
 ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
7256 7298

                                                                                    
7257 7299
Le préfet de zone
 de défense et de sécurité
, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité
 publique
.
   

                    
7259 7301
######## Article R1311-19
7260 7302

                                                                                    
7261 7303
Le préfet délégué pour la 
défense et la 
sécurité
 et la défense
 placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
   

                    
7269 7311
######## Article R*1311-21
7270 7312

                                                                                    
7271 7313
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police
 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
7315
######## Article R1311-21-1
7316

                        
7317
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
7318

                        
7319
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
7320

                        
7321
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
7322

                        
7323
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
7324

                        
7325
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone.
   

                    
7273 7327
######## Article R*1311-22
7274 7328

                                                                                    
7275 7329
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone
 et de sécurité
 a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
   

                    
7331
######## Article R1311-22-1
7332

                        
7333
I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
7334

                        
7335
II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
7336

                        
7337
III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
7338

                        
7339
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
7340

                        
7341
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
   

                    
7277 7343
######## Article R*1311-23
7278 7344

                                                                                    
7279 7345
En cas d'absence ou d'empêchement
, le
 du
 préfet de zone 
est suppléé de droit
de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée
 par le préfet 
du rang le plus élevé parmi les
délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des
 préfets de région 
effectivement présents dans
de
 la zone de défense 
au début de l'absence ou de l'empêchement
et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité
.
7280 7346

                                                                                    
7281 7347
En cas 
de vacance
d'absence
 momentanée du poste de préfet de zone
 de défense et de sécurité
, l'intérim est assuré
 par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut,
 par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense
 et de sécurité
.
   

                    
7283 7349
######## Article R*1311-24
7284 7350

                                                                                    
7285 7351
Le 
trésorier-payeur général
préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
7352

                                                                                    
7353
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
7354

                                                                                    
7285 7355
Le directeur régional des finances publiques
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
 est le conseiller du préfet de zone pour les questions de 
défense
sécurité
 économique
. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone
, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
.
7286 7356

                                                                                    
7287 7357
L'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est le conseiller du préfet de zone 
de défense et de sécurité 
en matière 
de défense sur le territoire
d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale
.
7288 7358

                                                                                    
7289 7359
Le
 directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le
 général commandant la 
région de la 
gendarmerie 
assiste
pour la zone de défense et de sécurité assistent
 le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 pour ce qui concerne la participation 
de la
des services de sécurité publique et de
 gendarmerie 
nationale
présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité
 aux missions 
qui lui sont 
dévolues
 à ce dernier.
.
7360

                                                                                    
7361
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
7362

                                                                                    
7363
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
7364

                                                                                    
7365
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
   

                    
7367
######## Article R1311-24-1
7368

                        
7369
I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
7370

                        
7371
II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
   

                    
7291 7373
######## Article R*1311-25
7292 7374

                                                                                    
7293 7375
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
7294 7376

                                                                                    
7295 7377
Ce comité comprend 
le préfet délégué pour la défense et la sécurité, 
les préfets
 des régions et
 des départements, le 
trésorier-payeur général
directeur régional des finances publiques
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone
 de défense et de sécurité
, l'officier général de zone
,
 de défense et de sécurité, s'il y a lieu
 le général commandant la région terre
, s'il y a lieu
 et
 l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la 
région de 
gendarmerie
, le préfet délégué
 pour la 
sécurité et la
zone de
 défense et
 de sécurité, le chef d'état-major de zone,
 le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
 de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone
.
7296 7378

                                                                                    
7297 7379
Le préfet de zone
 de défense et de sécurité
 peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services 
déconcentrés 
de l'Etat
 et
, les commandants de région et de groupement de gendarmerie,
 le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés
 et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales
.
7298 7380

                                                                                    
7299 7381
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
   

                    
7303 7385
######## Article R*1311-26
7304 7386

                                                                                    
7305 7387
Le préfet de zone 
de défense et de sécurité 
dispose d'un état-major 
interministériel 
de zone 
qui est
de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale,
 notamment 
chargé :
7306

                                                                                    
7307
1° D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
7308

                                                                                    
7309 7387
2° De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la
en matière de
 sécurité civile 
;
7310

                                                                                    
7311
3° De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
7312

                                                                                    
7313
4° D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.
7387
et de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14.
   

                    
7315 7389
######## Article R*1311-27
7316 7390

                                                                                    
7317 7391
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone
 et de sécurité
 délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
   

                    
7319 7393
######## Article R*1311-28
7320 7394

                                                                                    
7321 7395
Des arrêtés conjoints du
Le Premier
 ministre 
de la défense, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent
arrête
 les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires 
des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire 
sont mis à la disposition du préfet de zone
 de défense et de sécurité
 en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major 
interministériel 
de zone
 de défense et de sécurité
.
   

                    
7325 7399
######## Article R*1311-29
7326 7400

                                                                                    
7327 7401
I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
7328 7402

                                                                                    
7329 7403
II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21
 et R. *
, du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que l'article R.
 1311-23
, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26
 ne sont pas applicables à la zone de défense
 et de sécurité
 de Paris.
7330 7404

                                                                                    
7331 7405
III.-Le préfet de la zone de défense
 et de sécurité
 de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense
 et de sécurité
, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone
.
7332

                                                                                    
7333 7405
Les
 de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les
 attributions dévolues à l'état-major 
interministériel 
de zone 
mentionné à l'article R. * 1311-26
de défense et de sécurité
 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense
 et de sécurité
, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 
* 
1311-28.
 Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
7406

                                                                                    
7407
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
7334 7408

                                                                                    
7335 7409
IV
.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".
7410

                                                                                    
7335 7411
V
.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense 
et de sécurité 
de Paris dispose 
d'un secrétariat général
des secrétariats généraux
 pour l'administration de la police
 de Paris et de Versailles
 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 sans préjudice des compétences dévolues au
.
7412

                                                                                    
7335 7413
VI.-Le
 préfet 
des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la
de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de
 police de 
Versailles.
la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
7345 7423
####### Article R*1311-31
7346 7424

                                                                                    
7347 7425
Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
7348 7426

                                                                                    
7349 7427
Le 
trésorier-payeur général de région
directeur régional des finances publiques
 est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense
 et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
.
7350 7428

                                                                                    
7351 7429
Le préfet de région ou, en son absence, le 
trésorier-payeur général de région
directeur régional des finances publiques
 préside la commission régionale de défense économique.
   

                    
7365 7443
####### Article R*1311-34
7366 7444

                                                                                    
7367 7445
Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et 
des plans de secours.
du dispositif opérationnel ORSEC.
   

                    
7369 7447
####### Article R*1311-35
7370 7448

                                                                                    
7371 7449
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
7372 7450

                                                                                    
7373 7451
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la 
région
défense
 aérienne
 et les opérations aériennes
, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
7374 7452

                                                                                    
7375
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
7376

                                                                                    
7377 7453
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
   

                    
7379 7455
####### Article R*1311-36
7380 7456

                                                                                    
7381 7457
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
7382 7458

                                                                                    
7383 7459
Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations 
non militaires de défense
liées à la sécurité nationale
 imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
   

                    
7385 7461
####### Article R*1311-37
7386 7462

                                                                                    
7387 7463
1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
7388 7464

                                                                                    
7389 7465
2° Le 
trésorier-payeur général du département
directeur départemental des finances publiques
 est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
7390 7466

                                                                                    
7391 7467
3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de 
défense de caractère non militaire
sécurité nationale 
, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
7392 7468

                                                                                    
7393 7469
4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de 
défense de caractère non militaire
sécurité nationale
 dans son arrondissement.
   

                    
7475
####### Article R1311-38-1
7476

                        
7477
En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
   

                    
7427 7507
###### Article R1312-1
7428 7508

                                                                                    
7429 7509
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense
 et de sécurité
, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense 
et de sécurité nationale 
qui relèvent de sa responsabilité.
   

                    
7431 7511
###### Article R1312-2
7432 7512

                                                                                    
7433 7513
Sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
 et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense
 et de sécurité
, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de 
défense non militaire
sécurité nationale
 susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone
 de défense et de sécurité
.
7434 7514

                                                                                    
7435 7515
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
   

                    
7437 7517
###### Article R1312-3
7438 7518

                                                                                    
7439 7519
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le 
trésorier-payeur général du
directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le
 chef-lieu de 
zone.
la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
7441 7521
###### Article R1312-4
7442 7522

                                                                                    
7443 7523
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les 
fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la
chefs de
 cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense
 et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
.
 Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
   

                    
7445 7525
###### Article R1312-5
7446 7526

                                                                                    
7447 7527
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué 
à
pour la défense et
 la sécurité
 et à la défense
 ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense
 et de sécurité
, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone
 de défense et de sécurité
.
7448 7528

                                                                                    
7449 7529
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
   

                    
7451 7531
###### Article R1312-6
7452 7532

                                                                                    
7453 7533
Après avis favorable du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés 
ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public 
fonctionnant dans la zone.
7454 7534

                                                                                    
7455 7535
Le
Chaque
 correspondant de zone
 de défense et de sécurité
 apporte au délégué de zone 
compétent un
de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son
 concours
 permanent
 pour la préparation et la mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures de 
défense
sécurité nationale
 qui relèvent des attributions
 et
, des
 responsabilités
 et de l'activité
 de l'établissement
 ou organisme
, de l'organisme ou de l'opérateur
 intéressé.
   

                    
7555 7635
####### Article R*1321-1
7556 7636

                                                                                    
7557 7637
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones
 et de sécurité
, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
   

                    
7915
####### Article D1332-5-1
7916

                        
7917
L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
7918

                        
7919
Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
   

                    
10147 10233
###### Article R*1611-1
10148 10234

                                                                                    
10149 10235
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
10150 10236

                                                                                    
10151 10237
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7
 ;
.
10152 10238

                                                                                    
10153 10239
Au livre III, les dispositions des articles R*. 1311-11, R. * 1311-13, R. * 1311-21 et du 4° de l'article R. * 1311-26.
(Supprimé).
   

                    
10155 10241
###### Article R*1611-2
10156 10242

                                                                                    
10157 10243
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10158 10244

                                                                                    
10159 10245
Le troisième
Au cinquième
 alinéa de l'article R. 
* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10160

                                                                                    
10161 10245
" Les
1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les
 commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense 
assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
" ;
10162 10246

                                                                                    
10163 10247
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10164 10248

                                                                                    
10165 10249
"
 
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général
 ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques
 dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, 
l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, 
s'il y a lieu les commandants des forces, le 
commandant territorial de la gendarmerie, le 
ou les chefs de service de la police
 nationale et de la gendarmerie
 nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
."
 de défense et de sécurité. "
   

                    
10167 10251
###### Article R*1611-3
10168 10252

                                                                                    
10169 10253
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
.
   

                    
10183 10267
###### Article D1611-6
10184 10268

                                                                                    
10185 10269
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense 
et de sécurité 
des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
   

                    
10187 10271
###### Article D1611-7
10188 10272

                                                                                    
10189 10273
Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
10190 10274

                                                                                    
10191 10275
1° La référence à l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
 est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10192 10276

                                                                                    
10193 10277
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10194 10278

                                                                                    
10195 10279
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense
 et de sécurité
.
   

                    
10209 10293
###### Article R1621-2
10210 10294

                                                                                    
10211 10295
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10212 10296

                                                                                    
10213 10297
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
10214 10298

                                                                                    
10215 10299
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-
6
5
 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
   

                    
10225 10309
###### Article R1621-5
10226 10310

                                                                                    
10227 10311
Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10237 10321
###### Article D1621-8
10238 10322

                                                                                    
10239 10323
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10240 10324

                                                                                    
10241 10325
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10242 10326

                                                                                    
10243 10327
2° La référence au préfet de département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence au représentant de l'Etat ;
10244 10328

                                                                                    
10245 10329
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10246 10330

                                                                                    
10247 10331
4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
   

                    
10261 10345
###### Article R*1631-1
10262 10346

                                                                                    
10263 10347
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
10264 10348

                                                                                    
10265 10349
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10266 10350

                                                                                    
10267 10351
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10268 10352

                                                                                    
10269 10353
3° Au livre III
,
 les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-
10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, 
14,
10269 10354
R. * 1311-
22 à R. *
21, R.
 1311-
25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. *
21-1 à R.
 1311-28,
 
10269 10355
R. * 1311-
33
30
 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10270 10356

                                                                                    
10271 10357
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
10272 10358
à R. * 1422-4.
   

                    
10274 10360
###### Article R*1631-2
10275 10361

                                                                                    
10276 10362
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10277 10363

                                                                                    
10278 10364
Le troisième
Au cinquième
 alinéa de l'article R. 
* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10279

                                                                                    
10280 10364
" Les
1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les
 commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense
 assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
. " ;
10281 10365

                                                                                    
10282 10366
2° Le deuxième
 et le troisième
 alinéa de l'article R. * 1311-25 
est remplacé
sont remplacés
 par les dispositions suivantes :
10283 10367

                                                                                    
10284 10368
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général 
ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques 
dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, 
l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, 
s'il y a lieu les commandants des forces, le 
commandant territorial de la gendarmerie, le 
ou les chefs de service de la police
 nationale et de la gendarmerie
 nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
 de défense et de sécurité
. "
   

                    
10286 10370
###### Article R1631-3
10287 10371

                                                                                    
10288 10372
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10289 10373

                                                                                    
10290 10374
1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10291 10375

                                                                                    
10292 10376
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 
1312-1 à R. 1312-6, R. 
1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10293 10377

                                                                                    
10294 10378
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10295 10379

                                                                                    
10296 10380
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10298 10382
###### Article R1631-4
10299 10383

                                                                                    
10300 10384
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10301 10385

                                                                                    
10302 10386
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10303 10387

                                                                                    
10304 10388
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
 ;
10305 10389

                                                                                    
10306 10390
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10307 10391

                                                                                    
10308 10392
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10309 10393

                                                                                    
10310 10394
5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10311 10395

                                                                                    
10312 10396
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
   

                    
10341 10425
###### Article D1631-7
10342 10426

                                                                                    
10343 10427
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10344 10428

                                                                                    
10345 10429
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence à Mayotte ;
10346 10430

                                                                                    
10347 10431
2° La référence au préfet de département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence au préfet de Mayotte ;
10348 10432

                                                                                    
10349 10433
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10350 10434

                                                                                    
10351 10435
4° La référence à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10352 10436

                                                                                    
10353 10437
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense
 et de sécurité
 ;
10354 10438

                                                                                    
10355 10439
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement
 ;
10440

                                                                                    
10355 10441
7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques
.
   

                    
10361 10447
###### Article R*1641-1
10362 10448

                                                                                    
10363 10449
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10364 10450

                                                                                    
10365 10451
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10366 10452

                                                                                    
10367 10453
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10368 10454

                                                                                    
10369 10455
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1
 à
,
 R. * 1311-3
 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5
, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-
8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-
39, R. * 1321-1
,
 et
 R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10370 10456

                                                                                    
10371 10457
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10373 10475
###### Article R1641-2
10374 10476

                                                                                    
10375 10477
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10376 10478

                                                                                    
10377 10479
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10378 10480

                                                                                    
10379 10481
2° Au livre III, les dispositions 
de l'article
des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10380 10482

                                                                                    
10381 10483
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10382 10484

                                                                                    
10383 10485
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-
6
5
 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10385 10487
###### Article R1641-3
10386 10488

                                                                                    
10387 10489
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10388 10490

                                                                                    
10389 10491
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10390 10492

                                                                                    
10391 10493
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
 ;
10392 10494

                                                                                    
10393 10495
3° Au livre III :
10394 10496

                                                                                    
10395 10497
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10396 10498

                                                                                    
10397 10499
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10398 10500

                                                                                    
10399 10501
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10400 10502

                                                                                    
10401 10503
d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10402 10504

                                                                                    
10403 10505
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10404 10506

                                                                                    
10405 10507
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP
 ;
10508

                                                                                    
10405 10509
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire
.
   

                    
10433 10537
###### Article D1641-6
10434 10538

                                                                                    
10435 10539
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10436 10540

                                                                                    
10437 10541
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
10438 10542

                                                                                    
10439 10543
2° La référence au préfet de département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
10440 10544

                                                                                    
10441 10545
3° La référence au préfet de zone 
et de sécurité 
est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 ;
10442 10546

                                                                                    
10443 10547
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10444 10548

                                                                                    
10445 10549
5° La référence à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10446 10550

                                                                                    
10447 10551
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
;
10448 10552

                                                                                    
10449 10553
7° La référence à la préfecture de la zone de défense
 et de sécurité
 est remplacée par la référence au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
;
10450 10554

                                                                                    
10451 10555
8° La référence 
à l'état-major de zone de défense
au sous-préfet
 est remplacée par la référence 
au secrétariat général de défense.
aux commissaires délégués ;
10556

                                                                                    
10557
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10558

                                                                                    
10559
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
10457 10565
###### Article R*1651-1
10458 10566

                                                                                    
10459 10567
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
10460 10568

                                                                                    
10461 10569
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10462 10570

                                                                                    
10463 10571
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10464 10572

                                                                                    
10465 10573
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3
,
 sauf son 11°, de l'article
 R. * 1311-6
,
 à
 R. * 1311-
7,
8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles
 R. * 1311-39, R. * 1321-1
,
 et
 R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10466 10574

                                                                                    
10467 10575
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10469 10577
###### Article R*1651-2
10470 10578

                                                                                    
10471 10579
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10472 10580

                                                                                    
10473 10581
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense 
et de sécurité 
en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10474 10582

                                                                                    
10475 10583
a) 
Au livre III, en matière de 
défense non militaire
sécurité nationale
, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
10584

                                                                                    
10585
b) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;
10586

                                                                                    
10587
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10588

                                                                                    
10589
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10476 10590

                                                                                    
10477 10591
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
10478 10592

                                                                                    
10479 10593
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone
 et de sécurité
, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10480 10594

                                                                                    
10481 10595
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
   

                    
10483 10597
###### Article R1651-3
10484 10598

                                                                                    
10485 10599
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10486 10600

                                                                                    
10487 10601
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;
10488 10602

                                                                                    
10489 10603
2° Au livre III, les dispositions des articles
, R. 1312-1 à R. 1312-6,
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10490 10604

                                                                                    
10491 10605
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10492 10606

                                                                                    
10493 10607
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-
6
5
 et R. 1682-1 à R. 1682-18
 
.
   

                    
10495 10609
###### Article R1651-4
10496 10610

                                                                                    
10497 10611
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10498 10612

                                                                                    
10499 10613
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10500 10614

                                                                                    
10501 10615
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
 ;
10502 10616

                                                                                    
10503 10617
3° Au livre III :
10504 10618

                                                                                    
10505 10619
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la 
défense
sécurité
 économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10506 10620

                                                                                    
10507 10621
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10508 10622

                                                                                    
10509 10623
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10510 10624

                                                                                    
10511 10625
d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10512 10626

                                                                                    
10513 10627
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10514 10628

                                                                                    
10515 10629
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP
 ;
10630

                                                                                    
10515 10631
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française
.
   

                    
10543 10659
###### Article D1651-7
10544 10660

                                                                                    
10545 10661
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10546 10662

                                                                                    
10547 10663
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence à la Polynésie française ;
10548 10664

                                                                                    
10549 10665
2° La référence au préfet 
du
de
 département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
10550 10666

                                                                                    
10551 10667
3° La référence au préfet de zone 
et de sécurité 
est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 ;
10552 10668

                                                                                    
10553 10669
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10554 10670

                                                                                    
10555 10671
5° La référence à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10556 10672

                                                                                    
10557 10673
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
;
10558 10674

                                                                                    
10559 10675
7° La référence à la préfecture de la zone de défense
 et de sécurité
 est remplacée par la référence au siège de la zone de défense
 et de sécurité ;
10676

                                                                                    
10677
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
10678

                                                                                    
10679
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10680

                                                                                    
10559 10681
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques
.
   

                    
10565 10687
###### Article R*1661-1
10566 10688

                                                                                    
10567 10689
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
10568 10690

                                                                                    
10569 10691
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10570 10692

                                                                                    
10571 10693
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10572 10694

                                                                                    
10573 10695
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1
 à
,
 R. * 1311-3
 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5
, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, 
des articles 
R. * 1311-7, R. * 1311-
39, 
8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39,
10573 10696
R. * 1321-1
,
 et
 R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10574 10697

                                                                                    
10575 10698
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10577 10700
###### Article R*1661-2
10578 10701

                                                                                    
10579 10702
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10580 10703

                                                                                    
10581 10704
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10582 10705

                                                                                    
10583 10706
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
10584 10707

                                                                                    
10585 10708
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone
 et de sécurité
, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10586 10709

                                                                                    
10587 10710
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie
 ;
10711

                                                                                    
10712
3° Au livre III :
10713

                                                                                    
10587 10714
a) A l'article R
.
 * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
10715

                                                                                    
10716
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10717

                                                                                    
10718
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10719

                                                                                    
10720
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
10721

                                                                                    
10722
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
10723

                                                                                    
10724
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
   

                    
10589 10726
###### Article R1661-3
10590 10727

                                                                                    
10591 10728
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10592 10729

                                                                                    
10593 10730
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10594 10731

                                                                                    
10595 10732
2° Au livre III, les dispositions des articles
, R. 1312-1 à R. 1312-6,
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10596 10733

                                                                                    
10597 10734
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10598 10735

                                                                                    
10599 10736
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-
6
5
 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10601 10738
###### Article R1661-4
10602 10739

                                                                                    
10603 10740
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10604 10741

                                                                                    
10605 10742
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10606 10743

                                                                                    
10607 10744
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
 ;
10608 10745

                                                                                    
10609 10746
3° Au livre III :
10610 10747

                                                                                    
10611 10748
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la 
défense
sécurité
 économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10612 10749

                                                                                    
10613 10750
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10614 10751

                                                                                    
10615 10752
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10616 10753

                                                                                    
10617 10754
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10618 10755

                                                                                    
10619 10756
e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10620 10757

                                                                                    
10621 10758
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10622 10759

                                                                                    
10623 10760
g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP
 ;
10761

                                                                                    
10623 10762
h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire
.
   

                    
10651 10790
###### Article D1661-7
10652 10791

                                                                                    
10653 10792
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
10654 10793

                                                                                    
10655 10794
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
10656 10795

                                                                                    
10657 10796
2° La référence au préfet de département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10658 10797

                                                                                    
10659 10798
3° La référence au préfet de zone 
et de sécurité 
est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 ;
10660 10799

                                                                                    
10661 10800
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10662 10801

                                                                                    
10663 10802
5° La référence à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10664 10803

                                                                                    
10665 10804
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
;
10666 10805

                                                                                    
10667 10806
7° La référence à la préfecture de zone de défense
 et de sécurité
 est remplacée par la référence au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
;
10668 10807

                                                                                    
10669 10808
8° La référence 
à l'état-major de zone de défense
au sous-préfet
 est remplacée par la référence 
au secrétariat général de défense.
aux commissaires délégués ;
10809

                                                                                    
10810
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10811

                                                                                    
10812
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
10675 10818
###### Article R*1671-1
10676 10819

                                                                                    
10677 10820
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
10678 10821

                                                                                    
10679 10822
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10680 10823

                                                                                    
10681 10824
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10682 10825

                                                                                    
10683 10826
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-
10, R. * 1311-12, R. * 1311-
14, R. * 1311-
22 à R. *
21, R.
 1311-
25, des 1° à 3° de l'article R. * 1311-26, R. *
21-1 à R.
 1311-28,
 du premier alinéa de l'article
 R. * 1311-33
, des articles R. * 1311-34, R. * 1311-35,
 à
 R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10684 10827

                                                                                    
10685 10828
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10687 10830
###### Article R*1671-2
10688 10831

                                                                                    
10689 10832
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10690 10833

                                                                                    
10691 10834
Le troisième
Au cinquième
 alinéa de l'article R. 
* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10692

                                                                                    
10693 10834
" Les
1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les
 commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense 
assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. 
" ;
10694 10835

                                                                                    
10695 10836
2° Le deuxième
 et le troisième
 alinéa de l'article R. * 1311-25 
est remplacé
sont remplacés
 par les dispositions suivantes :
10696 10837

                                                                                    
10697 10838
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général 
ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques 
dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, 
l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, 
s'il y a lieu les commandants des forces, le 
commandant territorial de la gendarmerie, le 
ou les chefs de service de la police
 nationale et de la gendarmerie
 nationale désignés à cet effet par le préfet de zone
 de défense et de sécurité
. "
 ;
10839

                                                                                    
10840
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
10841

                                                                                    
10842
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
10843

                                                                                    
10844
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
   

                    
10699 10846
###### Article R1671-3
10700 10847

                                                                                    
10701 10848
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10702 10849

                                                                                    
10703 10850
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10704 10851

                                                                                    
10705 10852
2° Au livre III, les dispositions des articles
, R. 1312-1 à R. 1312-6 ;
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10706 10853

                                                                                    
10707 10854
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10708 10855

                                                                                    
10709 10856
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-
6
5
 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10711 10858
###### Article R1671-4
10712 10859

                                                                                    
10713 10860
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10714 10861

                                                                                    
10715 10862
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10716 10863

                                                                                    
10717 10864
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-
6
5
 ;
10718 10865

                                                                                    
10719 10866
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10720 10867

                                                                                    
10721 10868
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10722 10869

                                                                                    
10723 10870
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10724 10871

                                                                                    
10725 10872
6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10752 10899
###### Article D1671-7
10753 10900

                                                                                    
10754 10901
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10755 10902

                                                                                    
10756 10903
1° La référence au département 
est remplacée
et la référence à la région sont remplacées
 par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
10757 10904

                                                                                    
10758 10905
2° La référence au préfet 
du
de
 département 
est remplacée
et la référence au préfet de région sont remplacées
 par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
10759 10906

                                                                                    
10760 10907
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10761 10908

                                                                                    
10762 10909
4° La référence à l'officier général de zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10763 10910

                                                                                    
10764 10911
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense
 et de sécurité
.
   

                    
10772 10919
####### Article R1681-1
10773 10920

                                                                                    
10774 10921
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
10775 10922

                                                                                    
10776 10923
Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense
 et de sécurité
.
   

                    
10780 10927
####### Article R1681-2
10781 10928

                                                                                    
10782 10929
La composition et l'organisation des zones de défense
 et de sécurité
 prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
10783 10930

                                                                                    
10784 10931
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
10785 10932
 <tr>
10786 10933
  <td>ZONE DE DÉFENSE
 ET DE SECURITE
</td>
10787 10934
  <td>COMPOSITION</td>
10788 10935
  <td>HAUT FONCTIONNAIRE
10789 10936

                                                                                    
10790 10937
de zone de défense
 et de sécurité
</td>
10791 10938
  <td>COMMANDANT
10792 10939

                                                                                    
10793 10940
de zone de défense
 et de sécurité
</td>
10794 10941
 </tr>
10795 10942
</thead><tbody>
10796 10943
 <tr>
10797 10944
  <td valign="top" width="104">Antilles (siège à Fort-de-France).</td>
10798 10945
  <td valign="top" width="104">Martinique.
10799 10946

                                                                                    
10800 10947
Guadeloupe.</td>
10801 10948
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Martinique.</td>
10802 10949
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.</td>
10803 10950
 </tr>
10804 10951
 <tr>
10805 10952
  <td valign="top" width="104">Guyane (Siège à Cayenne)</td>
10806 10953
  <td valign="top" width="104">Guyane.</td>
10807 10954
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Guyane.</td>
10808 10955
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées en Guyane.</td>
10809 10956
 </tr>
10810 10957
 <tr>
10811 10958
  <td valign="top" width="104">Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).</td>
10812 10959
  <td valign="top" width="104">Réunion.
10813 10960

                                                                                    
10814 10961
Mayotte.
10815 10962

                                                                                    
10816 10963
Terres australes et antarctiques françaises.
10817 10964

                                                                                    
10818 10965
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.</td>
10819 10966
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Réunion.</td>
10820 10967
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.</td>
10821 10968
 </tr>
10822 10969
 <tr>
10823 10970
  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).</td>
10824 10971
  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie.
10825 10972

                                                                                    
10826 10973
Wallis et Futuna.</td>
10827 10974
  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.</td>
10828 10975
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.</td>
10829 10976
 </tr>
10830 10977
 <tr>
10831 10978
  <td valign="top" width="104">Polynésie française (siège à Papeete).</td>
10832 10979
  <td valign="top" width="104">Polynésie française.</td>
10833 10980
  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Polynésie française.</td>
10834 10981
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.</td>
10835 10982
 </tr>
10836 10983
</tbody></table>
   

                    
10838 10985
####### Article R1681-3
10839 10986

                                                                                    
10840 10987
I.-
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10841 10988

                                                                                    
10842 10989
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense 
et de sécurité 
précitées par décret pris en conseil des ministres.
10990

                                                                                    
10991
II.-En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
10992

                                                                                    
10993
III.-En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
10994

                                                                                    
10995
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
10996

                                                                                    
10997
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
10998

                                                                                    
10999
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
11000

                                                                                    
11001
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
   

                    
10844 11003
####### Article R1681-4
10845 11004

                                                                                    
10846 11005
Les fonctions de commandant de zone de défense
 et de sécurité
 sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10847 11006

                                                                                    
10848 11007
Le commandant de zone de défense 
et de sécurité 
est le conseiller du haut fonctionnaire de zone
 et de sécurité
 en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
   

                    
10850 11009
####### Article R1681-5
10851 11010

                                                                                    
10852 11011
La préparation et l'exécution des 
mesures non militaires de défense
sécurité intérieure et sécurité civile
 incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
.
10853 11012

                                                                                    
10854 11013
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
10855 11014

                                                                                    
10856 11015
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
10857 11016

                                                                                    
10858 11017
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
10860
####### Article R1681-6
10861

                        
10862
Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
10863

                        
10864
Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.
   

                    
10459
###### Article R*1641-1-1
10460

                        
10461
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10462

                        
10463
1° A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
10464

                        
10465
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10466

                        
10467
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10468

                        
10469
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
10470

                        
10471
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
10472

                        
10473
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
   

                    
10886 11039
####### Article D1681-9
10887 11040

                                                                                    
10888 11041
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
10889 11042

                                                                                    
10890 11043
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et 
de sécurité et 
portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense
 et de sécurité
.
10891 11044

                                                                                    
10892 11045
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
10934 11087
####### Article R1682-2
10935 11088

                                                                                    
10936 11089
Les hauts fonctionnaires de zone de défense
 et de sécurité
 assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
   

                    
10938 11091
####### Article R1682-3
10939 11092

                                                                                    
10940 11093
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
.
10941 11094

                                                                                    
10942 11095
Il est assisté à cet effet d'une commission de 
défense
sécurité
 économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
10943 11096

                                                                                    
10944 11097
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
10945 11098

                                                                                    
10946 11099
La commission comprend en outre :
10947 11100

                                                                                    
10948 11101
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
10949 11102

                                                                                    
10950 11103
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
10951 11104

                                                                                    
10952 11105
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
10953 11106

                                                                                    
10954 11107
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
10955 11108

                                                                                    
10956 11109
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
10957 11110

                                                                                    
10958 11111
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
10959 11112

                                                                                    
10960 11113
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
   

                    
10962 11115
####### Article R1682-4
10963 11116

                                                                                    
10964 11117
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
10965 11118

                                                                                    
10966 11119
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
10967 11120

                                                                                    
10968 11121
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
10969 11122

                                                                                    
10970 11123
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense 
et de sécurité 
outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
10978 11131
####### Article R1682-6
10979 11132

                                                                                    
10980 11133
Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense
 et de sécurité
 exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.