Code de la défense


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@@ -7120,47 +7120,89 @@ II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emplo
7120 7120
 
7121 7121
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7122 7122
 
7123
-##### Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire
7123
+##### Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
7124 7124
 
7125 7125
 ###### Section 1 : Dispositions générales
7126 7126
 
7127 7127
 ####### Article R*1311-1
7128 7128
 
7129
-Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone, préfets de région et préfets de département, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense.
7129
+Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
7130 7130
 
7131
-###### Section 2 : Préfets de zone
7131
+Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
7132 7132
 
7133
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
7133
+A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
7134 7134
 
7135
-######## Article R*1311-2
7135
+II.-Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région et les préfets de département sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2.
7136 7136
 
7137
-Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
7137
+III.-Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
7138 7138
 
7139
-Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
7139
+###### Section 2 : Préfets de zone et de sécurité
7140 7140
 
7141
-Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
7141
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
7142 7142
 
7143
-####### Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire
7143
+####### Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale
7144 7144
 
7145 7145
 ######## Article R*1311-3
7146 7146
 
7147
-Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense.
7147
+Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
7148 7148
 
7149
-Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
7149
+A cet effet :
7150 7150
 
7151
-Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
7151
+1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
7152 7152
 
7153
-Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.
7153
+2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
7154 7154
 
7155
-######## Article R*1311-4
7155
+3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
7156
+
7157
+4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
7158
+
7159
+5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
7160
+
7161
+A ce titre :
7162
+
7163
+a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
7164
+
7165
+b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
7166
+
7167
+c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin ;
7168
+
7169
+d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
7170
+
7171
+6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7172
+
7173
+7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
7174
+
7175
+A ce titre :
7156 7176
 
7157
-Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles en ce qui concerne les mesures non militaires de défense.
7177
+a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
7158 7178
 
7159
-Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
7179
+b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
7180
+
7181
+c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
7182
+
7183
+d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
7184
+
7185
+8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
7186
+
7187
+9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
7188
+
7189
+10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
7190
+
7191
+11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone.
7192
+
7193
+A ce titre :
7194
+
7195
+a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
7196
+
7197
+b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
7198
+
7199
+######## Article R*1311-4
7200
+
7201
+Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile.
7160 7202
 
7161 7203
 ######## Article R*1311-5
7162 7204
 
7163
-Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.
7205
+Le préfet de zone et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.
7164 7206
 
7165 7207
 Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
7166 7208
 
... ...
@@ -7168,7 +7210,7 @@ Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprise
7168 7210
 
7169 7211
 Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
7170 7212
 
7171
-Cette extension prend effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
7213
+Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
7172 7214
 
7173 7215
 1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
7174 7216
 
... ...
@@ -7184,117 +7226,157 @@ Cette extension prend effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter
7184 7226
 
7185 7227
 7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
7186 7228
 
7187
-####### Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
7229
+####### Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
7188 7230
 
7189 7231
 ######## Article R*1311-7
7190 7232
 
7191
-Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département.
7192
-
7193
-Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
7194
-
7195
-######## Article R*1311-8
7233
+Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
7196 7234
 
7197
-Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
7235
+Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
7198 7236
 
7199
-####### Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone
7237
+Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
7200 7238
 
7201
-######## Article R*1311-9
7239
+Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
7202 7240
 
7203
-Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
7241
+Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
7204 7242
 
7205
-Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
7243
+Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
7206 7244
 
7207
-######## Article R*1311-10
7245
+Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
7208 7246
 
7209
-Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
7247
+Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
7210 7248
 
7211
-######## Article R*1311-11
7249
+######## Article R*1311-8
7212 7250
 
7213
-Le préfet de zone assure la coordination des mesures d'information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
7251
+Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
7214 7252
 
7215
-1° Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
7253
+####### Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité
7216 7254
 
7217
-2° Il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
7255
+######## Article R*1311-12
7218 7256
 
7219
-3° Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
7257
+Les préfets de zone et de sécurité coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
7220 7258
 
7221
-Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour leur emploi, sous son autorité.
7259
+######## Article R*1311-13
7222 7260
 
7223
-######## Article R*1311-12
7261
+I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
7224 7262
 
7225
-Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
7263
+Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
7226 7264
 
7227
-######## Article R*1311-13
7265
+Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
7228 7266
 
7229
-Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone peut décider de mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police relevant d'un autre département de la zone.
7267
+II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
7230 7268
 
7231
-Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
7269
+Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.
7232 7270
 
7233 7271
 ######## Article R*1311-14
7234 7272
 
7235
-Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone.
7273
+Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone et de sécurité.
7236 7274
 
7237
-####### Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone
7275
+####### Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
7238 7276
 
7239 7277
 ######## Article R1311-15
7240 7278
 
7241
-Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.
7279
+Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
7242 7280
 
7243 7281
 ######## Article R1311-16
7244 7282
 
7245
-Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure la direction de l'état-major de zone, du service de zone des systèmes d'information et de communication et du secrétariat général pour l'administration de la police.
7283
+Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
7284
+
7285
+A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
7246 7286
 
7247
-A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef du service de zone des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
7287
+Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
7248 7288
 
7249 7289
 ######## Article R1311-17
7250 7290
 
7251
-Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire et la sécurité civile ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
7291
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
7292
+
7293
+Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
7252 7294
 
7253 7295
 ######## Article R1311-18
7254 7296
 
7255
-Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
7297
+Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
7256 7298
 
7257
-Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.
7299
+Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
7258 7300
 
7259 7301
 ######## Article R1311-19
7260 7302
 
7261
-Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
7303
+Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
7262 7304
 
7263 7305
 ######## Article R1311-20
7264 7306
 
7265 7307
 Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
7266 7308
 
7267
-####### Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone
7309
+####### Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
7268 7310
 
7269 7311
 ######## Article R*1311-21
7270 7312
 
7271
-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7313
+Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
7314
+
7315
+######## Article R1311-21-1
7316
+
7317
+Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
7318
+
7319
+1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
7320
+
7321
+2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
7322
+
7323
+3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
7324
+
7325
+4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone.
7272 7326
 
7273 7327
 ######## Article R*1311-22
7274 7328
 
7275
-Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
7329
+Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
7330
+
7331
+######## Article R1311-22-1
7332
+
7333
+I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
7334
+
7335
+II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
7336
+
7337
+III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
7338
+
7339
+Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
7340
+
7341
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
7276 7342
 
7277 7343
 ######## Article R*1311-23
7278 7344
 
7279
-En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
7345
+En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
7280 7346
 
7281
-En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
7347
+En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense et de sécurité.
7282 7348
 
7283 7349
 ######## Article R*1311-24
7284 7350
 
7285
-Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
7351
+Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
7352
+
7353
+Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
7354
+
7355
+Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7356
+
7357
+L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
7286 7358
 
7287
-L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
7359
+Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
7288 7360
 
7289
-Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
7361
+Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
7362
+
7363
+Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
7364
+
7365
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
7366
+
7367
+######## Article R1311-24-1
7368
+
7369
+I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
7370
+
7371
+II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
7290 7372
 
7291 7373
 ######## Article R*1311-25
7292 7374
 
7293 7375
 Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
7294 7376
 
7295
-Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
7377
+Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
7296 7378
 
7297
-Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
7379
+Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
7298 7380
 
7299 7381
 Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
7300 7382
 
... ...
@@ -7302,23 +7384,15 @@ Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de
7302 7384
 
7303 7385
 ######## Article R*1311-26
7304 7386
 
7305
-Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
7306
-
7307
-1° D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
7308
-
7309
-2° De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
7310
-
7311
-3° De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
7312
-
7313
-4° D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.
7387
+Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14.
7314 7388
 
7315 7389
 ######## Article R*1311-27
7316 7390
 
7317
-Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
7391
+Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
7318 7392
 
7319 7393
 ######## Article R*1311-28
7320 7394
 
7321
-Des arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major de zone.
7395
+Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
7322 7396
 
7323 7397
 ####### Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris
7324 7398
 
... ...
@@ -7326,13 +7400,17 @@ Des arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur
7326 7400
 
7327 7401
 I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
7328 7402
 
7329
-II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21 et R. * 1311-23 ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
7403
+II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21, du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.
7404
+
7405
+III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
7330 7406
 
7331
-III.-Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
7407
+Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
7332 7408
 
7333
-Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article R. * 1311-26 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. * 1311-28.
7409
+IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".
7334 7410
 
7335
-IV.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.
7411
+V.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris dispose des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7412
+
7413
+VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
7336 7414
 
7337 7415
 ###### Section 3 : Préfets de région
7338 7416
 
... ...
@@ -7346,9 +7424,9 @@ Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la régi
7346 7424
 
7347 7425
 Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
7348 7426
 
7349
-Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense.
7427
+Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7350 7428
 
7351
-Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.
7429
+Le préfet de région ou, en son absence, le directeur régional des finances publiques préside la commission régionale de défense économique.
7352 7430
 
7353 7431
 ####### Article R*1311-32
7354 7432
 
... ...
@@ -7364,15 +7442,13 @@ Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les cond
7364 7442
 
7365 7443
 ####### Article R*1311-34
7366 7444
 
7367
-Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours.
7445
+Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.
7368 7446
 
7369 7447
 ####### Article R*1311-35
7370 7448
 
7371 7449
 1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
7372 7450
 
7373
-2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
7374
-
7375
-Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
7451
+2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
7376 7452
 
7377 7453
 3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
7378 7454
 
... ...
@@ -7380,22 +7456,26 @@ Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de
7380 7456
 
7381 7457
 En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
7382 7458
 
7383
-Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
7459
+Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
7384 7460
 
7385 7461
 ####### Article R*1311-37
7386 7462
 
7387 7463
 1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
7388 7464
 
7389
-2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
7465
+2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
7390 7466
 
7391
-3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
7467
+3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
7392 7468
 
7393
-4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.
7469
+4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.
7394 7470
 
7395 7471
 ####### Article R*1311-38
7396 7472
 
7397 7473
 Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.
7398 7474
 
7475
+####### Article R1311-38-1
7476
+
7477
+En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
7478
+
7399 7479
 ###### Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense
7400 7480
 
7401 7481
 ####### Article R*1311-39
... ...
@@ -7422,37 +7502,37 @@ Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l
7422 7502
 
7423 7503
 Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
7424 7504
 
7425
-##### Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense
7505
+##### Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.
7426 7506
 
7427 7507
 ###### Article R1312-1
7428 7508
 
7429
-Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.
7509
+Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.
7430 7510
 
7431 7511
 ###### Article R1312-2
7432 7512
 
7433
-Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone.
7513
+Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
7434 7514
 
7435 7515
 Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
7436 7516
 
7437 7517
 ###### Article R1312-3
7438 7518
 
7439
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone.
7519
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7440 7520
 
7441 7521
 ###### Article R1312-4
7442 7522
 
7443
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense.
7523
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
7444 7524
 
7445 7525
 ###### Article R1312-5
7446 7526
 
7447
-Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.
7527
+Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
7448 7528
 
7449 7529
 L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
7450 7530
 
7451 7531
 ###### Article R1312-6
7452 7532
 
7453
-Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.
7533
+Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.
7454 7534
 
7455
-Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme intéressé.
7535
+Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
7456 7536
 
7457 7537
 ##### Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports
7458 7538
 
... ...
@@ -7554,7 +7634,7 @@ Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de P
7554 7634
 
7555 7635
 ####### Article R*1321-1
7556 7636
 
7557
-Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
7637
+Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
7558 7638
 
7559 7639
 ####### Article D1321-2
7560 7640
 
... ...
@@ -7832,6 +7912,12 @@ L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son sec
7832 7912
 
7833 7913
 Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
7834 7914
 
7915
+####### Article D1332-5-1
7916
+
7917
+L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
7918
+
7919
+Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
7920
+
7835 7921
 ####### Article R1332-6
7836 7922
 
7837 7923
 Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
... ...
@@ -10148,25 +10234,23 @@ Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales
10148 10234
 
10149 10235
 Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
10150 10236
 
10151
-1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
10237
+1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7.
10152 10238
 
10153
-2° Au livre III, les dispositions des articles R*. 1311-11, R. * 1311-13, R. * 1311-21 et du 4° de l'article R. * 1311-26.
10239
+2° (Supprimé).
10154 10240
 
10155 10241
 ###### Article R*1611-2
10156 10242
 
10157 10243
 Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10158 10244
 
10159
-1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10160
-
10161
-" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
10245
+1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
10162 10246
 
10163 10247
 2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10164 10248
 
10165
-"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
10249
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10166 10250
 
10167 10251
 ###### Article R*1611-3
10168 10252
 
10169
-Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6.
10253
+Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.
10170 10254
 
10171 10255
 ###### Article R1611-4
10172 10256
 
... ...
@@ -10182,17 +10266,17 @@ Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directi
10182 10266
 
10183 10267
 ###### Article D1611-6
10184 10268
 
10185
-Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
10269
+Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
10186 10270
 
10187 10271
 ###### Article D1611-7
10188 10272
 
10189 10273
 Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
10190 10274
 
10191
-1° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10275
+1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10192 10276
 
10193 10277
 2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10194 10278
 
10195
-3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense.
10279
+3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
10196 10280
 
10197 10281
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
10198 10282
 
... ...
@@ -10212,7 +10296,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10212 10296
 
10213 10297
 1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
10214 10298
 
10215
-2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
10299
+2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
10216 10300
 
10217 10301
 ###### Article R1621-3
10218 10302
 
... ...
@@ -10224,7 +10308,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la co
10224 10308
 
10225 10309
 ###### Article R1621-5
10226 10310
 
10227
-Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10311
+Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10228 10312
 
10229 10313
 ###### Article D*1621-6
10230 10314
 
... ...
@@ -10238,9 +10322,9 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, au livre III, les dispositi
10238 10322
 
10239 10323
 Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10240 10324
 
10241
-1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10325
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10242 10326
 
10243
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
10327
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
10244 10328
 
10245 10329
 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10246 10330
 
... ...
@@ -10266,7 +10350,9 @@ Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles
10266 10350
 
10267 10351
 2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10268 10352
 
10269
-3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10353
+3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14,
10354
+R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28,
10355
+R. * 1311-30 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10270 10356
 
10271 10357
 4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
10272 10358
 à R. * 1422-4.
... ...
@@ -10275,13 +10361,11 @@ Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles
10275 10361
 
10276 10362
 Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10277 10363
 
10278
-1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10364
+1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense. " ;
10279 10365
 
10280
-" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
10366
+2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10281 10367
 
10282
-2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10283
-
10284
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10368
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10285 10369
 
10286 10370
 ###### Article R1631-3
10287 10371
 
... ...
@@ -10289,7 +10373,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles
10289 10373
 
10290 10374
 1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10291 10375
 
10292
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10376
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10293 10377
 
10294 10378
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10295 10379
 
... ...
@@ -10301,7 +10385,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10301 10385
 
10302 10386
 1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10303 10387
 
10304
-2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10388
+2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
10305 10389
 
10306 10390
 3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10307 10391
 
... ...
@@ -10342,17 +10426,19 @@ D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10342 10426
 
10343 10427
 Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10344 10428
 
10345
-1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
10429
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
10346 10430
 
10347
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
10431
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
10348 10432
 
10349 10433
 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10350 10434
 
10351
-4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10435
+4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10436
+
10437
+5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10352 10438
 
10353
-5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10439
+6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
10354 10440
 
10355
-6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
10441
+7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
10356 10442
 
10357 10443
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
10358 10444
 
... ...
@@ -10366,21 +10452,37 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10366 10452
 
10367 10453
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10368 10454
 
10369
-3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10455
+3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10370 10456
 
10371 10457
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10372 10458
 
10459
+###### Article R*1641-1-1
10460
+
10461
+Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10462
+
10463
+1° A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
10464
+
10465
+2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10466
+
10467
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10468
+
10469
+3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
10470
+
10471
+" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
10472
+
10473
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
10474
+
10373 10475
 ###### Article R1641-2
10374 10476
 
10375 10477
 Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10376 10478
 
10377 10479
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10378 10480
 
10379
-2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10481
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10380 10482
 
10381 10483
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10382 10484
 
10383
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10485
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10384 10486
 
10385 10487
 ###### Article R1641-3
10386 10488
 
... ...
@@ -10388,7 +10490,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
10388 10490
 
10389 10491
 1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10390 10492
 
10391
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10493
+2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
10392 10494
 
10393 10495
 3° Au livre III :
10394 10496
 
... ...
@@ -10402,7 +10504,9 @@ d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " l
10402 10504
 
10403 10505
 e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10404 10506
 
10405
-f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10507
+f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
10508
+
10509
+g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
10406 10510
 
10407 10511
 ###### Article D*1641-4
10408 10512
 
... ...
@@ -10434,21 +10538,25 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10434 10538
 
10435 10539
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10436 10540
 
10437
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
10541
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
10438 10542
 
10439
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
10543
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
10440 10544
 
10441
-3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10545
+3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
10442 10546
 
10443 10547
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10444 10548
 
10445
-5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10549
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10550
+
10551
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10446 10552
 
10447
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10553
+7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10448 10554
 
10449
-7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
10555
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
10450 10556
 
10451
-8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
10557
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10558
+
10559
+10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
10452 10560
 
10453 10561
 #### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
10454 10562
 
... ...
@@ -10462,7 +10570,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10462 10570
 
10463 10571
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10464 10572
 
10465
-3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10573
+3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3 sauf son 11°, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10466 10574
 
10467 10575
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10468 10576
 
... ...
@@ -10470,13 +10578,19 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10470 10578
 
10471 10579
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10472 10580
 
10473
-1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10581
+1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10582
+
10583
+2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
10584
+
10585
+b) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;
10586
+
10587
+c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10474 10588
 
10475
-2° Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
10589
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10476 10590
 
10477 10591
 3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
10478 10592
 
10479
-b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10593
+b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10480 10594
 
10481 10595
 c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
10482 10596
 
... ...
@@ -10486,11 +10600,11 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10486 10600
 
10487 10601
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;
10488 10602
 
10489
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10603
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10490 10604
 
10491 10605
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10492 10606
 
10493
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10607
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18 .
10494 10608
 
10495 10609
 ###### Article R1651-4
10496 10610
 
... ...
@@ -10498,11 +10612,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10498 10612
 
10499 10613
 1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10500 10614
 
10501
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10615
+2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
10502 10616
 
10503 10617
 3° Au livre III :
10504 10618
 
10505
-a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10619
+a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10506 10620
 
10507 10621
 b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10508 10622
 
... ...
@@ -10512,7 +10626,9 @@ d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " l
10512 10626
 
10513 10627
 e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10514 10628
 
10515
-f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10629
+f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
10630
+
10631
+g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française.
10516 10632
 
10517 10633
 ###### Article D*1651-5
10518 10634
 
... ...
@@ -10544,19 +10660,25 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10544 10660
 
10545 10661
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10546 10662
 
10547
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
10663
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
10548 10664
 
10549
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
10665
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
10550 10666
 
10551
-3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10667
+3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
10552 10668
 
10553 10669
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10554 10670
 
10555
-5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10671
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10672
+
10673
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10674
+
10675
+7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10556 10676
 
10557
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10677
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
10558 10678
 
10559
-7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense.
10679
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10680
+
10681
+10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
10560 10682
 
10561 10683
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
10562 10684
 
... ...
@@ -10570,7 +10692,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10570 10692
 
10571 10693
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10572 10694
 
10573
-3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10695
+3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39,
10696
+R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10574 10697
 
10575 10698
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10576 10699
 
... ...
@@ -10578,13 +10701,27 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10578 10701
 
10579 10702
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10580 10703
 
10581
-1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10704
+1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10582 10705
 
10583 10706
 2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
10584 10707
 
10585
-b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10708
+b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10709
+
10710
+c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
10711
+
10712
+3° Au livre III :
10713
+
10714
+a) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
10715
+
10716
+b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10717
+
10718
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10719
+
10720
+c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
10586 10721
 
10587
-c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
10722
+" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
10723
+
10724
+d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
10588 10725
 
10589 10726
 ###### Article R1661-3
10590 10727
 
... ...
@@ -10592,11 +10729,11 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10592 10729
 
10593 10730
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10594 10731
 
10595
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10732
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10596 10733
 
10597 10734
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10598 10735
 
10599
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10736
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10600 10737
 
10601 10738
 ###### Article R1661-4
10602 10739
 
... ...
@@ -10604,11 +10741,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10604 10741
 
10605 10742
 1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10606 10743
 
10607
-2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10744
+2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
10608 10745
 
10609 10746
 3° Au livre III :
10610 10747
 
10611
-a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10748
+a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10612 10749
 
10613 10750
 b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10614 10751
 
... ...
@@ -10620,7 +10757,9 @@ e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " l
10620 10757
 
10621 10758
 f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10622 10759
 
10623
-g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10760
+g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
10761
+
10762
+h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
10624 10763
 
10625 10764
 ###### Article D*1661-5
10626 10765
 
... ...
@@ -10652,21 +10791,25 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10652 10791
 
10653 10792
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
10654 10793
 
10655
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
10794
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
10656 10795
 
10657
-2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10796
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10658 10797
 
10659
-3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10798
+3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
10660 10799
 
10661 10800
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10662 10801
 
10663
-5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10802
+5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10664 10803
 
10665
-6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10804
+6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10666 10805
 
10667
-7° La référence à la préfecture de zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
10806
+7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
10668 10807
 
10669
-8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
10808
+8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
10809
+
10810
+9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10811
+
10812
+10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
10670 10813
 
10671 10814
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
10672 10815
 
... ...
@@ -10680,7 +10823,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10680 10823
 
10681 10824
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10682 10825
 
10683
-3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° à 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-28, du premier alinéa de l'article R. * 1311-33, des articles R. * 1311-34, R. * 1311-35, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10826
+3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10684 10827
 
10685 10828
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10686 10829
 
... ...
@@ -10688,13 +10831,17 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10688 10831
 
10689 10832
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10690 10833
 
10691
-1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10834
+1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
10692 10835
 
10693
-" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. " ;
10836
+2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10694 10837
 
10695
-2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10838
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
10839
+
10840
+3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
10696 10841
 
10697
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10842
+" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
10843
+
10844
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
10698 10845
 
10699 10846
 ###### Article R1671-3
10700 10847
 
... ...
@@ -10702,11 +10849,11 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10702 10849
 
10703 10850
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10704 10851
 
10705
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10852
+2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10706 10853
 
10707 10854
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10708 10855
 
10709
-4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10856
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10710 10857
 
10711 10858
 ###### Article R1671-4
10712 10859
 
... ...
@@ -10714,7 +10861,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10714 10861
 
10715 10862
 1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10716 10863
 
10717
-2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10864
+2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
10718 10865
 
10719 10866
 3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10720 10867
 
... ...
@@ -10753,15 +10900,15 @@ D. 1681-15 et D. 1681-16.
10753 10900
 
10754 10901
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10755 10902
 
10756
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
10903
+1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
10757 10904
 
10758
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
10905
+2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
10759 10906
 
10760 10907
 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10761 10908
 
10762
-4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10909
+4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10763 10910
 
10764
-5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense.
10911
+5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.
10765 10912
 
10766 10913
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
10767 10914
 
... ...
@@ -10773,24 +10920,24 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10773 10920
 
10774 10921
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
10775 10922
 
10776
-Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense.
10923
+Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
10777 10924
 
10778 10925
 ###### Section 2 : Organisation générale
10779 10926
 
10780 10927
 ####### Article R1681-2
10781 10928
 
10782
-La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
10929
+La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
10783 10930
 
10784 10931
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
10785 10932
  <tr>
10786
-  <td>ZONE DE DÉFENSE</td>
10933
+  <td>ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE</td>
10787 10934
   <td>COMPOSITION</td>
10788 10935
   <td>HAUT FONCTIONNAIRE
10789 10936
 
10790
-de zone de défense</td>
10937
+de zone de défense et de sécurité</td>
10791 10938
   <td>COMMANDANT
10792 10939
 
10793
-de zone de défense</td>
10940
+de zone de défense et de sécurité</td>
10794 10941
  </tr>
10795 10942
 </thead><tbody>
10796 10943
  <tr>
... ...
@@ -10837,19 +10984,31 @@ Wallis et Futuna.</td>
10837 10984
 
10838 10985
 ####### Article R1681-3
10839 10986
 
10840
-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10987
+I.-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10988
+
10989
+Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
10841 10990
 
10842
-Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
10991
+II.-En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
10992
+
10993
+III.-En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
10994
+
10995
+En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
10996
+
10997
+En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
10998
+
10999
+En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
11000
+
11001
+En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
10843 11002
 
10844 11003
 ####### Article R1681-4
10845 11004
 
10846
-Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
11005
+Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10847 11006
 
10848
-Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
11007
+Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
10849 11008
 
10850 11009
 ####### Article R1681-5
10851 11010
 
10852
-La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense.
11011
+La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
10853 11012
 
10854 11013
 Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
10855 11014
 
... ...
@@ -10857,12 +11016,6 @@ Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou ter
10857 11016
 
10858 11017
 Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
10859 11018
 
10860
-####### Article R1681-6
10861
-
10862
-Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
10863
-
10864
-Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.
10865
-
10866 11019
 ###### Section 3 : Attributions des commandants supérieurs.
10867 11020
 
10868 11021
 ####### Article D1681-7
... ...
@@ -10887,7 +11040,7 @@ Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major
10887 11040
 
10888 11041
 Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
10889 11042
 
10890
-Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense.
11043
+Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
10891 11044
 
10892 11045
 Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
10893 11046
 
... ...
@@ -10923,7 +11076,7 @@ Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les eff
10923 11076
 
10924 11077
 Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
10925 11078
 
10926
-##### Chapitre II : Défense économique
11079
+##### Chapitre II : Sécurité économique
10927 11080
 
10928 11081
 ###### Section 1 : Organisation
10929 11082
 
... ...
@@ -10933,13 +11086,13 @@ Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les d
10933 11086
 
10934 11087
 ####### Article R1682-2
10935 11088
 
10936
-Les hauts fonctionnaires de zone de défense assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
11089
+Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
10937 11090
 
10938 11091
 ####### Article R1682-3
10939 11092
 
10940
-Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.
11093
+Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
10941 11094
 
10942
-Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
11095
+Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
10943 11096
 
10944 11097
 Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
10945 11098
 
... ...
@@ -10961,13 +11114,13 @@ Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le repr
10961 11114
 
10962 11115
 ####### Article R1682-4
10963 11116
 
10964
-En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
11117
+En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
10965 11118
 
10966 11119
 Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
10967 11120
 
10968 11121
 Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
10969 11122
 
10970
-En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
11123
+En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
10971 11124
 
10972 11125
 ###### Section 2 : Répartition des ressources industrielles
10973 11126
 
... ...
@@ -10977,7 +11130,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les 
10977 11130
 
10978 11131
 ####### Article R1682-6
10979 11132
 
10980
-Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
11133
+Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
10981 11134
 
10982 11135
 ####### Article R1682-7
10983 11136