Code de la défense


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Version consolidée au 13 janvier 2010 (version 6fecc98)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2010.

5751 5753
#
####### Article R*1122-1
5752 5754

                                                                                    
5753 5755
Le conseil de défense 
comprend, outre le Président de la République :
5754

                                                                                    
5755
1° Le Premier ministre ;
5756

                                                                                    
5757
2° Le ministre des affaires étrangères ;
5758

                                                                                    
5759
3° Le ministre de l'intérieur ;
5760

                                                                                    
5761
4° Le ministre de la défense ;
5762

                                                                                    
5763
5° Le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5764

                                                                                    
5765
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
5755
et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
   

                    
5767 5757
#
####### Article R*1122-2
5768 5758

                                                                                    
5769 5759
Le président du
Dans sa formation plénière, le
 conseil de défense 
peut, en
et de sécurité nationale comprend,
 outre
, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.
 le Président de la République, qui le préside :
5760

                                                                                    
5761
1° Le Premier ministre ;
5762

                                                                                    
5763
2° Le ministre de la défense ;
5764

                                                                                    
5765
3° Le ministre de l'intérieur ;
5766

                                                                                    
5767
4° Le ministre chargé de l'économie ;
5768

                                                                                    
5769
5° Le ministre chargé du budget ;
5770

                                                                                    
5771
6° Le ministre des affaires étrangères,
5772

                                                                                    
5773
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
   

                    
5775 5827
###### Article D*1131-1
5776 5828

                                                                                    
5777 5829
Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
   

                    
5783
####### Article R1132-1
5784

                        
5785
Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.
   

                    
5787
####### Article R1132-2
5788

                        
5789
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.
5790

                        
5791
Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
   

                    
5793
####### Article R1132-3
5794

                        
5795
Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.
5796

                        
5797
A ce titre :
5798

                        
5799
1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;
5800

                        
5801
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;
5802

                        
5803
3° Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;
5804

                        
5805
4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.
   

                    
5807 5863
####### Article D1132-4
5808 5864

                                                                                    
5809
Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
5810

                                                                                    
5811 5865
En matière de coopération et d'assistance militaires
Par délégation du Premier ministre
, le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale
 coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
5812

                                                                                    
5813 5865
Par délégation du Premier ministre, il
 préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les 
problèmes relatifs
questions relatives
 aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique
 ; il
. Il
 en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, 
de 
matériels et
 de
 technologies de caractère sensible.
   

                    
5823
####### Article D1132-7
5824

                        
5825
Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.
   

                    
5827
####### Article D1132-8
5828

                        
5829
Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.
   

                    
5831
####### Article D*1132-10
5832

                        
5833
I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
5834

                        
5835
II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
5836

                        
5837
1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
5838

                        
5839
2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
5840

                        
5841
3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
5842

                        
5843
4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
5844

                        
5845
III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
5846

                        
5847
IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
5775
######## Article R*1122-3
5776

                        
5777
Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
   

                    
5779
######## Article R*1122-4
5780

                        
5781
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
   

                    
5783
######## Article R*1122-5
5784

                        
5785
Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
   

                    
5789
######## Article R*1122-6
5790

                        
5791
Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
5792

                        
5793
Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.
   

                    
5795
######## Article R*1122-7
5796

                        
5797
Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
   

                    
5799
######## Article R*1122-8
5800

                        
5801
Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
5802

                        
5803
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
5804

                        
5805
Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
5806

                        
5807
Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
5808

                        
5809
Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.
   

                    
5813
######## Article R*1122-9
5814

                        
5815
Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
5816

                        
5817
Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.
   

                    
5819
######## Article R*1122-10
5820

                        
5821
Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.
   

                    
5835
####### Article R*1132-1
5836

                        
5837
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
   

                    
5839
####### Article R*1132-2
5840

                        
5841
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
   

                    
5843
####### Article R*1132-3
5844

                        
5845
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :
5846

                        
5847
1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
5848

                        
5849
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;
5850

                        
5851
3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
5852

                        
5853
4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
5854

                        
5855
5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
5856

                        
5857
6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;
5858

                        
5859
7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;
5860

                        
5861
8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.
   

                    
6149
######## Article D1132-34
6150

                        
6151
Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.
6152

                        
6153
En particulier, il a pour attributions :
6154

                        
6155
1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;
6156

                        
6157
2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.
   

                    
6159
######## Article D1132-35
6160

                        
6161
Le comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé d'animer ses travaux et d'en assurer l'exploitation.
   

                    
6163
######## Article D1132-36
6164

                        
6165
Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :
6166

                        
6167
1° Deux par le Premier ministre ;
6168

                        
6169
2° Un par le ministre des affaires étrangères ;
6170

                        
6171
3° Un par le ministre de la défense ;
6172

                        
6173
4° Un par le ministre chargé de l'économie ;
6174

                        
6175
5° Un par le ministre chargé des universités ;
6176

                        
6177
6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;
6178

                        
6179
7° Un par le ministre chargé de la recherche.
6180

                        
6181
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.
6182

                        
6183
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.
   

                    
6185
######## Article D1132-37
6186

                        
6187
Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.
6188

                        
6189
En conséquence :
6190

                        
6191
1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;
6192

                        
6193
2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.
6194

                        
6195
3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.
   

                    
6197
######## Article D1132-38
6198

                        
6199
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, qui inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
6203
######## Article D*1132-39
6204

                        
6205
Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.
   

                    
6207
######## Article D*1132-40
6208

                        
6209
Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
6210

                        
6211
Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.
6212

                        
6213
Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
   

                    
6215
######## Article D*1132-41
6216

                        
6217
Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
6218

                        
6219
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
6221
######## Article D*1132-42
6222

                        
6223
Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
6227
######## Article D1132-43
6228

                        
6229
La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.
   

                    
6231
######## Article D1132-44
6232

                        
6233
Le Premier ministre arrête la liste des instances de contrôle représentées à cette commission.
   

                    
6235
######## Article D1132-45
6236

                        
6237
Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :
6238

                        
6239
1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;
6240

                        
6241
2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
6242

                        
6243
3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;
6244

                        
6245
4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.
   

                    
6247
######## Article D1132-46
6248

                        
6249
La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.
6250

                        
6251
Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.
6252

                        
6253
Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.
6254

                        
6255
La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.
6256

                        
6257
Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
6259
######## Article D1132-47
6260

                        
6261
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.
   

                    
6265 6175
######## Article D1132-53
6266 6176

                                                                                    
6267 6177
Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
6268 6178

                                                                                    
6269 6179
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
   

                    
6273 6183
######## Article D1132-54
6274 6184

                                                                                    
6275 6185
Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
6276 6186

                                                                                    
6277 6187
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.
   

                    
6281
######## Article D*1132-55
6282

                        
6283
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
6284

                        
6285
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par les articles D. 2321-1 et suivants du code de la défense relatifs à la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
6437 6339
######## Article D*1142-8
6438 6340

                                                                                    
6439 6341
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
6440 6342

                                                                                    
6441 6343
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
6442 6344

                                                                                    
6443 6345
2° Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale ou son représentant ;
6444 6346

                                                                                    
6445 6347
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
6446 6348

                                                                                    
6447 6349
4° Le représentant du ministre de la défense ;
6448 6350

                                                                                    
6449 6351
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
6450 6352

                                                                                    
6451 6353
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
6452 6354

                                                                                    
6453 6355
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
   

                    
6497 6399
######## Article R*1142-13
6498 6400

                                                                                    
6499 6401
Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :
6500 6402

                                                                                    
6501 6403
1° Cette commission :
6502 6404

                                                                                    
6503 6405
a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;
6504 6406

                                                                                    
6505 6407
b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.
6506 6408

                                                                                    
6507 6409
2° Elle est composée :
6508 6410

                                                                                    
6509 6411
a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;
6510 6412

                                                                                    
6511 6413
b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;
6512 6414

                                                                                    
6513 6415
c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;
6514 6416

                                                                                    
6515 6417
d) Du représentant du secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
6516 6418

                                                                                    
6517 6419
Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
6729 6631
####### Article R1143-2
6730 6632

                                                                                    
6731 6633
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
6732 6634

                                                                                    
6733 6635
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
6734 6636

                                                                                    
6735 6637
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
6736 6638

                                                                                    
6737 6639
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
   

                    
6751 6653
####### Article R1143-5
6752 6654

                                                                                    
6753 6655
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application.A cet effet :
6754 6656

                                                                                    
6755 6657
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
6756 6658

                                                                                    
6757 6659
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;
6758 6660

                                                                                    
6759 6661
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
6760 6662

                                                                                    
6761 6663
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
6762 6664

                                                                                    
6763 6665
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6764 6666

                                                                                    
6765 6667
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
6766 6668

                                                                                    
6767 6669
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
6768 6670

                                                                                    
6769 6671
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
6770 6672

                                                                                    
6771 6673
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
   

                    
6783 6685
####### Article R1143-8
6784 6686

                                                                                    
6785 6687
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale un compte rendu de leurs activités.
6786 6688

                                                                                    
6787 6689
Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
   

                    
6809 6711
####### Article D1143-11
6810 6712

                                                                                    
6811 6713
Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale, et dans chaque département par le préfet.
   

                    
6813 6715
####### Article D1143-12
6814 6716

                                                                                    
6815 6717
Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
6816 6718

                                                                                    
6817 6719
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale ou son représentant.
6818 6720

                                                                                    
6819 6721
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
   

                    
6821 6723
####### Article D1143-13
6822 6724

                                                                                    
6823 6725
Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus.
 
A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6824 6726

                                                                                    
6825 6727
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
6826 6728

                                                                                    
6827 6729
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
6828 6730

                                                                                    
6829 6731
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
   

                    
7943 7845
######## Article R1332-7
7944 7846

                                                                                    
7945 7847
Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale.
7946 7848

                                                                                    
7947 7849
Ce comité comprend :
7948 7850

                                                                                    
7949 7851
1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;
7950 7852

                                                                                    
7951 7853
2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :
7952 7854

                                                                                    
7953 7855
a) Un conseiller régional ;
7954 7856

                                                                                    
7955 7857
b) Un conseiller général ;
7956 7858

                                                                                    
7957 7859
c) Un maire.
7958 7860

                                                                                    
7959 7861
3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;
7960 7862

                                                                                    
7961 7863
4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.
7962 7864

                                                                                    
7963 7865
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
7965 7867
######## Article R1332-8
7966 7868

                                                                                    
7967 7869
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
7968 7870

                                                                                    
7969 7871
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
   

                    
7983 7885
######## Article R1332-10
7984 7886

                                                                                    
7985 7887
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale ou son représentant.
7986 7888

                                                                                    
7987 7889
Cette commission comprend :
7988 7890

                                                                                    
7989 7891
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
7990 7892

                                                                                    
7991 7893
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
7992 7894

                                                                                    
7993 7895
3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
7994 7896

                                                                                    
7995 7897
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
7996 7898

                                                                                    
7997 7899
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
7998 7900

                                                                                    
7999 7901
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8000 7902

                                                                                    
8001 7903
7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
8002 7904

                                                                                    
8003 7905
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
   

                    
8005 7907
######## Article R1332-11
8006 7908

                                                                                    
8007 7909
La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
   

                    
8857 8759
####### Article D1333-68
8858 8760

                                                                                    
8859 8761
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.
8860 8762

                                                                                    
8861 8763
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale, qui en assure le secrétariat.
8862 8764

                                                                                    
8863 8765
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
8864 8766

                                                                                    
8865 8767
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
   

                    
8867 8769
####### Article D1333-69
8868 8770

                                                                                    
8869 8771
I.-Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :
8870 8772

                                                                                    
8871 8773
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
8872 8774

                                                                                    
8873 8775
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
8874 8776

                                                                                    
8875 8777
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;
8876 8778

                                                                                    
8877 8779
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
8878 8780

                                                                                    
8879 8781
II.-Le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
8880 8782

                                                                                    
8881 8783
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale à cet effet.
   

                    
9082 8984
####### Article R1334-3
9083 8985

                                                                                    
9084 8986
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
9085 8987

                                                                                    
9086 8988
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
9087 8989

                                                                                    
9088 8990
1° Du secrétariat général de la défense
 et de la sécurité
 nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
9089 8991

                                                                                    
9090 8992
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
9091 8993

                                                                                    
9092 8994
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
9093 8995

                                                                                    
9094 8996
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
9106 9008
####### Article R1334-4
9107 9009

                                                                                    
9108 9010
Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense
 et de la sécurité
 nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
9109 9011

                                                                                    
9110 9012
La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
9441
######## Article D1336-43
9442

                        
9443
La commission de défense nationale des carburants comprend :
9444

                        
9445
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
9446

                        
9447
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
9448

                        
9449
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
9450

                        
9451
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
9452

                        
9453
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
9454

                        
9455
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9456

                        
9457
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
9458

                        
9459
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9460

                        
9461
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
9462

                        
9463
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
9465
######## Article D1336-44
9466

                        
9467
La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.
9468

                        
9469
Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.
   

                    
9471
######## Article D1336-45
9472

                        
9473
La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9475
######## Article D1336-46
9476

                        
9477
Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
   

                    
9823 9685
####### Article R*1411-1
9824 9686

                                                                                    
9825 9687
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense
 et de sécurité nationale
.
   

                    
9835 9697
####### Article R*1411-4
9836 9698

                                                                                    
9837 9699
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense
 et de sécurité nationale
, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
9838 9700

                                                                                    
9839 9701
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
9840 9702

                                                                                    
9841 9703
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
9842 9704

                                                                                    
9843 9705
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense 
et de sécurité nationale 
de l'état de ces moyens.
   

                    
9999 9861
###### Article R*1421-1
10000 9862

                                                                                    
10001 9863
La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.
10002 9864

                                                                                    
10003 9865
Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
10004 9866

                                                                                    
10005 9867
1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;
10006 9868

                                                                                    
10007 9869
2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense 
et de sécurité nationale 
ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;
10008 9870

                                                                                    
10009 9871
3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.
   

                    
10013 9875
###### Article R*1422-1
10014 9876

                                                                                    
10015 9877
Sur la base des décisions prises en conseil de défense
 et de sécurité nationale
, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
10016 9878

                                                                                    
10017 9879
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
10018 9880

                                                                                    
10019 9881
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
10020 9882

                                                                                    
10021 9883
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 1311-3. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
   

                    
10061 9923
###### Article D*1432-2
10062 9924

                                                                                    
10063 9925
Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense
 et de sécurité nationale
, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
   

                    
10115 9977
###### Article D*1442-1
10116 9978

                                                                                    
10117 9979
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense
 et de sécurité nationale
, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
10118 9980

                                                                                    
10119 9981
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
10120 9982

                                                                                    
10121 9983
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
   

                    
10205 10067
###### Article D1443-2
10206 10068

                                                                                    
10207 10069
En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.
10208 10070

                                                                                    
10209 10071
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense
 et de sécurité nationale
. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
   

                    
10211 10073
###### Article D1443-3
10212 10074

                                                                                    
10213 10075
Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
10214 10076

                                                                                    
10215 10077
1° Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale ;
10216 10078

                                                                                    
10217 10079
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
10218 10080

                                                                                    
10219 10081
3° Le directeur général de la police nationale ;
10220 10082

                                                                                    
10221 10083
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
10222 10084

                                                                                    
10223 10085
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10224 10086

                                                                                    
10225 10087
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
10226 10088

                                                                                    
10227 10089
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
10228 10090

                                                                                    
10229 10091
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
10230 10092

                                                                                    
10231 10093
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10232 10094

                                                                                    
10233 10095
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
10234 10096

                                                                                    
10235 10097
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
10236 10098

                                                                                    
10237 10099
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
10238 10100

                                                                                    
10239 10101
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
10240 10102

                                                                                    
10241 10103
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
10242 10104

                                                                                    
10243 10105
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
10244 10106

                                                                                    
10245 10107
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
   

                    
10286
###### Article R1631-3
10287

                        
10288
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10289

                        
10290
1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10291

                        
10292
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10293

                        
10294
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10295

                        
10296
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10440 10314
###### Article D*1631-5
10441 10315

                                                                                    
10442 10316
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
10443 10317

                                                                                    
10444 10318
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-
10 et D. * 1132-11, 
11,
10444 10319
D. * 1132-39 à D. * 1132-42
, D. * 1132-55
 ;
10445 10320

                                                                                    
10446 10321
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10447 10322

                                                                                    
10448 10323
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10449 10324

                                                                                    
10450 10325
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10452 10327
###### Article D1631-6
10453 10328

                                                                                    
10454 10329
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10455 10330

                                                                                    
10456 10331
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-
4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à
53,
 D. 1132-54,
 D. 1142-21, 
10456 10332
D. 1142-30 à D. 1142-34,
 
10456 10333
D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10457 10334

                                                                                    
10458 10335
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14
, D. 1336-43 à D. 1336-46
, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10459 10336

                                                                                    
10460 10337
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10461 10338

                                                                                    
10462 10339
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10373
###### Article R1641-2
10374

                        
10375
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10376

                        
10377
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10378

                        
10379
2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10380

                        
10381
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10382

                        
10383
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10518 10407
###### Article D*1641-4
10519 10408

                                                                                    
10520 10409
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10521 10410

                                                                                    
10522 10411
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-
10 et D. * 1132-
11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42
, D. * 1132-55
 ;
10523 10412

                                                                                    
10524 10413
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10525 10414

                                                                                    
10526 10415
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10527 10416

                                                                                    
10528 10417
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10530 10419
###### Article D1641-5
10531 10420

                                                                                    
10532 10421
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10533 10422

                                                                                    
10534 10423
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-
4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à
53,
 D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10535 10424

                                                                                    
10536 10425
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14
, D. 1336-43 à D. 1336-46
, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10537 10426

                                                                                    
10538 10427
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10539 10428

                                                                                    
10540 10429
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10541 10430

                                                                                    
10542 10431
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10483
###### Article R1651-3
10484

                        
10485
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10486

                        
10487
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;
10488

                        
10489
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10490

                        
10491
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10492

                        
10493
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10616 10517
###### Article D*1651-5
10617 10518

                                                                                    
10618 10519
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
10619 10520

                                                                                    
10620 10521
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-
10 et D. * 1132-
11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42
, D. * 1132-55
 ;
10621 10522

                                                                                    
10622 10523
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10623 10524

                                                                                    
10624 10525
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10625 10526

                                                                                    
10626 10527
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10628 10529
###### Article D1651-6
10629 10530

                                                                                    
10630 10531
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10631 10532

                                                                                    
10632 10533
1° Au livre 
I
Ier
, les dispositions des articles D. 1132-
4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à
53,
 D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10633 10534

                                                                                    
10634 10535
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14
, D. 1336-43 à D. 1336-46
, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10635 10536

                                                                                    
10636 10537
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10637 10538

                                                                                    
10638 10539
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
10639 10540

                                                                                    
10640 10541
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
   

                    
10589
###### Article R1661-3
10590

                        
10591
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10592

                        
10593
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10594

                        
10595
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10596

                        
10597
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10598

                        
10599
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10712 10625
###### Article D*1661-5
10713 10626

                                                                                    
10714 10627
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
10715 10628

                                                                                    
10716 10629
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-
10 et D. * 1132-
11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42
, D. * 1132-55
 ;
10717 10630

                                                                                    
10718 10631
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10719 10632

                                                                                    
10720 10633
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10721 10634

                                                                                    
10722 10635
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.
   

                    
10724 10637
###### Article D1661-6
10725 10638

                                                                                    
10726 10639
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10727 10640

                                                                                    
10728 10641
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-
4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à
53,
 D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10729 10642

                                                                                    
10730 10643
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14
, D. 1336-43 à D. 1336-46
 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10731 10644

                                                                                    
10732 10645
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10733 10646

                                                                                    
10734 10647
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10735 10648

                                                                                    
10736 10649
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10699
###### Article R1671-3
10700

                        
10701
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10702

                        
10703
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10704

                        
10705
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10706

                        
10707
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10708

                        
10709
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10802 10727
###### Article D*1671-5
10803 10728

                                                                                    
10804 10729
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
10805 10730

                                                                                    
10806 10731
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-
10 et D. * 1132-
11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42
, D. * 1132-55
 ;
10807 10732

                                                                                    
10808 10733
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10809 10734

                                                                                    
10810 10735
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
   

                    
10812 10737
###### Article D1671-6
10813 10738

                                                                                    
10814 10739
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10815 10740

                                                                                    
10816 10741
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-
4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à
53,
 D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10817 10742

                                                                                    
10818 10743
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14
, D. 1336-43 à D. 1336-46
, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10819 10744

                                                                                    
10820 10745
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10821 10746

                                                                                    
10822 10747
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10823 10748

                                                                                    
10824 10749
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12,
10825 10750
D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
11739 11664
###### Article R2232-2
11740 11665

                                                                                    
11741 11666
Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense
 et de la sécurité
 nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
   

                    
12672 12597
###### Article R2311-10
12673 12598

                                                                                    
12674 12599
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
12675 12600

                                                                                    
12676 12601
Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12677 12602

                                                                                    
12678 12603
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
   

                    
12696 12621
###### Article R2311-11
12697 12622

                                                                                    
12698 12623
Le secrétaire général de la défense
 et de la sécurité
 nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12699 12624

                                                                                    
12700 12625
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
12701 12626

                                                                                    
12702 12627
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
   

                    
12704 12629
###### Article D*2311-12
12705 12630

                                                                                    
12706 12631
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
   

                    
12756
####### Article D2321-1
12757

                        
12758
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.
   

                    
12760
####### Article D2321-2
12761

                        
12762
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
12763

                        
12764
A ce titre :
12765

                        
12766
1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
12767

                        
12768
2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
12769

                        
12770
3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
12771

                        
12772
4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
12773

                        
12774
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.
   

                    
12776
####### Article D2321-3
12777

                        
12778
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
12779

                        
12780
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
12781

                        
12782
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
12783

                        
12784
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
12785

                        
12786
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
12787

                        
12788
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
12789

                        
12790
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
12792
####### Article D2321-4
12793

                        
12794
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
12795

                        
12796
Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
   

                    
12798
####### Article D2321-5
12799

                        
12800
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
12801

                        
12802
Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
12803

                        
12804
Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.
   

                    
12806
####### Article D2321-6
12807

                        
12808
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.
   

                    
12810
####### Article D2321-7
12811

                        
12812
Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
13602 13467
####### Article D2342-96
13603 13468

                                                                                    
13604 13469
Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
13605 13470

                                                                                    
13606 13471
1° Le ministre de la justice ;
13607 13472

                                                                                    
13608 13473
2° Le ministre chargé de la recherche ;
13609 13474

                                                                                    
13610 13475
3° Le ministre de l'intérieur ;
13611 13476

                                                                                    
13612 13477
4° Le ministre des affaires étrangères ;
13613 13478

                                                                                    
13614 13479
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
13615 13480

                                                                                    
13616 13481
6° Le ministre de la défense ;
13617 13482

                                                                                    
13618 13483
7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
13619 13484

                                                                                    
13620 13485
8° Le ministre chargé de l'environnement ;
13621 13486

                                                                                    
13622 13487
9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
13623 13488

                                                                                    
13624 13489
10° Le ministre chargé de la santé ;
13625 13490

                                                                                    
13626 13491
11° Le ministre chargé des douanes.
13627 13492

                                                                                    
13628 13493
En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
13629 13494

                                                                                    
13630 13495
Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
13631 13496

                                                                                    
13632 13497
Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense 
et de la sécurité 
nationale.
   

                    
15135 15000
###### Article D2441-3
15136 15001

                                                                                    
15137 15002
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15138 15003

                                                                                    
15139 15004
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15140 15005

                                                                                    
15141 15006
2° Au livre III, les articles D. 
2321-1 à D. 2321-7, D. 
2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15189 15054
###### Article D2451-3
15190 15055

                                                                                    
15191 15056
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15192 15057

                                                                                    
15193 15058
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15194 15059

                                                                                    
15195 15060
2° Au livre III, les articles D. 
2321-1 à D. 2321-7, les articles D. 
2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15239 15104
###### Article D2461-4
15240 15105

                                                                                    
15241 15106
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15242 15107

                                                                                    
15243 15108
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15244 15109

                                                                                    
15245 15110
2° Au livre III les articles D. 
2321-1 à D. 2321-7, D. 
2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15307 15172
###### Article D2471-5
15308 15173

                                                                                    
15309 15174
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15310 15175

                                                                                    
15311 15176
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15312 15177

                                                                                    
15313 15178
2° Au livre III, les articles D. 
2321-1 à D. 2321-7, D. 
2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
15964 15829
######## Article D3121-14
15965 15830

                                                                                    
15966 15831
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
15967 15832
- est chargé des relations avec les armées étrangères et les structures militaires de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
15968 15833
- organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
15969 15834
- prépare, avec le directeur chargé des affaires stratégiques et le délégué général pour l'armement, les instructions du ministre aux attachés de défense et aux représentants militaires placés auprès des organismes internationaux ; il veille à leur application ;
15970 15835
- suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense 
et de la sécurité 
nationale ;
15971 15836
- siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
15972 15837
- négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels ;
15973 15838
- présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international ;
15974 15839
- est responsable de la conduite des négociations relatives à la maîtrise des armements conventionnels.
   

                    
20133 19998
######## Article R3413-8
20134 19999

                                                                                    
20135 20000
I. ― Le conseil d'administration comprend :
20136 20001

                                                                                    
20137 20002
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
20138 20003

                                                                                    
20139 20004
2° Six membres de droit :
20140 20005

                                                                                    
20141 20006
a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
20142 20007

                                                                                    
20143 20008
b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
20144 20009

                                                                                    
20145 20010
c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
20146 20011

                                                                                    
20147 20012
d) Le directeur 
des musées de France
général des patrimoines
 ou son représentant ;
20148 20013

                                                                                    
20149 20014
e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
20150 20015

                                                                                    
20151 20016
f) Le général gouverneur des Invalides ;
20152 20017

                                                                                    
20153 20018
3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.
20154 20019

                                                                                    
20155 20020
II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
   

                    
20481 20346
######## Article R3413-43
20482 20347

                                                                                    
20483 20348
Le conseil d'administration comprend :
20484 20349

                                                                                    
20485 20350
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
20486 20351

                                                                                    
20487 20352
2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
20488 20353

                                                                                    
20489 20354
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
20490 20355

                                                                                    
20491 20356
b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
20492 20357

                                                                                    
20493 20358
c) Le directeur 
des musées de France
général des patrimoines
 ou son représentant ;
20494 20359

                                                                                    
20495 20360
d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
20496 20361

                                                                                    
20497 20362
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
20498 20363

                                                                                    
20499 20364
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
20500 20365

                                                                                    
20501 20366
g) Un représentant du ministre chargé des sports ;
20502 20367

                                                                                    
20503 20368
3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
20504 20369

                                                                                    
20505 20370
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
20781 20646
######## Article R3413-70
20782 20647

                                                                                    
20783 20648
Le conseil d'administration est composé :
20784 20649

                                                                                    
20785 20650
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
20786 20651

                                                                                    
20787 20652
2° De douze représentants des administrations de l'Etat :
20788 20653

                                                                                    
20789 20654
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
20790 20655

                                                                                    
20791 20656
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
20792 20657

                                                                                    
20793 20658
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
20794 20659

                                                                                    
20795 20660
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
20796 20661

                                                                                    
20797 20662
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
20798 20663

                                                                                    
20799 20664
f) Le directeur 
des musées de France
général des patrimoines
 ou son représentant ;
20800 20665

                                                                                    
20801 20666
g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
20802 20667

                                                                                    
20803 20668
h) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
20804 20669

                                                                                    
20805 20670
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
20806 20671

                                                                                    
20807 20672
j) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
20808 20673

                                                                                    
20809 20674
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
20810 20675

                                                                                    
20811 20676
l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
20812 20677

                                                                                    
20813 20678
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
20814 20679

                                                                                    
20815 20680
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
20816 20681

                                                                                    
20817 20682
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé ;
20818 20683

                                                                                    
20819 20684
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.