Code de la défense


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Version consolidée au 19 septembre 2009 (version 179d3ec)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2009.

5851
####### Article D*1132-11
5852

                        
5853
Un haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale.
5854

                        
5855
Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion.
5856

                        
5857
Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière.
   

                    
8229 8349
#
######## Article R1333-13
8230 8350

                                                                                    
8231 8351
Les mesures de confinement
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité
 des matières nucléaires 
dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.
8232

                                                                                    
8233
Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.
8234

                                                                                    
8235
Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.
8351
par le titulaire de l'autorisation.
   

                    
8237 8355
#
######## Article R1333-14
8238 8356

                                                                                    
8239 8357
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la
L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de
 protection physique des 
matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
8240

                                                                                    
8241
Il s'assure de la bonne
8357
établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
8358

                                                                                    
8359
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
8360

                                                                                    
8241 8361
Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en
 application de 
ces mesures.
l'article R. 1333-9 de la présente section.
   

                    
8243 8363
#
######## Article R1333-15
8244 8364

                                                                                    
8245
Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous :
8246

                                                                                    
8247
1° Un niveau minimal :
8248

                                                                                    
8249 8365
Suivant leur nature et leur quantité, les
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des
 matières nucléaires 
sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.
8250

                                                                                    
8251 8365
Les niveaux minimaux de
et, d'autre part, la
 protection 
physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :
8252

                                                                                    
8253
a) Matières appartenant à la catégorie III :
8254

                                                                                    
8255 8365
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les
des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des
 matières nucléaires.
8256 8366

                                                                                    
8257
b) Matières appartenant à la catégorie II :
8258

                                                                                    
8259
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
8260

                                                                                    
8261
c) Matières appartenant à la catégorie I :
8262

                                                                                    
8263
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
8264

                                                                                    
8265
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
8266

                                                                                    
8267
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
8268

                                                                                    
8269
2° Un caractère confidentiel :
8270

                                                                                    
8271 8367
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent
Ces groupes d'experts peuvent
 être 
connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le
consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.
8368

                                                                                    
8271 8369
Des arrêtés du
 ministre chargé de 
l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.
l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.
   

                    
8273 8371
#
######## Article R1333-16
8274 8372

                                                                                    
8275 8373
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au
 suivi
, de
 physique et à
 la comptabilité
, du confinement, de la surveillance et de la protection physique
 des matières nucléaires
 et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R
.
 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.
   

                    
8279 8413
#
######## Article R1333-19
8280 8414

                                                                                    
8281 8415
Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque
Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le
 transporteur 
étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant.
à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.
   

                    
8283
######### Article R1333-20
8284

                        
8285
La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24.
8286

                        
8287
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
8288

                        
8289
1° De l'intérieur ;
8290

                        
8291
2° Des transports ;
8292

                        
8293
3° Des douanes.
8294

                        
8295
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
   

                    
8297
######### Article R1333-21
8298

                        
8299
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
8300

                        
8301
1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
8302

                        
8303
2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;
8304

                        
8305
3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
   

                    
8307
######### Article R1333-22
8308

                        
8309
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
8310

                        
8311
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
8312

                        
8313
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
8314

                        
8315
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
8316

                        
8317
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
   

                    
8319
######### Article R1333-23
8320

                        
8321
Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
   

                    
8323
######### Article R1333-24
8324

                        
8325
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.
   

                    
8327 8377
#
######## Article R1333-17
8328 8378

                                                                                    
8329
Est considéré comme
8379
I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
8380

                                                                                    
8381
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
8382

                                                                                    
8383
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
8384

                                                                                    
8385
Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
8386

                                                                                    
8387
Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
8388

                                                                                    
8389
III.-L'accord d'exécution est délivré :
8390

                                                                                    
8391
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
8392

                                                                                    
8393
2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.
8394

                                                                                    
8395
IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.
8396

                                                                                    
8329 8397
V.-Pour chaque
 transport de matières nucléaires 
au sens du présent paragraphe
des catégories I et II
 :
8330 8398

                                                                                    
8331 8399
Tout déplacement
Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.
8400

                                                                                    
8401
Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.
8402

                                                                                    
8403
2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
8404

                                                                                    
8405
3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.
8406

                                                                                    
8331 8407
VI.-Pour les transports
 de matières 
par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
8332

                                                                                    
8333
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
8335
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
8407
nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
8335 8407
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
   

                    
8337 8409
#
######## Article R1333-18
8338 8410

                                                                                    
8339 8411
Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le
 contrôle des matières
 nucléaires
 en cours de transport
, conformément
 et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies
 à l'article R. 1333-
10
70
.
 Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.
   

                    
8343 8219
#
######## Article R1333-1
8344 8220

                                                                                    
8345
Les éléments
8221
I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.
8222

                                                                                    
8223
Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.
8224

                                                                                    
8225
On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.
8226

                                                                                    
8345 8227
II.-La liste des matières
 fusibles, fissiles ou fertiles 
mentionnés
mentionnée
 à l'article L. 1333-1 
sont
du présent code comprend
 : le plutonium, l'uranium, le thorium, le 
deuterium
deutérium
, le tritium et le lithium 6.
8346 8228

                                                                                    
8347 8229
Sous réserve des
III.-Sont soumises aux
 dispositions de 
l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de 
la présente 
sous-
section 
s'appliquent,
les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments
 à l'exception des minerais
, aux matières, dites
.
8230

                                                                                    
8347 8231
Les
 matières nucléaires
, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.
 affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
   

                    
8349 8233
#
######## Article R1333-2
8350 8234

                                                                                    
8351 8235
Le respect des
Les
 dispositions 
des paragraphes 1 à 6 
de la présente 
sous-
section 
ne dispense en aucun cas du respect
s'appliquent sans préjudice
 des autres réglementations 
en vigueur
applicables aux matières nucléaires
, notamment 
en ce qui concerne
celles relatives à
 la radioprotection et 
le
au
 transport 
des
de
 matières dangereuses.
   

                    
8355 8239
#
######## Article R1333-3
8356 8240

                                                                                    
8357 8241
L'autorisation 
d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, 
prévue à l'article L. 1333-2
 du présent code,
 est délivrée par le ministre 
de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre 
chargé de 
l'industrie. Le
l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.
8242

                                                                                    
8357 8243
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le
 ministre de l'intérieur 
et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation,
sur les demandes d'autorisation ainsi que
 le ministre des affaires étrangères 
sont consultés par le
sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le
 ministre 
chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font
consulté fait
 connaître 
leur
son
 avis dans un délai de 
quinze jours. Passé ce délai, l'avis
deux mois. A défaut, son avis
 est réputé favorable.
8358

                                                                                    
8359
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
8360

                                                                                    
8361
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
8362

                                                                                    
8363
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
   

                    
8365 8245
#
######## Article R1333-4
8366 8246

                                                                                    
8367 8247
I. - 
La demande d'autorisation 
mentionne
comprend
 :
8368 8248

                                                                                    
8369 8249
1° Les nom, prénoms et 
domicile
adresse
 du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité 
du représentant qu'elle a désigné spécialement
de son mandataire social ou de son principal dirigeant
 ;
8370 8250

                                                                                    
8371 8251
Tous renseignements
La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
8252

                                                                                    
8253
3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
8254

                                                                                    
8371 8255
4° Toute information
 de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues
,
 dans les conditions fixées 
aux paragraphes 1 à 6 de
par
 la présente 
sous-
section
 ;
8372

                                                                                    
8373
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
8374

                                                                                    
8375 8255
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire
 ;
8376 8256

                                                                                    
8377 8257
5° L'organisation et les moyens 
généraux 
mis en place
, tant
 pour la protection et le contrôle des matières nucléaires,
 au niveau de l'entreprise
 que
, du site,
 de l'établissement, de l'installation 
ou
et
 des moyens de transport
 concernés, pour assurer le contrôle des
, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.
8258

                                                                                    
8259
La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
8260

                                                                                    
8377 8261
II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de
 matières nucléaires
 prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section.
8378

                                                                                    
8379
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les
8261
, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
8262

                                                                                    
8379 8263
Les
 modalités
 détaillées
 de la demande et la forme de l'autorisation
 sont déterminées par arrêté des ministres compétents
.
8264

                                                                                    
8265
III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
   

                    
8381 8267
#
######## Article R1333-5
8382 8268

                                                                                    
8383 8269
L'autorisation 
peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
8384

                                                                                    
8385 8269
L'autorisation 
précise
, en tant que de besoin
, pour chaque activité autorisée, les conditions 
et limites 
auxquelles est assujetti son exercice. 
L'autorisation peut être
Elle fixe
, en particulier,
 assortie de limites quant à
 la durée de sa validité et 
aux
les
 quantités maximales 
ou
et les
 flux maximaux de matières 
concernées.
nucléaires qu'elle couvre.
8270

                                                                                    
8271
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
8272

                                                                                    
8273
Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.
   

                    
8387 8275
#
######## Article R1333-6
8388 8276

                                                                                    
8389 8277
L'autorisation peut
Il doit
 être 
suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire
justifié
 de l'autorisation 
suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
8390

                                                                                    
8391 8277
En cas de
sur toute
 réquisition des agents chargés du contrôle 
des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification
de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif
 doit en particulier être 
présentée
présenté
 au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane 
des
de
 matières nucléaires.
8278

                                                                                    
8279
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
   

                    
8393 8281
#
######## Article R1333-7
8394 8282

                                                                                    
8395 8283
Toute
Tout projet de
 modification 
envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par
affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de
 l'autorisation
.
8396

                                                                                    
8397 8283
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande
 doit faire l'objet d'une information préalable du ministre 
chargé de l'industrie qui peut faire connaître,
compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues
 dans 
le
l'autorisation, il informe dans un
 délai d'un mois
,
 le titulaire
 qu'une nouvelle demande 
est nécessaire.
d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
   

                    
8399 8285
#
######## Article R1333-8
8400 8286

                                                                                    
8401 8287
L'autorisation
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation
 définie au présent paragraphe 
n'est pas
est
 requise si 
les quantités d'éléments :
8402

                                                                                    
8403
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
8404

                                                                                    
8405
2° Transportés dans un même véhicule ;
8406

                                                                                    
8407
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
8408

                                                                                    
8409 8287
ne dépassent à aucun moment
la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse
 les seuils suivants :
8410 8288

                                                                                    
8411 8289
a)
 Plutonium ou uranium 233 : 3 
grammes
g
 ;
8412 8290

                                                                                    
8413 8291
b)
 Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 
grammes
g
 d'uranium 235 contenu ;
8414 8292

                                                                                    
8415 8293
c)
 Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 
grammes
g
 d'uranium 235 contenu ;
8416 8294

                                                                                    
8417 8295
d)
 Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel
,
 : 500 kg ;
8296

                                                                                    
8417 8297
5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de
 thorium : 500 kg ;
8418 8298

                                                                                    
8419
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
8420

                                                                                    
8421 8299
f)
 Tritium : 2 
grammes
g
 ;
8422 8300

                                                                                    
8423 8301
g)
 Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
8302

                                                                                    
8303
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.
   

                    
8425 8305
#
######## Article R1333-9
8426 8306

                                                                                    
8427 8307
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires 
doivent faire
font
 l'objet d'une déclaration 
au
auprès du
 ministre 
chargé de l'industrie
compétent
 spécifiant les quantités 
détenues 
et les activités 
exercées lorsque
concernées si
 les quantités d'éléments
 détenus ou mis en mouvement atteignent ou
 dépassent :
8428 8308

                                                                                    
8429 8309
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 
gramme
g
 ;
8430 8310

                                                                                    
8431 8311
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235
,
 : 1 kg ;
8312

                                                                                    
8431 8313
3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de
 thorium
, deuterium
 : 1 kg ;
8432 8314

                                                                                    
8433
3
8315
4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;
8316

                                                                                    
8433 8317
5
° Tritium : 0,
01 gramme
 01 g.
8318

                                                                                    
8433 8319
Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions
.
8434 8320

                                                                                    
8435 8321
Un arrêté du ministre 
chargé de l'industrie
compétent
 précise
 les modalités et la forme de la déclaration ainsi que
 les mesures de suivi, de 
confinement, de surveillance
comptabilité
 et de protection physique applicables aux matières nucléaires 
qui doivent faire
faisant
 l'objet d'une déclaration en application du présent article.
   

                    
8439 8323
#
######## Article R1333-10
8440 8324

                                                                                    
8441 8325
Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour
Lorsque
 le titulaire de l'autorisation 
:
8442

                                                                                    
8443
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
8444

                                                                                    
8445
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
8446

                                                                                    
8447
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.
8325
ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
   

                    
8451 8329
#
######## Article R1333-11
8452 8330

                                                                                    
8453 8331
S'agissant du
Le
 suivi 
et de
physique et
 la comptabilité des matières nucléaires
 sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.
8332

                                                                                    
8453 8333
A cet effet
, le titulaire 
d'une autorisation
de l'autorisation
 doit 
prendre toutes dispositions pour 
:
8454 8334

                                                                                    
8455 8335
1° Connaître
 en permanence
 de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et
 les
 sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
8456 8336

                                                                                    
8457 8337
2° Assurer le suivi
 et la comptabilité
 des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation
, c'est-à-dire connaître
 par la connaissance de
 leur localisation, 
de leur 
usage,
 de leur
 mouvement 
et
ou de leur
 transformation ;
8458 8338

                                                                                    
8459 8339
3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles 
concernant
survenant dans
 le suivi des matières nucléaires et 
transmettre
en rendre compte
 aussitôt
 l'information
 au ministre 
chargé de l'industrie
compétent
 ;
8460 8340

                                                                                    
8461 8341
4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, 
transmettre
en rendre compte
 aussitôt
 l'information
 au ministre 
chargé de l'industrie
concerné
 ;
8462 8342

                                                                                    
8463 8343
5° Prévenir immédiatement
 le ministre compétent ainsi que
 les services de police ou de gendarmerie
,
 lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
   

                    
8465 8345
#
######## Article R1333-12
8466 8346

                                                                                    
8467 8347
Le 
suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au 
ministre 
chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
8468

                                                                                    
8469 8347
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie
compétent
 peut 
ordonner
à tout moment prescrire
 un inventaire physique des matières
 nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation
 et sa comparaison avec les résultats comptables.
   

                    
8475
######### Article R1333-25
8476

                        
8477
Par matières nucléaires de défense, on entend les matières mentionnées à l'article R. 1333-1.
   

                    
8479
######### Article R1333-26
8480

                        
8481
L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
8483
######### Article R1333-27
8484

                        
8485
Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.
   

                    
8487
######### Article R1333-28
8488

                        
8489
La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.
   

                    
8491
######### Article R1333-29
8492

                        
8493
Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.
   

                    
8497
######### Article R1333-30
8498

                        
8499
L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
8500

                        
8501
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
8502

                        
8503
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
8504

                        
8505
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
8506

                        
8507
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
8508

                        
8509
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
8510

                        
8511
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
   

                    
8513
######### Article R1333-31
8514

                        
8515
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
   

                    
8517
######### Article R1333-32
8518

                        
8519
Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
8520

                        
8521
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
   

                    
8525
######### Article R1333-33
8526

                        
8527
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.
   

                    
8529
######### Article R1333-34
8530

                        
8531
Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
8532

                        
8533
1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
8534

                        
8535
2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
8536

                        
8537
3° Des mesures de protection en cours de transport.
8538

                        
8539
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
   

                    
8541
######### Article R1333-35
8542

                        
8543
L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34.
   

                    
8547
######### Article R*1333-36
8548

                        
8549
Les transports de matières fissiles et radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
8550

                        
8551
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
   

                    
8759
######## Article R*1333-67-4
8760

                        
8761
Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
8762

                        
8763
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
8764

                        
8765
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
   

                    
8925 8799
######## Article R1333-70
8926 8800

                                                                                    
8927 8801
I.-Appartiennent à la catégorie I les
Le classement des
 matières nucléaires 
comprenant :
8928

                                                                                    
8929
1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non
8801
prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :
8802

                                                                                    
8803
<table border="1"><tbody>
8804
 <tr>
8805
  <th>MATIÈRE</th>
8806
  <th>ÉTAT</th>
8807
  <th colspan="3">CATÉGORIES</th>
8808
 </tr>
8809
 <tr>
8810
  <th></th>
8811
  <th></th>
8812
  <th>I</th>
8813
  <th>II</th>
8814
  <th>III</th>
8815
 </tr>
8816
 <tr>
8817
  <td align="center">Plutonium (a).</td>
8929 8818
  <td align="center">Non
 irradié (b)
 ;
8931
2° 5 kilogrammes
8818
.</td>
8931 8818
2° 5 kilogrammes
.</td>
8931 8819
  <td align="center">2 kg
 ou plus
 d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;
8932

                                                                                    
8933
3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8934

                                                                                    
8935
4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ;
8936

                                                                                    
8939
8819
.</td>
8938

                                                                                    
8939 8819
.</td>
8939 8820
  <td align="center">
Moins de 2 
kilogrammes
kg,
 mais plus de 400 
grammes de plutonium (a) non
g.</td>
8821
  <td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td>
8822
 </tr>
8823
 <tr>
8941
8827
Uranium enrichi à 20 %
8939 8825
  <td align="center">Non
 irradié (b) 
;
:
8940 8826

                                                                                    
8941 8827
Uranium enrichi à 20 %
8828

                                                                                    
8829
ou plus en U 235 ;</td>
8943
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b)
8832
15 g.</td>
8941 8831
  <td align="center">
Moins de 5 
kilogrammes
kg,
 mais plus de 1 
kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou
kg.</td>
8941 8832
  <td align="center">1 kg ou moins, mais
 plus de 
U 235 ;
8942

                                                                                    
8943 8832
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b)
15 g.</td>
8833
 </tr>
8834
 <tr>
8835
  <td align="center"></td>
8943 8836
  <td align="center">Uranium
 enrichi à 10 % ou plus,
 mais moins de 20 % en U 235 ;
8944

                                                                                    
8945
4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8946

                                                                                    
8947
5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ;
8948

                                                                                    
8949
6° Tous combustibles irradiés (d).
8950

                                                                                    
8951
III.-Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant :
8952

                                                                                    
8953
1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
8959
4° 5 kilogrammes
8836
;</td>
8955
2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ;
8956

                                                                                    
8957 8836
3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 % ou plus
 mais à moins de 20 % en U 235 
non irradié (b) ;
8958

                                                                                    
8959 8836
4° 5 kilogrammes
;</td>
8837
  <td align="center">-</td>
8959 8838
  <td align="center">5 kg
 ou plus
 d'uranium 235 (c)
.</td>
8839
  <td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td>
8840
 </tr>
8841
 <tr>
8842
  <td align="center"></td>
8959 8843
  <td align="center">Uranium
 enrichi à moins de 10 % 
de
en
 U 235
 non
.</td>
8844
  <td align="center">-</td>
8845
  <td align="center">-</td>
8961
5° 400 grammes
8850
.</td>
8847
 </tr>
8848
 <tr>
8849
  <td align="center">Uranium 233 (c)</td>
8963
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium
8853
g.</td>
8960

                                                                                    
8961 8850
5° 400 grammes
.</td>
8851
  <td align="center">2 kg ou plus.</td>
8852
  <td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td>
8961 8853
  <td align="center">400 g
 ou moins
,
 mais plus de 3 
grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8962

                                                                                    
8963 8853
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium
g.</td>
8854
 </tr>
8855
 <tr>
8856
  <td align="center">Tritium.</td>
8965
7° 1 kilogramme
8863
;
8858
  <td align="center">-</td>
8859
  <td align="center">-</td>
8860
  <td align="center">Plus de 2 g.</td>
8861
 </tr>
8862
 <tr>
8963 8863
  <td align="center">Uranium
 naturel
, d'uranium
 : uranium
 appauvri en isotope 235 
et thorium non irradiés (b) ;
8964

                                                                                    
8965 8863
7° 1 kilogramme
;
8864

                                                                                    
8865
Thorium.</td>
8866
  <td align="center">Non irradié (b).</td>
8867
  <td align="center">-</td>
8868
  <td align="center">-</td>
8869
  <td align="center">500 kg ou plus.</td>
8870
 </tr>
8871
 <tr>
8872
  <td align="center">Lithium enrichi en lithium 6.</td>
8873
  <td align="center"></td>
8874
  <td align="center"></td>
8875
  <td align="center"></td>
8965 8876
  <td align="center">1 kg
 ou plus de lithium 6 contenu
 non irradié (b).
8966

                                                                                    
8967
IV.-Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit :
8968

                                                                                    
8876
.</td>
8877
 </tr>
8878
 <tr>
8879
  <td align="center">Combustibles irradiés.</td>
8880
  <td align="center">Irradié (d).</td>
8881
  <td align="center">-</td>
8882
  <td align="center">Tous combustibles.</td>
8883
  <td align="center">-</td>
8884
 </tr>
8885
 <tr>
8886
  <td align="center">Matières dispersées et faiblement concentrées.</td>
8887
  <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).</td>
8888
  <td align="center">-</td>
8889
  <td align="center">-</td>
8890
  <td align="center">3 g ou plus (Pu et U 233).
8891

                                                                                    
8892
15 g ou plus (U 235).</td>
8893
 </tr>
8894
 <tr>
8969 8895
  <td colspan="5">
a) Tous isotopes du plutonium
 ;
.
8970 8896

                                                                                    
8971 8897
b) Matières
 nucléaires
 non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 
1 Gy
1Gy
 / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran
 ;
.
8972 8898

                                                                                    
8973 8899
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu
 ;
.
8974 8900

                                                                                    
8975 8901
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
8976 8902

                                                                                    
8977 8903
Les mélanges ou la coexistence
e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale
 de matières nucléaires 
dans une même zone ou
sur masse nette de l'objet.
8904

                                                                                    
8977 8905
Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i
 dans 
un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus.
le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td>
8906
 </tr>
8907
</tbody></table>
   

                    
8981 8913
#
######## Article R1333-71
8982 8914

                                                                                    
8983 8915
L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée
Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie,
 en application de l'article L. 1333-5 
par le ministre de la défense et
du présent code.
8916

                                                                                    
8983 8917
Préalablement à chaque inspection,
 le ministre chargé de 
l'industrie, respectivement ou conjointement.
l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
8918

                                                                                    
8919
Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7,
8920
R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.
   

                    
8985 8922
#
######## Article R1333-72
8986 8923

                                                                                    
8987 8924
Les 
constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection
agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
8925

                                                                                    
8926
Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
8927

                                                                                    
8928
En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
8929

                                                                                    
8987 8930
En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents
 mentionnés à l'article L. 1333-
17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.
8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.
   

                    
8991 8936
#
######## Article R1333-74
8992 8937

                                                                                    
8993
L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
8994

                                                                                    
8995
Le fait pour un employeur de contrevenir aux
8938
Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
8939

                                                                                    
8995 8940
Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des
 dispositions de 
l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
   

                    
8997 8932
#
######## Article R1333-73
8998 8933

                                                                                    
8999 8934
Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du
Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le
 contrôle des matières nucléaires 
au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8944
######### Article R1333-75
8945

                        
8946
Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
8947

                        
8948
Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
   

                    
8952
######## Article R1333-76
8953

                        
8954
En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
8955

                        
8956
Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.
8957

                        
8958
Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8960
######## Article R1333-77
8961

                        
8962
Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8964
######## Article R1333-78
8965

                        
8966
Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.
8967

                        
8968
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.
8969

                        
8970
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.
8971

                        
8972
En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.
8973

                        
8974
Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
   

                    
9768 9743
####### Article R*1411-3
9769 9744

                                                                                    
9770 9745
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. 
A ce titre, il répartit les
Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des
 moyens constituant les forces nucléaires
 et répartit ces moyens
 au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
 En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens.
   

                    
9772 9747
####### Article R*1411-4
9773 9748

                                                                                    
9774 9749
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
9775 9750

                                                                                    
9776 9751
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
9777 9752

                                                                                    
9778 9753
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des 
télécommunications
communications
 associées ;
9779 9754

                                                                                    
9780 9755
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
   

                    
9782 9757
####### Article R*1411-5
9783 9758

                                                                                    
9784 9759
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
   

                    
9792 9801
####### Article R*1411-12
9793 9802

                                                                                    
9794
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9795

                                                                                    
9796
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10.
9797

                                                                                    
9798
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
9803
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
   

                    
9800 9767
####### Article R*1411-7
9801 9768

                                                                                    
9802 9769
Le 
délégué à la sûreté
contrôle gouvernemental de la dissuasion
 nucléaire 
et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9803

                                                                                    
9804
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
9805

                                                                                    
9806
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
9807

                                                                                    
9808
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
9809

                                                                                    
9810 9769
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également
est constitué
 de l'ensemble 
de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre
des mesures, protégées par le secret
 de la défense 
et au
nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier
 ministre 
chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état
qui en est garant devant le Président
 de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
République.
   

                    
9812 9771
####### Article R*1411-8
9813 9772

                                                                                    
9814 9773
Le 
délégué est notamment chargé :
9815

                                                                                    
9816 9773
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté
contrôle gouvernemental de la dissuasion
 nucléaire 
en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
9817

                                                                                    
9818
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection
9773
est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
9774

                                                                                    
9775
1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
9776

                                                                                    
9777
2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
9778

                                                                                    
9818 9779
3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé
 contre les 
rayonnements ionisants ;
9819

                                                                                    
9820
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;
9821

                                                                                    
9822
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9823

                                                                                    
9824
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9825

                                                                                    
9826
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
9827

                                                                                    
9828 9779
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à
actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de
 la défense nationale
 ;
9829

                                                                                    
9830 9779
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat
.
   

                    
9832 9781
####### Article R*1411-9
9833 9782

                                                                                    
9834 9783
Le 
délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code
ministre
 de la 
santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son
défense est responsable, d'une part, du
 contrôle
 gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique
.
9835 9784

                                                                                    
9836 9785
Le 
délégué peut recevoir délégation du
chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
9786

                                                                                    
9836 9787
Le
 ministre de la défense et 
du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions
le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne
 de mise en 
service des systèmes
œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
9788

                                                                                    
9836 9789
En vue de l'intégrité des moyens
 nucléaires 
militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
9837

                                                                                    
9838
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9839

                                                                                    
9840
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
9789
concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
   

                    
9842 9791
####### Article R*1411-10
9843 9792

                                                                                    
9844 9793
Le
 délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9845

                                                                                    
9846 9793
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le
 ministre de la défense et le 
ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du
chef d'état-major des armées rendent compte au Premier
 ministre 
de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
9847

                                                                                    
9848
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
9849

                                                                                    
9850 9793
Le personnel et les experts sont habilités au secret
et au Président
 de la 
défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice
République
 de l'application des 
dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
mesures du contrôle gouvernemental.
   

                    
9852 9795
####### Article R*1411-11
9853 9796

                                                                                    
9854 9797
Les 
inspections
modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens
 nécessaires à 
l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :
9855

                                                                                    
9856 9797
1° Le respect
la mise en œuvre
 de la 
réglementation de sûreté nucléaire applicable aux
politique de dissuasion, dont les
 installations 
et activités 
nucléaires 
et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9857

                                                                                    
9858
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
9859

                                                                                    
9860
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
9797
intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
   

                    
9864
####### Article D1411-14
9865

                        
9866
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées.
   

                    
9868
####### Article D1411-15
9869

                        
9870
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sous ses trois aspects :
9871

                        
9872
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour finalité de permettre au Président de la République d'avoir la garantie :
9873

                        
9874
a) De pouvoir engager à tout moment les forces nucléaires ;
9875

                        
9876
b) Que l'emploi des armes nucléaires est impossible sans ordre de sa part ou d'une autorité de dévolution légitimement investie ;
9877

                        
9878
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
9879

                        
9880
3° Le contrôle de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble des moyens est intègre et protégé, en tout temps contre les actions malveillantes ou hostiles, ainsi que des atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
9882
####### Article D1411-16
9883

                        
9884
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
   

                    
9886
####### Article D1411-17
9887

                        
9888
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
9889

                        
9890
La liste de ces moyens est définie par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
   

                    
9892
####### Article D1411-18
9893

                        
9894
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cet égard, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises dans ce domaine au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
9896
####### Article D1411-19
9897

                        
9898
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
9899

                        
9900
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
9901

                        
9902
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
   

                    
9904
####### Article D1411-20
9905

                        
9906
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
9907

                        
9908
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
   

                    
9910
####### Article D1411-21
9911

                        
9912
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9913

                        
9914
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9916
####### Article D1411-22
9917

                        
9918
Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.
   

                    
9805
####### Article R*1411-13
9806

                        
9807
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
9808

                        
9809
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
   

                    
9811
####### Article R*1411-14
9812

                        
9813
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
   

                    
9815
####### Article R*1411-15
9816

                        
9817
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
9818

                        
9819
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
   

                    
9821
####### Article R*1411-16
9822

                        
9823
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
   

                    
9825
####### Article R*1411-17
9826

                        
9827
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
   

                    
9829
####### Article R*1411-18
9830

                        
9831
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9832

                        
9833
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
   

                    
9837
###### Article R*1412-1
9838

                        
9839
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9840

                        
9841
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
9842

                        
9843
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
9844

                        
9845
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
9846

                        
9847
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
   

                    
9849
###### Article R*1412-2
9850

                        
9851
Le délégué est notamment chargé :
9852

                        
9853
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
9854

                        
9855
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
9856

                        
9857
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;
9858

                        
9859
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9860

                        
9861
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9862

                        
9863
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
9864

                        
9865
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
9866

                        
9867
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
   

                    
9869
###### Article R*1412-3
9870

                        
9871
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
9872

                        
9873
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
9874

                        
9875
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
9876

                        
9877
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
9879
###### Article R*1412-4
9880

                        
9881
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9882

                        
9883
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
9884

                        
9885
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
9886

                        
9887
Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
9889
###### Article R*1412-5
9890

                        
9891
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :
9892

                        
9893
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9894

                        
9895
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
9896

                        
9897
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
   

                    
9899
###### Article R*1412-6
9900

                        
9901
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9902

                        
9903
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10.
9904

                        
9905
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
   

                    
10299
###### Article R1621-9
10300

                        
10301
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10302

                        
10303
1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10304

                        
10305
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
   

                    
10316 10311
###### Article R*1631-1
10317 10312

                                                                                    
10318 10313
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
10319 10314

                                                                                    
10320 10315
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10321 10316

                                                                                    
10322 10317
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10323 10318

                                                                                    
10324 10319
3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10325 10320

                                                                                    
10326 10321
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
 à R. * 1411-13, R. * 1421-1 
10326 10322
à R. * 1422-4.
   

                    
10352 10348
###### Article R1631-4
10353 10349

                                                                                    
10354 10350
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10355 10351

                                                                                    
10356 10352
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10357 10353

                                                                                    
10358 10354
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10359 10355

                                                                                    
10360 10356
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10361 10357

                                                                                    
10362 10358
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8
 ;
10359

                                                                                    
10362 10360
5° A l'article R
.
 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10361

                                                                                    
10362
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
   

                    
10376 10376
###### Article D1631-6
10377 10377

                                                                                    
10378 10378
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10379 10379

                                                                                    
10380 10380
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-21, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10381 10381

                                                                                    
10382 10382
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10383 10383

                                                                                    
10384 10384
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 
1411-14
1443-2
 à D. 1443-4 ;
10385 10385

                                                                                    
10386 10386
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10420 10420
###### Article R1641-2
10421 10421

                                                                                    
10422 10422
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10423 10423

                                                                                    
10424 10424
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10425 10425

                                                                                    
10426 10426
2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-
35
19
, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10427 10427

                                                                                    
10428 10428
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10429 10429

                                                                                    
10430 10430
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10432 10432
###### Article R1641-3
10433 10433

                                                                                    
10434 10434
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10435 10435

                                                                                    
10436 10436
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10437 10437

                                                                                    
10438 10438
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10439 10439

                                                                                    
10440 10440
3° Au livre III :
10441 10441

                                                                                    
10442 10442
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10443 10443

                                                                                    
10444 10444
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10445 10445

                                                                                    
10446 10446
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8
 ;
10447

                                                                                    
10446 10448
d) A l'article R
.
 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10449

                                                                                    
10450
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10451

                                                                                    
10452
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
   

                    
10460 10466
###### Article D1641-5
10461 10467

                                                                                    
10462 10468
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10463 10469

                                                                                    
10464 10470
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10465 10471

                                                                                    
10466 10472
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10467 10473

                                                                                    
10468 10474
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 
1411-14
1443-2
 à D. 1443-4 ;
10469 10475

                                                                                    
10470 10476
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10471 10477

                                                                                    
10472 10478
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10524 10530
###### Article R1651-3
10525 10531

                                                                                    
10526 10532
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10527 10533

                                                                                    
10528 10534
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10529 10535

                                                                                    
10530 10536
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35,
10531 10537
R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-
35
19
, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10532 10538

                                                                                    
10533 10539
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10534 10540

                                                                                    
10535 10541
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10537 10543
###### Article R1651-4
10538 10544

                                                                                    
10539 10545
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10540 10546

                                                                                    
10541 10547
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10542 10548

                                                                                    
10543 10549
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10544 10550

                                                                                    
10545 10551
3° Au livre III :
10546 10552

                                                                                    
10547 10553
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10548 10554

                                                                                    
10549 10555
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10550 10556

                                                                                    
10551 10557
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes
 ;
10558

                                                                                    
10551 10559
d) A l'article R
.
 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10560

                                                                                    
10561
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10562

                                                                                    
10563
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
   

                    
10565 10577
###### Article D1651-6
10566 10578

                                                                                    
10567 10579
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10568 10580

                                                                                    
10569 10581
1° Au livre I, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10570 10582

                                                                                    
10571 10583
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10572 10584

                                                                                    
10573 10585
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 
1411-14
1443-2
 à D. 1443-4 ;
10574 10586

                                                                                    
10575 10587
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
10576 10588

                                                                                    
10577 10589
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
   

                    
10625 10637
###### Article R1661-3
10626 10638

                                                                                    
10627 10639
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10628 10640

                                                                                    
10629 10641
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10630 10642

                                                                                    
10631 10643
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-
35
19
, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10632 10644

                                                                                    
10633 10645
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10634 10646

                                                                                    
10635 10647
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10637 10649
###### Article R1661-4
10638 10650

                                                                                    
10639 10651
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10640 10652

                                                                                    
10641 10653
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10642 10654

                                                                                    
10643 10655
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10644 10656

                                                                                    
10645 10657
3° Au livre III :
10646 10658

                                                                                    
10647 10659
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10648 10660

                                                                                    
10649 10661
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10650 10662

                                                                                    
10651 10663
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10652 10664

                                                                                    
10653 10665
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8
 ;
10666

                                                                                    
10653 10667
e) A l'article R
.
 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10668

                                                                                    
10669
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10670

                                                                                    
10671
g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
   

                    
10667 10685
###### Article D1661-6
10668 10686

                                                                                    
10669 10687
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10670 10688

                                                                                    
10671 10689
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10672 10690

                                                                                    
10673 10691
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10674 10692

                                                                                    
10675 10693
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 
1411-14
1443-2
 à D. 1443-4 ;
10676 10694

                                                                                    
10677 10695
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10678 10696

                                                                                    
10679 10697
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10729 10747
###### Article R1671-3
10730 10748

                                                                                    
10731 10749
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10732 10750

                                                                                    
10733 10751
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10734 10752

                                                                                    
10735 10753
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 
1333-1 à R. 1333-19, R. 
1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10736 10754

                                                                                    
10737 10755
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10738 10756

                                                                                    
10739 10757
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10741 10759
###### Article R1671-4
10742 10760

                                                                                    
10743 10761
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10744 10762

                                                                                    
10745 10763
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10746 10764

                                                                                    
10747 10765
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10748 10766

                                                                                    
10749 10767
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10750 10768

                                                                                    
10751 10769
A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10770

                                                                                    
10771
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10772

                                                                                    
10751 10773
Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10763 10785
###### Article D1671-6
10764 10786

                                                                                    
10765 10787
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10766 10788

                                                                                    
10767 10789
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10768 10790

                                                                                    
10769 10791
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10770 10792

                                                                                    
10771 10793
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 
1411-14
1443-2
 à D. 1443-4 ;
10772 10794

                                                                                    
10773 10795
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10774 10796

                                                                                    
10775 10797
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12,
10776 10798
D. 1681-15 et D. 1681-16.