Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5851 |
####### Article D*1132-11 |
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5852 | ||
5853 |
Un haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale. |
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5854 | ||
5855 |
Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion. |
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5856 | ||
5857 |
Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière. |
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8229 | 8349 |
# ######## Article R1333-13 |
8230 | 8350 | |
8231 | 8351 |
Les mesures de confinement Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées. |
8232 | ||
8233 |
Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance. |
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8234 | ||
8235 |
Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance. |
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8351 |
par le titulaire de l'autorisation. |
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8237 | 8355 |
# ######## Article R1333-14 |
8238 | 8356 | |
8239 | 8357 |
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. |
8240 | ||
8241 |
Il s'assure de la bonne |
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8357 |
établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense. |
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8358 | ||
8359 |
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation. |
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8360 | ||
8241 | 8361 |
Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de ces mesures. l'article R. 1333-9 de la présente section. |
8243 | 8363 |
# ######## Article R1333-15 |
8244 | 8364 | |
8245 |
Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous : |
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8246 | ||
8247 |
1° Un niveau minimal : |
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8248 | ||
8249 | 8365 |
Suivant leur nature et leur quantité, les Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70. |
8250 | ||
8251 | 8365 |
Les niveaux minimaux de et, d'autre part, la protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes : |
8252 | ||
8253 |
a) Matières appartenant à la catégorie III : |
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8254 | ||
8255 | 8365 |
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires. |
8256 | 8366 | |
8257 |
b) Matières appartenant à la catégorie II : |
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8258 | ||
8259 |
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate. |
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8260 | ||
8261 |
c) Matières appartenant à la catégorie I : |
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8262 | ||
8263 |
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention. |
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8264 | ||
8265 |
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé. |
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8266 | ||
8267 |
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées. |
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8268 | ||
8269 |
2° Un caractère confidentiel : |
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8270 | ||
8271 | 8367 |
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent Ces groupes d'experts peuvent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section. |
8368 | ||
8271 | 8369 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation. l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts. |
8273 | 8371 |
# ######## Article R1333-16 |
8274 | 8372 | |
8275 | 8373 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi , de physique et à la comptabilité , du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R . 2311-1 à R. 2311-8 du présent code. |
8279 | 8413 |
# ######## Article R1333-19 |
8280 | 8414 | |
8281 | 8415 |
Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant. à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent. |
8283 |
######### Article R1333-20 |
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8284 | ||
8285 |
La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24. |
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8286 | ||
8287 |
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés : |
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8288 | ||
8289 |
1° De l'intérieur ; |
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8290 | ||
8291 |
2° Des transports ; |
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8292 | ||
8293 |
3° Des douanes. |
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8294 | ||
8295 |
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire. |
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8297 |
######### Article R1333-21 |
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8298 | ||
8299 |
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes : |
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8300 | ||
8301 |
1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ; |
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8302 | ||
8303 |
2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ; |
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8304 | ||
8305 |
3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières. |
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8307 |
######### Article R1333-22 |
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8308 | ||
8309 |
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes : |
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8310 | ||
8311 |
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ; |
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8312 | ||
8313 |
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ; |
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8314 | ||
8315 |
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ; |
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8316 | ||
8317 |
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20. |
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8319 |
######### Article R1333-23 |
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8320 | ||
8321 |
Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte. |
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8323 |
######### Article R1333-24 |
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8324 | ||
8325 |
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23. |
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8327 | 8377 |
# ######## Article R1333-17 |
8328 | 8378 | |
8329 |
Est considéré comme |
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8379 |
I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. |
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8380 | ||
8381 |
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium. |
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8382 | ||
8383 |
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). |
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8384 | ||
8385 |
Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger. |
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8386 | ||
8387 |
Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne. |
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8388 | ||
8389 |
III.-L'accord d'exécution est délivré : |
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8390 | ||
8391 |
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; |
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8392 | ||
8393 |
2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus. |
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8394 | ||
8395 |
IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent. |
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8396 | ||
8329 | 8397 |
V.-Pour chaque transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe des catégories I et II : |
8330 | 8398 | |
8331 | 8399 |
1° Tout déplacement Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés. |
8400 | ||
8401 |
Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte. |
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8402 | ||
8403 |
2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ; |
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8404 | ||
8405 |
3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté. |
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8406 | ||
8331 | 8407 |
VI.-Pour les transports de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ; |
8332 | ||
8333 |
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ; |
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8335 |
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française. |
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8407 |
nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution. |
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8335 | 8407 |
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française. nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution. |
8337 | 8409 |
# ######## Article R1333-18 |
8338 | 8410 | |
8339 | 8411 |
Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport , conformément et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333- 10 70 . Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées. |
8343 | 8219 |
# ######## Article R1333-1 |
8344 | 8220 | |
8345 |
Les éléments |
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8221 |
I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. |
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8222 | ||
8223 |
Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières. |
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8224 | ||
8225 |
On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues. |
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8226 | ||
8345 | 8227 |
II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnés mentionnée à l'article L. 1333-1 sont du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deuterium deutérium , le tritium et le lithium 6. |
8346 | 8228 | |
8347 | 8229 |
Sous réserve des III.-Sont soumises aux dispositions de l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous- section s'appliquent, les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais , aux matières, dites . |
8230 | ||
8347 | 8231 |
Les matières nucléaires , qui contiennent les éléments précités ou leurs composés. affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV. |
8349 | 8233 |
# ######## Article R1333-2 |
8350 | 8234 | |
8351 | 8235 |
Le respect des Les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous- section ne dispense en aucun cas du respect s'appliquent sans préjudice des autres réglementations en vigueur applicables aux matières nucléaires , notamment en ce qui concerne celles relatives à la radioprotection et le au transport des de matières dangereuses. |
8355 | 8239 |
# ######## Article R1333-3 |
8356 | 8240 | |
8357 | 8241 |
L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'industrie. Le l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage. |
8242 | ||
8357 | 8243 |
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sont consultés par le sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font consulté fait connaître leur son avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable. |
8358 | ||
8359 |
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2. |
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8360 | ||
8361 |
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. |
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8362 | ||
8363 |
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation. |
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8365 | 8245 |
# ######## Article R1333-4 |
8366 | 8246 | |
8367 | 8247 |
I. - La demande d'autorisation mentionne comprend : |
8368 | 8248 | |
8369 | 8249 |
1° Les nom, prénoms et domicile adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle a désigné spécialement de son mandataire social ou de son principal dirigeant ; |
8370 | 8250 | |
8371 | 8251 |
2° Tous renseignements La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ; |
8252 | ||
8253 |
3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ; |
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8254 | ||
8371 | 8255 |
4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues , dans les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 de par la présente sous- section ; |
8372 | ||
8373 |
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ; |
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8374 | ||
8375 | 8255 |
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ; |
8376 | 8256 | |
8377 | 8257 |
5° L'organisation et les moyens généraux mis en place , tant pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise que , du site, de l'établissement, de l'installation ou et des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des , ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel. |
8258 | ||
8259 |
La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation. |
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8260 | ||
8377 | 8261 |
II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section. |
8378 | ||
8379 |
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les |
|
8261 |
, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet. |
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8262 | ||
8379 | 8263 |
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents . |
8264 | ||
8265 |
III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières. |
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8381 | 8267 |
# ######## Article R1333-5 |
8382 | 8268 | |
8383 | 8269 |
L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites. |
8384 | ||
8385 | 8269 |
L'autorisation précise , en tant que de besoin , pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être Elle fixe , en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux les quantités maximales ou et les flux maximaux de matières concernées. nucléaires qu'elle couvre. |
8270 | ||
8271 |
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2. |
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8272 | ||
8273 |
Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation. |
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8387 | 8275 |
# ######## Article R1333-6 |
8388 | 8276 | |
8389 | 8277 |
L'autorisation peut Il doit être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire justifié de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9. |
8390 | ||
8391 | 8277 |
En cas de sur toute réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présentée présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des de matières nucléaires. |
8278 | ||
8279 |
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause. |
|
8393 | 8281 |
# ######## Article R1333-7 |
8394 | 8282 | |
8395 | 8283 |
Toute Tout projet de modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation . |
8396 | ||
8397 | 8283 |
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans le l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois , le titulaire qu'une nouvelle demande est nécessaire. d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments. |
8399 | 8285 |
# ######## Article R1333-8 |
8400 | 8286 | |
8401 | 8287 |
L'autorisation Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas est requise si les quantités d'éléments : |
8402 | ||
8403 |
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ; |
|
8404 | ||
8405 |
2° Transportés dans un même véhicule ; |
|
8406 | ||
8407 |
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois, |
|
8408 | ||
8409 | 8287 |
ne dépassent à aucun moment la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants : |
8410 | 8288 | |
8411 | 8289 |
a) 1° Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes g ; |
8412 | 8290 | |
8413 | 8291 |
b) 2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes g d'uranium 235 contenu ; |
8414 | 8292 | |
8415 | 8293 |
c) 3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes g d'uranium 235 contenu ; |
8416 | 8294 | |
8417 | 8295 |
d) 4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel , : 500 kg ; |
8296 | ||
8417 | 8297 |
5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ; |
8418 | 8298 | |
8419 |
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ; |
|
8420 | ||
8421 | 8299 |
f) 6° Tritium : 2 grammes g ; |
8422 | 8300 | |
8423 | 8301 |
g) 7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu. |
8302 | ||
8303 |
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités. |
|
8425 | 8305 |
# ######## Article R1333-9 |
8426 | 8306 | |
8427 | 8307 |
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire font l'objet d'une déclaration au auprès du ministre chargé de l'industrie compétent spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent : |
8428 | 8308 | |
8429 | 8309 |
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme g ; |
8430 | 8310 | |
8431 | 8311 |
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 , : 1 kg ; |
8312 | ||
8431 | 8313 |
3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium , deuterium : 1 kg ; |
8432 | 8314 | |
8433 |
3 |
|
8315 |
4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ; |
|
8316 | ||
8433 | 8317 |
5 ° Tritium : 0, 01 gramme 01 g. |
8318 | ||
8433 | 8319 |
Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions . |
8434 | 8320 | |
8435 | 8321 |
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de confinement, de surveillance comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article. |
8439 | 8323 |
# ######## Article R1333-10 |
8440 | 8324 | |
8441 | 8325 |
Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour Lorsque le titulaire de l'autorisation : |
8442 | ||
8443 |
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ; |
|
8444 | ||
8445 |
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ; |
|
8446 | ||
8447 |
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section. |
|
8325 |
ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent. |
|
8451 | 8329 |
# ######## Article R1333-11 |
8452 | 8330 | |
8453 | 8331 |
S'agissant du Le suivi et de physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès. |
8332 | ||
8453 | 8333 |
A cet effet , le titulaire d'une autorisation de l'autorisation doit prendre toutes dispositions pour : |
8454 | 8334 | |
8455 | 8335 |
1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ; |
8456 | 8336 | |
8457 | 8337 |
2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation , c'est-à-dire connaître par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement et ou de leur transformation ; |
8458 | 8338 | |
8459 | 8339 |
3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant survenant dans le suivi des matières nucléaires et transmettre en rendre compte aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie compétent ; |
8460 | 8340 | |
8461 | 8341 |
4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre en rendre compte aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie concerné ; |
8462 | 8342 | |
8463 | 8343 |
5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie , lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées. |
8465 | 8345 |
# ######## Article R1333-12 |
8466 | 8346 | |
8467 | 8347 |
Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes. |
8468 | ||
8469 | 8347 |
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie compétent peut ordonner à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables. |
8475 |
######### Article R1333-25 |
|
8476 | ||
8477 |
Par matières nucléaires de défense, on entend les matières mentionnées à l'article R. 1333-1. |
|
8479 |
######### Article R1333-26 |
|
8480 | ||
8481 |
L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section. |
|
8483 |
######### Article R1333-27 |
|
8484 | ||
8485 |
Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense. |
|
8487 |
######### Article R1333-28 |
|
8488 | ||
8489 |
La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé. |
|
8491 |
######### Article R1333-29 |
|
8492 | ||
8493 |
Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses. |
|
8497 |
######### Article R1333-30 |
|
8498 | ||
8499 |
L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement. |
|
8500 | ||
8501 |
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports. |
|
8502 | ||
8503 |
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section. |
|
8504 | ||
8505 |
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. |
|
8506 | ||
8507 |
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation. |
|
8508 | ||
8509 |
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. |
|
8510 | ||
8511 |
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées. |
|
8513 |
######### Article R1333-31 |
|
8514 | ||
8515 |
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9. |
|
8517 |
######### Article R1333-32 |
|
8518 | ||
8519 |
Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation. |
|
8520 | ||
8521 |
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire. |
|
8525 |
######### Article R1333-33 |
|
8526 | ||
8527 |
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport. |
|
8529 |
######### Article R1333-34 |
|
8530 | ||
8531 |
Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation : |
|
8532 | ||
8533 |
1° Des mesures de suivi et de comptabilité ; |
|
8534 | ||
8535 |
2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ; |
|
8536 | ||
8537 |
3° Des mesures de protection en cours de transport. |
|
8538 | ||
8539 |
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures. |
|
8541 |
######### Article R1333-35 |
|
8542 | ||
8543 |
L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34. |
|
8547 |
######### Article R*1333-36 |
|
8548 | ||
8549 |
Les transports de matières fissiles et radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses. |
|
8550 | ||
8551 |
Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. |
|
8759 |
######## Article R*1333-67-4 |
|
8760 | ||
8761 |
Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense. |
|
8762 | ||
8763 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses. |
|
8764 | ||
8765 |
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué. |
|
8925 | 8799 |
######## Article R1333-70 |
8926 | 8800 | |
8927 | 8801 |
I.-Appartiennent à la catégorie I les Le classement des matières nucléaires comprenant : |
8928 | ||
8929 |
1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non |
|
8801 |
prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit : |
|
8802 | ||
8803 |
<table border="1"><tbody> |
|
8804 |
<tr> |
|
8805 |
<th>MATIÈRE</th> |
|
8806 |
<th>ÉTAT</th> |
|
8807 |
<th colspan="3">CATÉGORIES</th> |
|
8808 |
</tr> |
|
8809 |
<tr> |
|
8810 |
<th></th> |
|
8811 |
<th></th> |
|
8812 |
<th>I</th> |
|
8813 |
<th>II</th> |
|
8814 |
<th>III</th> |
|
8815 |
</tr> |
|
8816 |
<tr> |
|
8817 |
<td align="center">Plutonium (a).</td> |
|
8929 | 8818 |
<td align="center">Non irradié (b) ; |
8931 |
2° 5 kilogrammes |
|
8818 |
.</td> |
|
8931 | 8818 |
2° 5 kilogrammes .</td> |
8931 | 8819 |
<td align="center">2 kg ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ; |
8932 | ||
8933 |
3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ; |
|
8934 | ||
8935 |
4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ; |
|
8936 | ||
8939 |
1° |
|
8819 |
.</td> |
|
8938 | ||
8939 | 8819 |
1° .</td> |
8939 | 8820 |
<td align="center"> Moins de 2 kilogrammes kg, mais plus de 400 grammes de plutonium (a) non g.</td> |
8821 |
<td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td> |
|
8822 |
</tr> |
|
8823 |
<tr> |
|
8941 |
2° |
|
8827 |
Uranium enrichi à 20 % |
|
8939 | 8825 |
<td align="center">Non irradié (b) ; : |
8940 | 8826 | |
8941 | 8827 |
2° Uranium enrichi à 20 % |
8828 | ||
8829 |
ou plus en U 235 ;</td> |
|
8943 |
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) |
|
8832 |
15 g.</td> |
|
8941 | 8831 |
<td align="center"> Moins de 5 kilogrammes kg, mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou kg.</td> |
8941 | 8832 |
<td align="center">1 kg ou moins, mais plus de U 235 ; |
8942 | ||
8943 | 8832 |
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) 15 g.</td> |
8833 |
</tr> |
|
8834 |
<tr> |
|
8835 |
<td align="center"></td> |
|
8943 | 8836 |
<td align="center">Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais moins de 20 % en U 235 ; |
8944 | ||
8945 |
4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ; |
|
8946 | ||
8947 |
5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ; |
|
8948 | ||
8949 |
6° Tous combustibles irradiés (d). |
|
8950 | ||
8951 |
III.-Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant : |
|
8952 | ||
8953 |
1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ; |
|
8959 |
4° 5 kilogrammes |
|
8836 |
;</td> |
|
8955 |
2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ; |
|
8956 | ||
8957 | 8836 |
3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en U 235 non irradié (b) ; |
8958 | ||
8959 | 8836 |
4° 5 kilogrammes ;</td> |
8837 |
<td align="center">-</td> |
|
8959 | 8838 |
<td align="center">5 kg ou plus d'uranium 235 (c) .</td> |
8839 |
<td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td> |
|
8840 |
</tr> |
|
8841 |
<tr> |
|
8842 |
<td align="center"></td> |
|
8959 | 8843 |
<td align="center">Uranium enrichi à moins de 10 % de en U 235 non .</td> |
8844 |
<td align="center">-</td> |
|
8845 |
<td align="center">-</td> |
|
8961 |
5° 400 grammes |
|
8850 |
.</td> |
|
8847 |
</tr> |
|
8848 |
<tr> |
|
8849 |
<td align="center">Uranium 233 (c)</td> |
|
8963 |
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium |
|
8853 |
g.</td> |
|
8960 | ||
8961 | 8850 |
5° 400 grammes .</td> |
8851 |
<td align="center">2 kg ou plus.</td> |
|
8852 |
<td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td> |
|
8961 | 8853 |
<td align="center">400 g ou moins , mais plus de 3 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ; |
8962 | ||
8963 | 8853 |
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium g.</td> |
8854 |
</tr> |
|
8855 |
<tr> |
|
8856 |
<td align="center">Tritium.</td> |
|
8965 |
7° 1 kilogramme |
|
8863 |
; |
|
8858 |
<td align="center">-</td> |
|
8859 |
<td align="center">-</td> |
|
8860 |
<td align="center">Plus de 2 g.</td> |
|
8861 |
</tr> |
|
8862 |
<tr> |
|
8963 | 8863 |
<td align="center">Uranium naturel , d'uranium : uranium appauvri en isotope 235 et thorium non irradiés (b) ; |
8964 | ||
8965 | 8863 |
7° 1 kilogramme ; |
8864 | ||
8865 |
Thorium.</td> |
|
8866 |
<td align="center">Non irradié (b).</td> |
|
8867 |
<td align="center">-</td> |
|
8868 |
<td align="center">-</td> |
|
8869 |
<td align="center">500 kg ou plus.</td> |
|
8870 |
</tr> |
|
8871 |
<tr> |
|
8872 |
<td align="center">Lithium enrichi en lithium 6.</td> |
|
8873 |
<td align="center"></td> |
|
8874 |
<td align="center"></td> |
|
8875 |
<td align="center"></td> |
|
8965 | 8876 |
<td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu non irradié (b). |
8966 | ||
8967 |
IV.-Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit : |
|
8968 | ||
8876 |
.</td> |
|
8877 |
</tr> |
|
8878 |
<tr> |
|
8879 |
<td align="center">Combustibles irradiés.</td> |
|
8880 |
<td align="center">Irradié (d).</td> |
|
8881 |
<td align="center">-</td> |
|
8882 |
<td align="center">Tous combustibles.</td> |
|
8883 |
<td align="center">-</td> |
|
8884 |
</tr> |
|
8885 |
<tr> |
|
8886 |
<td align="center">Matières dispersées et faiblement concentrées.</td> |
|
8887 |
<td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).</td> |
|
8888 |
<td align="center">-</td> |
|
8889 |
<td align="center">-</td> |
|
8890 |
<td align="center">3 g ou plus (Pu et U 233). |
|
8891 | ||
8892 |
15 g ou plus (U 235).</td> |
|
8893 |
</tr> |
|
8894 |
<tr> |
|
8969 | 8895 |
<td colspan="5"> a) Tous isotopes du plutonium ; . |
8970 | 8896 | |
8971 | 8897 |
b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1 Gy 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran ; . |
8972 | 8898 | |
8973 | 8899 |
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu ; . |
8974 | 8900 | |
8975 | 8901 |
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. |
8976 | 8902 | |
8977 | 8903 |
Les mélanges ou la coexistence e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires dans une même zone ou sur masse nette de l'objet. |
8904 | ||
8977 | 8905 |
Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus. le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td> |
8906 |
</tr> |
|
8907 |
</tbody></table> |
|
8981 | 8913 |
# ######## Article R1333-71 |
8982 | 8914 | |
8983 | 8915 |
L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et du présent code. |
8916 | ||
8983 | 8917 |
Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement. l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même. |
8918 | ||
8919 |
Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7, |
|
8920 |
R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code. |
|
8985 | 8922 |
# ######## Article R1333-72 |
8986 | 8923 | |
8987 | 8924 |
Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre. |
8925 | ||
8926 |
Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant. |
|
8927 | ||
8928 |
En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter. |
|
8929 | ||
8987 | 8930 |
En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333- 17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires. 8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12. |
8991 | 8936 |
# ######## Article R1333-74 |
8992 | 8937 | |
8993 |
L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire. |
|
8994 | ||
8995 |
Le fait pour un employeur de contrevenir aux |
|
8938 |
Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées. |
|
8939 | ||
8995 | 8940 |
Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72. |
8997 | 8932 |
# ######## Article R1333-73 |
8998 | 8933 | |
8999 | 8934 |
Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie. |
8944 |
######### Article R1333-75 |
|
8945 | ||
8946 |
Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant. |
|
8947 | ||
8948 |
Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. |
|
8952 |
######## Article R1333-76 |
|
8953 | ||
8954 |
En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13. |
|
8955 | ||
8956 |
Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second. |
|
8957 | ||
8958 |
Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
8960 |
######## Article R1333-77 |
|
8961 | ||
8962 |
Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
8964 |
######## Article R1333-78 |
|
8965 | ||
8966 |
Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. |
|
8967 | ||
8968 |
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné. |
|
8969 | ||
8970 |
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées. |
|
8971 | ||
8972 |
En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative. |
|
8973 | ||
8974 |
Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. |
|
9768 | 9743 |
####### Article R*1411-3 |
9769 | 9744 | |
9770 | 9745 |
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens. |
9772 | 9747 |
####### Article R*1411-4 |
9773 | 9748 | |
9774 | 9749 |
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires : |
9775 | 9750 | |
9776 | 9751 |
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ; |
9777 | 9752 | |
9778 | 9753 |
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications communications associées ; |
9779 | 9754 | |
9780 | 9755 |
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens. |
9782 | 9757 |
####### Article R*1411-5 |
9783 | 9758 | |
9784 | 9759 |
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en oeuvre œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République. |
9792 | 9801 |
####### Article R*1411-12 |
9793 | 9802 | |
9794 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre. |
|
9795 | ||
9796 |
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10. |
|
9797 | ||
9798 |
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. |
|
9803 |
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République. |
|
9800 | 9767 |
####### Article R*1411-7 |
9801 | 9768 | |
9802 | 9769 |
Le délégué à la sûreté contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
9803 | ||
9804 |
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application. |
|
9805 | ||
9806 |
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement. |
|
9807 | ||
9808 |
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. |
|
9809 | ||
9810 | 9769 |
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également est constitué de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre des mesures, protégées par le secret de la défense et au nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état qui en est garant devant le Président de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. République. |
9812 | 9771 |
####### Article R*1411-8 |
9813 | 9772 | |
9814 | 9773 |
Le délégué est notamment chargé : |
9815 | ||
9816 | 9773 |
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ; |
9817 | ||
9818 |
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection |
|
9773 |
est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables : |
|
9774 | ||
9775 |
1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ; |
|
9776 | ||
9777 |
2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ; |
|
9778 | ||
9818 | 9779 |
3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les rayonnements ionisants ; |
9819 | ||
9820 |
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ; |
|
9821 | ||
9822 |
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ; |
|
9823 | ||
9824 |
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ; |
|
9825 | ||
9826 |
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; |
|
9827 | ||
9828 | 9779 |
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale ; |
9829 | ||
9830 | 9779 |
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat . |
9832 | 9781 |
####### Article R*1411-9 |
9833 | 9782 | |
9834 | 9783 |
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code ministre de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique . |
9835 | 9784 | |
9836 | 9785 |
Le délégué peut recevoir délégation du chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi. |
9786 | ||
9836 | 9787 |
Le ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en service des systèmes œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre. |
9788 | ||
9836 | 9789 |
En vue de l'intégrité des moyens nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. |
9837 | ||
9838 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
9839 | ||
9840 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
|
9789 |
concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique. |
|
9842 | 9791 |
####### Article R*1411-10 |
9843 | 9792 | |
9844 | 9793 |
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie. |
9845 | ||
9846 | 9793 |
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure. |
9847 | ||
9848 |
Il peut également avoir recours à des experts de son choix. |
|
9849 | ||
9850 | 9793 |
Le personnel et les experts sont habilités au secret et au Président de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice République de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. mesures du contrôle gouvernemental. |
9852 | 9795 |
####### Article R*1411-11 |
9853 | 9796 | |
9854 | 9797 |
Les inspections modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur : |
9855 | ||
9856 | 9797 |
1° Le respect la mise en œuvre de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux politique de dissuasion, dont les installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ; |
9857 | ||
9858 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ; |
|
9859 | ||
9860 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |
|
9797 |
intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre. |
|
9864 |
####### Article D1411-14 |
|
9865 | ||
9866 |
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées. |
|
9868 |
####### Article D1411-15 |
|
9869 | ||
9870 |
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sous ses trois aspects : |
|
9871 | ||
9872 |
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour finalité de permettre au Président de la République d'avoir la garantie : |
|
9873 | ||
9874 |
a) De pouvoir engager à tout moment les forces nucléaires ; |
|
9875 | ||
9876 |
b) Que l'emploi des armes nucléaires est impossible sans ordre de sa part ou d'une autorité de dévolution légitimement investie ; |
|
9877 | ||
9878 |
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ; |
|
9879 | ||
9880 |
3° Le contrôle de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble des moyens est intègre et protégé, en tout temps contre les actions malveillantes ou hostiles, ainsi que des atteintes au secret de la défense nationale. |
|
9882 |
####### Article D1411-16 |
|
9883 | ||
9884 |
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens. |
|
9886 |
####### Article D1411-17 |
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9887 | ||
9888 |
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens. |
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9889 | ||
9890 |
La liste de ces moyens est définie par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié. |
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9892 |
####### Article D1411-18 |
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9893 | ||
9894 |
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cet égard, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises dans ce domaine au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. |
|
9896 |
####### Article D1411-19 |
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9897 | ||
9898 |
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire. |
|
9899 | ||
9900 |
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental. |
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9901 | ||
9902 |
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié. |
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9904 |
####### Article D1411-20 |
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9905 | ||
9906 |
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion. |
|
9907 | ||
9908 |
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire. |
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9910 |
####### Article D1411-21 |
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9911 | ||
9912 |
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre. |
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9913 | ||
9914 |
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie. |
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9916 |
####### Article D1411-22 |
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9917 | ||
9918 |
Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence. |
|
9805 |
####### Article R*1411-13 |
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9806 | ||
9807 |
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire. |
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9808 | ||
9809 |
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens. |
|
9811 |
####### Article R*1411-14 |
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9812 | ||
9813 |
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens. |
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9815 |
####### Article R*1411-15 |
|
9816 | ||
9817 |
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire. |
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9818 | ||
9819 |
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental. |
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9821 |
####### Article R*1411-16 |
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9822 | ||
9823 |
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental. |
|
9825 |
####### Article R*1411-17 |
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9826 | ||
9827 |
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. |
|
9829 |
####### Article R*1411-18 |
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9830 | ||
9831 |
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre. |
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9832 | ||
9833 |
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées. |
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9837 |
###### Article R*1412-1 |
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9838 | ||
9839 |
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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9840 | ||
9841 |
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application. |
|
9842 | ||
9843 |
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement. |
|
9844 | ||
9845 |
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. |
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9846 | ||
9847 |
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines. |
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9849 |
###### Article R*1412-2 |
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9850 | ||
9851 |
Le délégué est notamment chargé : |
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9852 | ||
9853 |
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ; |
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9854 | ||
9855 |
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ; |
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9856 | ||
9857 |
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ; |
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9858 | ||
9859 |
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ; |
|
9860 | ||
9861 |
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ; |
|
9862 | ||
9863 |
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; |
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9864 | ||
9865 |
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ; |
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9866 | ||
9867 |
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat. |
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9869 |
###### Article R*1412-3 |
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9870 | ||
9871 |
Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle. |
|
9872 | ||
9873 |
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires. |
|
9874 | ||
9875 |
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. |
|
9876 | ||
9877 |
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
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9879 |
###### Article R*1412-4 |
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9880 | ||
9881 |
Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie. |
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9882 | ||
9883 |
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure. |
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9884 | ||
9885 |
Il peut également avoir recours à des experts de son choix. |
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9886 | ||
9887 |
Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale. |
|
9889 |
###### Article R*1412-5 |
|
9890 | ||
9891 |
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur : |
|
9892 | ||
9893 |
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ; |
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9894 | ||
9895 |
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ; |
|
9896 | ||
9897 |
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents. |
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9899 |
###### Article R*1412-6 |
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9900 | ||
9901 |
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre. |
|
9902 | ||
9903 |
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10. |
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9904 | ||
9905 |
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités. |
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10299 |
###### Article R1621-9 |
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10300 | ||
10301 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
10302 | ||
10303 |
1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
10304 | ||
10305 |
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ". |
|
10316 | 10311 |
###### Article R*1631-1 |
10317 | 10312 | |
10318 | 10313 |
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 : |
10319 | 10314 | |
10320 | 10315 |
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ; |
10321 | 10316 | |
10322 | 10317 |
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ; |
10323 | 10318 | |
10324 | 10319 |
3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ; |
10325 | 10320 | |
10326 | 10321 |
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1411-13, R. * 1421-1 |
10326 | 10322 |
à R. * 1422-4. |
10352 | 10348 |
###### Article R1631-4 |
10353 | 10349 | |
10354 | 10350 |
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte : |
10355 | 10351 | |
10356 | 10352 |
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ; |
10357 | 10353 | |
10358 | 10354 |
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ; |
10359 | 10355 | |
10360 | 10356 |
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ; |
10361 | 10357 | |
10362 | 10358 |
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ; |
10359 | ||
10362 | 10360 |
5° A l'article R . 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
10361 | ||
10362 |
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ". |
|
10376 | 10376 |
###### Article D1631-6 |
10377 | 10377 | |
10378 | 10378 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre : |
10379 | 10379 | |
10380 | 10380 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-21, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; |
10381 | 10381 | |
10382 | 10382 |
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ; |
10383 | 10383 | |
10384 | 10384 |
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 1443-2 à D. 1443-4 ; |
10385 | 10385 | |
10386 | 10386 |
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16. |
10420 | 10420 |
###### Article R1641-2 |
10421 | 10421 | |
10422 | 10422 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre : |
10423 | 10423 | |
10424 | 10424 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
10425 | 10425 | |
10426 | 10426 |
2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333- 35 19 , R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10427 | 10427 | |
10428 | 10428 |
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ; |
10429 | 10429 | |
10430 | 10430 |
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18. |
10432 | 10432 |
###### Article R1641-3 |
10433 | 10433 | |
10434 | 10434 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna : |
10435 | 10435 | |
10436 | 10436 |
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ; |
10437 | 10437 | |
10438 | 10438 |
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ; |
10439 | 10439 | |
10440 | 10440 |
3° Au livre III : |
10441 | 10441 | |
10442 | 10442 |
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ; |
10443 | 10443 | |
10444 | 10444 |
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ; |
10445 | 10445 | |
10446 | 10446 |
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ; |
10447 | ||
10446 | 10448 |
d) A l'article R . 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
10449 | ||
10450 |
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
10451 | ||
10452 |
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP. |
|
10460 | 10466 |
###### Article D1641-5 |
10461 | 10467 | |
10462 | 10468 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre : |
10463 | 10469 | |
10464 | 10470 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; |
10465 | 10471 | |
10466 | 10472 |
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ; |
10467 | 10473 | |
10468 | 10474 |
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 1443-2 à D. 1443-4 ; |
10469 | 10475 | |
10470 | 10476 |
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ; |
10471 | 10477 | |
10472 | 10478 |
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16. |
10524 | 10530 |
###### Article R1651-3 |
10525 | 10531 | |
10526 | 10532 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre : |
10527 | 10533 | |
10528 | 10534 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
10529 | 10535 | |
10530 | 10536 |
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, |
10531 | 10537 |
R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333- 35 19 , R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10532 | 10538 | |
10533 | 10539 |
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ; |
10534 | 10540 | |
10535 | 10541 |
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18. |
10537 | 10543 |
###### Article R1651-4 |
10538 | 10544 | |
10539 | 10545 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française : |
10540 | 10546 | |
10541 | 10547 |
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ; |
10542 | 10548 | |
10543 | 10549 |
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ; |
10544 | 10550 | |
10545 | 10551 |
3° Au livre III : |
10546 | 10552 | |
10547 | 10553 |
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ; |
10548 | 10554 | |
10549 | 10555 |
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ; |
10550 | 10556 | |
10551 | 10557 |
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ; |
10558 | ||
10551 | 10559 |
d) A l'article R . 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
10560 | ||
10561 |
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
10562 | ||
10563 |
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP. |
|
10565 | 10577 |
###### Article D1651-6 |
10566 | 10578 | |
10567 | 10579 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre : |
10568 | 10580 | |
10569 | 10581 |
1° Au livre I, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; |
10570 | 10582 | |
10571 | 10583 |
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ; |
10572 | 10584 | |
10573 | 10585 |
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 1443-2 à D. 1443-4 ; |
10574 | 10586 | |
10575 | 10587 |
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ; |
10576 | 10588 | |
10577 | 10589 |
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16. |
10625 | 10637 |
###### Article R1661-3 |
10626 | 10638 | |
10627 | 10639 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre : |
10628 | 10640 | |
10629 | 10641 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
10630 | 10642 | |
10631 | 10643 |
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333- 35 19 , R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10632 | 10644 | |
10633 | 10645 |
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ; |
10634 | 10646 | |
10635 | 10647 |
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18. |
10637 | 10649 |
###### Article R1661-4 |
10638 | 10650 | |
10639 | 10651 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie : |
10640 | 10652 | |
10641 | 10653 |
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ; |
10642 | 10654 | |
10643 | 10655 |
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ; |
10644 | 10656 | |
10645 | 10657 |
3° Au livre III : |
10646 | 10658 | |
10647 | 10659 |
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ; |
10648 | 10660 | |
10649 | 10661 |
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ; |
10650 | 10662 | |
10651 | 10663 |
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ; |
10652 | 10664 | |
10653 | 10665 |
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ; |
10666 | ||
10653 | 10667 |
e) A l'article R . 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
10668 | ||
10669 |
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
10670 | ||
10671 |
g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP. |
|
10667 | 10685 |
###### Article D1661-6 |
10668 | 10686 | |
10669 | 10687 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre : |
10670 | 10688 | |
10671 | 10689 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; |
10672 | 10690 | |
10673 | 10691 |
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ; |
10674 | 10692 | |
10675 | 10693 |
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 1443-2 à D. 1443-4 ; |
10676 | 10694 | |
10677 | 10695 |
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ; |
10678 | 10696 | |
10679 | 10697 |
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16. |
10729 | 10747 |
###### Article R1671-3 |
10730 | 10748 | |
10731 | 10749 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre : |
10732 | 10750 | |
10733 | 10751 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ; |
10734 | 10752 | |
10735 | 10753 |
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ; |
10736 | 10754 | |
10737 | 10755 |
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ; |
10738 | 10756 | |
10739 | 10757 |
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18. |
10741 | 10759 |
###### Article R1671-4 |
10742 | 10760 | |
10743 | 10761 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
10744 | 10762 | |
10745 | 10763 |
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ; |
10746 | 10764 | |
10747 | 10765 |
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ; |
10748 | 10766 | |
10749 | 10767 |
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ; |
10750 | 10768 | |
10751 | 10769 |
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ; |
10770 | ||
10771 |
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ; |
|
10772 | ||
10751 | 10773 |
6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8. |
10763 | 10785 |
###### Article D1671-6 |
10764 | 10786 | |
10765 | 10787 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre : |
10766 | 10788 | |
10767 | 10789 |
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ; |
10768 | 10790 | |
10769 | 10791 |
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ; |
10770 | 10792 | |
10771 | 10793 |
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 1443-2 à D. 1443-4 ; |
10772 | 10794 | |
10773 | 10795 |
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ; |
10774 | 10796 | |
10775 | 10797 |
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, |
10776 | 10798 |
D. 1681-15 et D. 1681-16. |