Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 septembre 2009 (version 179d3ec)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2009.

... ...
@@ -5848,14 +5848,6 @@ III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des b
5848 5848
 
5849 5849
 IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
5850 5850
 
5851
-####### Article D*1132-11
5852
-
5853
-Un haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale.
5854
-
5855
-Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion.
5856
-
5857
-Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière.
5858
-
5859 5851
 ###### Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
5860 5852
 
5861 5853
 ####### Article R1132-12
... ...
@@ -8220,335 +8212,207 @@ Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires c
8220 8212
 
8221 8213
 ##### Chapitre III : Matières et installations nucléaires
8222 8214
 
8223
-###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
8224
-
8225
-####### Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles
8226
-
8227
-######## Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
8228
-
8229
-######### Article R1333-13
8230
-
8231
-Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.
8232
-
8233
-Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.
8234
-
8235
-Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.
8236
-
8237
-######### Article R1333-14
8238
-
8239
-Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
8240
-
8241
-Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
8242
-
8243
-######### Article R1333-15
8244
-
8245
-Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous :
8246
-
8247
-1° Un niveau minimal :
8248
-
8249
-Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.
8250
-
8251
-Les niveaux minimaux de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :
8252
-
8253
-a) Matières appartenant à la catégorie III :
8254
-
8255
-Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.
8256
-
8257
-b) Matières appartenant à la catégorie II :
8258
-
8259
-Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
8260
-
8261
-c) Matières appartenant à la catégorie I :
8262
-
8263
-Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
8264
-
8265
-Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
8266
-
8267
-En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
8268
-
8269
-2° Un caractère confidentiel :
8270
-
8271
-Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.
8272
-
8273
-######### Article R1333-16
8215
+###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
8274 8216
 
8275
-Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du suivi, de la comptabilité, du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires.
8217
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application
8276 8218
 
8277
-######## Paragraphe 6 : Transports
8219
+######## Article R1333-1
8278 8220
 
8279
-######### Article R1333-19
8221
+I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.
8280 8222
 
8281
-Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque transporteur étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant.
8223
+Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.
8282 8224
 
8283
-######### Article R1333-20
8225
+On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.
8284 8226
 
8285
-La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24.
8227
+II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.
8286 8228
 
8287
-Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
8229
+III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.
8288 8230
 
8289
-1° De l'intérieur ;
8231
+Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
8290 8232
 
8291
-2° Des transports ;
8233
+######## Article R1333-2
8292 8234
 
8293
-3° Des douanes.
8235
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
8294 8236
 
8295
-Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
8237
+####### Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration
8296 8238
 
8297
-######### Article R1333-21
8239
+######## Article R1333-3
8298 8240
 
8299
-Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
8241
+L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.
8300 8242
 
8301
-1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
8243
+Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
8302 8244
 
8303
-2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;
8245
+######## Article R1333-4
8304 8246
 
8305
-3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
8247
+I. - La demande d'autorisation comprend :
8306 8248
 
8307
-######### Article R1333-22
8249
+1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
8308 8250
 
8309
-Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
8251
+2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
8310 8252
 
8311
-1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
8253
+3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
8312 8254
 
8313
-2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
8255
+4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;
8314 8256
 
8315
-3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
8257
+5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.
8316 8258
 
8317
-4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
8259
+La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
8318 8260
 
8319
-######### Article R1333-23
8261
+II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
8320 8262
 
8321
-Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
8263
+Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.
8322 8264
 
8323
-######### Article R1333-24
8265
+III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
8324 8266
 
8325
-Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.
8267
+######## Article R1333-5
8326 8268
 
8327
-######### Article R1333-17
8328
-
8329
-Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :
8330
-
8331
-1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
8332
-
8333
-2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
8334
-
8335
-3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
8336
-
8337
-######### Article R1333-18
8338
-
8339
-Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.
8340
-
8341
-######## Paragraphe 1 : Champ d'application
8342
-
8343
-######### Article R1333-1
8344
-
8345
-Les éléments fusibles, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-1 sont : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deuterium, le tritium et le lithium 6.
8346
-
8347
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section s'appliquent, à l'exception des minerais, aux matières, dites matières nucléaires, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.
8348
-
8349
-######### Article R1333-2
8350
-
8351
-Le respect des dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection et le transport des matières dangereuses.
8352
-
8353
-######## Paragraphe 2 : Autorisation
8354
-
8355
-######### Article R1333-3
8356
-
8357
-L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères sont consultés par le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
8269
+L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
8358 8270
 
8359 8271
 L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
8360 8272
 
8361
-Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
8362
-
8363
-Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
8364
-
8365
-######### Article R1333-4
8366
-
8367
-La demande d'autorisation mentionne :
8368
-
8369
-1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle a désigné spécialement ;
8370
-
8371
-2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ;
8372
-
8373
-3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
8374
-
8375
-4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;
8376
-
8377
-5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section.
8378
-
8379
-Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.
8380
-
8381
-######### Article R1333-5
8382
-
8383
-L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
8384
-
8385
-L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être, en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
8386
-
8387
-######### Article R1333-6
8388
-
8389
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
8273
+Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.
8390 8274
 
8391
-En cas de réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.
8275
+######## Article R1333-6
8392 8276
 
8393
-######### Article R1333-7
8277
+Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
8394 8278
 
8395
-Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
8279
+L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
8396 8280
 
8397
-Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
8281
+######## Article R1333-7
8398 8282
 
8399
-######### Article R1333-8
8283
+Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
8400 8284
 
8401
-L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :
8285
+######## Article R1333-8
8402 8286
 
8403
-1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
8287
+Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :
8404 8288
 
8405
-2° Transportés dans un même véhicule ;
8289
+1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;
8406 8290
 
8407
-3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
8291
+2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;
8408 8292
 
8409
-ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
8293
+3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;
8410 8294
 
8411
-a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
8295
+4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
8412 8296
 
8413
-b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
8297
+5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
8414 8298
 
8415
-c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
8299
+6° Tritium : 2 g ;
8416 8300
 
8417
-d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
8301
+7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
8418 8302
 
8419
-e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
8303
+Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.
8420 8304
 
8421
-f) Tritium : 2 grammes ;
8305
+######## Article R1333-9
8422 8306
 
8423
-g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
8307
+Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :
8424 8308
 
8425
-######### Article R1333-9
8309
+1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;
8426 8310
 
8427
-Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
8311
+2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;
8428 8312
 
8429
-1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
8313
+3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;
8430 8314
 
8431
-2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
8315
+4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;
8432 8316
 
8433
-3° Tritium : 0,01 gramme.
8317
+5° Tritium : 0, 01 g.
8434 8318
 
8435
-Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
8319
+Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
8436 8320
 
8437
-######## Paragraphe 3 : Obligations du titulaire d'une autorisation
8321
+Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.
8438 8322
 
8439
-######### Article R1333-10
8323
+######## Article R1333-10
8440 8324
 
8441
-Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
8325
+Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
8442 8326
 
8443
-1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
8327
+####### Paragraphe 3 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
8444 8328
 
8445
-2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
8329
+######## Article R1333-11
8446 8330
 
8447
-3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.
8331
+Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.
8448 8332
 
8449
-######## Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
8333
+A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit :
8450 8334
 
8451
-######### Article R1333-11
8335
+1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
8452 8336
 
8453
-S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :
8337
+2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ;
8454 8338
 
8455
-1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
8339
+3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ;
8456 8340
 
8457
-2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;
8341
+4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ;
8458 8342
 
8459
-3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
8343
+5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
8460 8344
 
8461
-4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
8345
+######## Article R1333-12
8462 8346
 
8463
-5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
8347
+Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.
8464 8348
 
8465
-######### Article R1333-12
8349
+######## Article R1333-13
8466 8350
 
8467
-Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
8351
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.
8468 8352
 
8469
-En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.
8353
+####### Paragraphe 4 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
8470 8354
 
8471
-####### Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
8355
+######## Article R1333-14
8472 8356
 
8473
-######## Paragraphe 1 : Champ d'application
8357
+L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
8474 8358
 
8475
-######### Article R1333-25
8359
+Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
8476 8360
 
8477
-Par matières nucléaires de défense, on entend les matières mentionnées à l'article R. 1333-1.
8361
+Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.
8478 8362
 
8479
-######### Article R1333-26
8363
+######## Article R1333-15
8480 8364
 
8481
-L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section.
8365
+Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.
8482 8366
 
8483
-######### Article R1333-27
8367
+Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.
8484 8368
 
8485
-Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.
8369
+Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.
8486 8370
 
8487
-######### Article R1333-28
8371
+######## Article R1333-16
8488 8372
 
8489
-La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.
8373
+Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.
8490 8374
 
8491
-######### Article R1333-29
8375
+####### Paragraphe 5 : Transports
8492 8376
 
8493
-Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.
8377
+######## Article R1333-17
8494 8378
 
8495
-######## Paragraphe 2 : Autorisation
8379
+I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
8496 8380
 
8497
-######### Article R1333-30
8381
+Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
8498 8382
 
8499
-L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
8383
+II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
8500 8384
 
8501
-Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
8385
+Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
8502 8386
 
8503
-L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
8387
+Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
8504 8388
 
8505
-Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
8389
+III.-L'accord d'exécution est délivré :
8506 8390
 
8507
-Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
8391
+1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
8508 8392
 
8509
-L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
8393
+2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.
8510 8394
 
8511
-L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
8395
+IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.
8512 8396
 
8513
-######### Article R1333-31
8397
+V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :
8514 8398
 
8515
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
8399
+1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.
8516 8400
 
8517
-######### Article R1333-32
8401
+Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.
8518 8402
 
8519
-Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
8403
+2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
8520 8404
 
8521
-Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
8405
+3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.
8522 8406
 
8523
-######## Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
8407
+VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
8524 8408
 
8525
-######### Article R1333-33
8409
+######## Article R1333-18
8526 8410
 
8527
-Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.
8411
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.
8528 8412
 
8529
-######### Article R1333-34
8413
+######## Article R1333-19
8530 8414
 
8531
-Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
8532
-
8533
-1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
8534
-
8535
-2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
8536
-
8537
-3° Des mesures de protection en cours de transport.
8538
-
8539
-Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
8540
-
8541
-######### Article R1333-35
8542
-
8543
-L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34.
8544
-
8545
-######## Paragraphe 4 : Transports.
8546
-
8547
-######### Article R*1333-36
8548
-
8549
-Les transports de matières fissiles et radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire exerce les attributions prévues aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
8550
-
8551
-Dans le cas des gîtes d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
8415
+Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.
8552 8416
 
8553 8417
 ###### Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense
8554 8418
 
... ...
@@ -8890,6 +8754,16 @@ Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dan
8890 8754
 
8891 8755
 Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.
8892 8756
 
8757
+####### Sous-section 6 :  Transports
8758
+
8759
+######## Article R*1333-67-4
8760
+
8761
+Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
8762
+
8763
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
8764
+
8765
+Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
8766
+
8893 8767
 ###### Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
8894 8768
 
8895 8769
 ####### Article D1333-68
... ...
@@ -8920,83 +8794,184 @@ III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consul
8920 8794
 
8921 8795
 ###### Section 4 : Dispositions diverses
8922 8796
 
8923
-####### Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection
8797
+####### Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement
8924 8798
 
8925 8799
 ######## Article R1333-70
8926 8800
 
8927
-I.-Appartiennent à la catégorie I les matières nucléaires comprenant :
8801
+Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :
8802
+
8803
+<table border="1"><tbody>
8804
+ <tr>
8805
+  <th>MATIÈRE</th>
8806
+  <th>ÉTAT</th>
8807
+  <th colspan="3">CATÉGORIES</th>
8808
+ </tr>
8809
+ <tr>
8810
+  <th></th>
8811
+  <th></th>
8812
+  <th>I</th>
8813
+  <th>II</th>
8814
+  <th>III</th>
8815
+ </tr>
8816
+ <tr>
8817
+  <td align="center">Plutonium (a).</td>
8818
+  <td align="center">Non irradié (b).</td>
8819
+  <td align="center">2 kg ou plus.</td>
8820
+  <td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td>
8821
+  <td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td>
8822
+ </tr>
8823
+ <tr>
8824
+  <td align="center">Uranium 235 (c)</td>
8825
+  <td align="center">Non irradié (b) :
8826
+
8827
+Uranium enrichi à 20 %
8828
+
8829
+ou plus en U 235 ;</td>
8830
+  <td align="center">5 kg ou plus.</td>
8831
+  <td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td>
8832
+  <td align="center">1 kg ou moins, mais plus de 15 g.</td>
8833
+ </tr>
8834
+ <tr>
8835
+  <td align="center"></td>
8836
+  <td align="center">Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;</td>
8837
+  <td align="center">-</td>
8838
+  <td align="center">5 kg ou plus.</td>
8839
+  <td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td>
8840
+ </tr>
8841
+ <tr>
8842
+  <td align="center"></td>
8843
+  <td align="center">Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.</td>
8844
+  <td align="center">-</td>
8845
+  <td align="center">-</td>
8846
+  <td align="center">5 kg ou plus.</td>
8847
+ </tr>
8848
+ <tr>
8849
+  <td align="center">Uranium 233 (c)</td>
8850
+  <td align="center">Non irradié (b).</td>
8851
+  <td align="center">2 kg ou plus.</td>
8852
+  <td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td>
8853
+  <td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td>
8854
+ </tr>
8855
+ <tr>
8856
+  <td align="center">Tritium.</td>
8857
+  <td align="center"></td>
8858
+  <td align="center">-</td>
8859
+  <td align="center">-</td>
8860
+  <td align="center">Plus de 2 g.</td>
8861
+ </tr>
8862
+ <tr>
8863
+  <td align="center">Uranium naturel : uranium appauvri en isotope 235 ;
8864
+
8865
+Thorium.</td>
8866
+  <td align="center">Non irradié (b).</td>
8867
+  <td align="center">-</td>
8868
+  <td align="center">-</td>
8869
+  <td align="center">500 kg ou plus.</td>
8870
+ </tr>
8871
+ <tr>
8872
+  <td align="center">Lithium enrichi en lithium 6.</td>
8873
+  <td align="center"></td>
8874
+  <td align="center"></td>
8875
+  <td align="center"></td>
8876
+  <td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu.</td>
8877
+ </tr>
8878
+ <tr>
8879
+  <td align="center">Combustibles irradiés.</td>
8880
+  <td align="center">Irradié (d).</td>
8881
+  <td align="center">-</td>
8882
+  <td align="center">Tous combustibles.</td>
8883
+  <td align="center">-</td>
8884
+ </tr>
8885
+ <tr>
8886
+  <td align="center">Matières dispersées et faiblement concentrées.</td>
8887
+  <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).</td>
8888
+  <td align="center">-</td>
8889
+  <td align="center">-</td>
8890
+  <td align="center">3 g ou plus (Pu et U 233).
8891
+
8892
+15 g ou plus (U 235).</td>
8893
+ </tr>
8894
+ <tr>
8895
+  <td colspan="5">a) Tous isotopes du plutonium.
8928 8896
 
8929
-1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non irradié (b) ;
8897
+b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran.
8930 8898
 
8931
-2° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;
8899
+c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.
8932 8900
 
8933
-3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8901
+d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
8934 8902
 
8935
-4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ;
8903
+e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.
8936 8904
 
8937
-II.-Appartiennent à la catégorie II les matières nucléaires comprenant :
8905
+Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td>
8906
+ </tr>
8907
+</tbody></table>
8938 8908
 
8939
-1° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
8909
+####### Sous-section 2 : Exercice du contrôle
8940 8910
 
8941
-2° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou plus de U 235 ;
8911
+######## Paragraphe 1 : Matières et installations     relevant du ministère chargé de l'énergie
8942 8912
 
8943
-3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 10 % ou plus, mais moins de 20 % en U 235 ;
8913
+######### Article R1333-71
8944 8914
 
8945
-4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8915
+Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
8946 8916
 
8947
-5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ;
8917
+Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
8948 8918
 
8949
-6° Tous combustibles irradiés (d).
8919
+Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7,
8920
+R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.
8950 8921
 
8951
-III.-Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant :
8922
+######### Article R1333-72
8952 8923
 
8953
-1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
8924
+Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
8954 8925
 
8955
-2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ;
8926
+Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
8956 8927
 
8957
-3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en U 235 non irradié (b) ;
8928
+En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
8958 8929
 
8959
-4° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) enrichi à moins de 10 % de U 235 non irradié (b) ;
8930
+En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.
8960 8931
 
8961
-5° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8932
+######### Article R1333-73
8962 8933
 
8963
-6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium naturel, d'uranium appauvri en isotope 235 et thorium non irradiés (b) ;
8934
+Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.
8964 8935
 
8965
-7° 1 kilogramme ou plus de lithium 6 contenu non irradié (b).
8936
+######### Article R1333-74
8966 8937
 
8967
-IV.-Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit :
8938
+Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
8968 8939
 
8969
-a) Tous isotopes du plutonium ;
8940
+Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
8970 8941
 
8971
-b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1 Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran ;
8942
+######## Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense
8972 8943
 
8973
-c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu ;
8944
+######### Article R1333-75
8974 8945
 
8975
-d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
8946
+Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
8976 8947
 
8977
-Les mélanges ou la coexistence de matières nucléaires dans une même zone ou dans un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus.
8948
+Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
8978 8949
 
8979
-####### Sous-section 2 : Exercice du contrôle
8950
+####### Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives
8951
+
8952
+######## Article R1333-76
8953
+
8954
+En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
8980 8955
 
8981
-######## Article R1333-71
8956
+Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.
8982 8957
 
8983
-L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.
8958
+Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8984 8959
 
8985
-######## Article R1333-72
8960
+######## Article R1333-77
8986 8961
 
8987
-Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.
8962
+Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8988 8963
 
8989
-####### Sous-section 3 : Sanctions pénales
8964
+######## Article R1333-78
8990 8965
 
8991
-######## Article R1333-74
8966
+Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.
8992 8967
 
8993
-L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
8968
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.
8994 8969
 
8995
-Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8970
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.
8996 8971
 
8997
-######## Article R1333-73
8972
+En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.
8998 8973
 
8999
-Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8974
+Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
9000 8975
 
9001 8976
 ##### Chapitre IV : Postes et communications électroniques
9002 8977
 
... ...
@@ -9751,11 +9726,11 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des
9751 9726
 
9752 9727
 ### LIVRE IV : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
9753 9728
 
9754
-#### TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES
9729
+#### TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLEAIRE
9755 9730
 
9756
-##### Chapitre unique
9731
+##### Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
9757 9732
 
9758
-###### Section 1 : Dispositions générales.
9733
+###### Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires
9759 9734
 
9760 9735
 ####### Article R*1411-1
9761 9736
 
... ...
@@ -9767,7 +9742,7 @@ Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décision
9767 9742
 
9768 9743
 ####### Article R*1411-3
9769 9744
 
9770
-Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les moyens constituant les forces nucléaires au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens.
9745
+Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
9771 9746
 
9772 9747
 ####### Article R*1411-4
9773 9748
 
... ...
@@ -9775,29 +9750,91 @@ En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures gén
9775 9750
 
9776 9751
 1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
9777 9752
 
9778
-2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;
9753
+2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
9779 9754
 
9780 9755
 3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
9781 9756
 
9782 9757
 ####### Article R*1411-5
9783 9758
 
9784
-Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
9759
+Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
9785 9760
 
9786 9761
 ####### Article R*1411-6
9787 9762
 
9788 9763
 Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.
9789 9764
 
9790
-###### Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
9765
+###### Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
9766
+
9767
+####### Article R*1411-7
9768
+
9769
+Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
9770
+
9771
+####### Article R*1411-8
9772
+
9773
+Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
9774
+
9775
+1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
9776
+
9777
+2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
9778
+
9779
+3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
9780
+
9781
+####### Article R*1411-9
9782
+
9783
+Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.
9784
+
9785
+Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
9786
+
9787
+Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
9788
+
9789
+En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
9790
+
9791
+####### Article R*1411-10
9792
+
9793
+Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
9794
+
9795
+####### Article R*1411-11
9796
+
9797
+Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
9798
+
9799
+###### Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
9791 9800
 
9792 9801
 ####### Article R*1411-12
9793 9802
 
9794
-A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9803
+L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
9795 9804
 
9796
-Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10.
9805
+####### Article R*1411-13
9797 9806
 
9798
-Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
9807
+L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
9799 9808
 
9800
-####### Article R*1411-7
9809
+Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
9810
+
9811
+####### Article R*1411-14
9812
+
9813
+En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
9814
+
9815
+####### Article R*1411-15
9816
+
9817
+L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
9818
+
9819
+L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
9820
+
9821
+####### Article R*1411-16
9822
+
9823
+L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
9824
+
9825
+####### Article R*1411-17
9826
+
9827
+La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
9828
+
9829
+####### Article R*1411-18
9830
+
9831
+L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9832
+
9833
+Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
9834
+
9835
+##### Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
9836
+
9837
+###### Article R*1412-1
9801 9838
 
9802 9839
 Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9803 9840
 
... ...
@@ -9809,7 +9846,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informat
9809 9846
 
9810 9847
 Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
9811 9848
 
9812
-####### Article R*1411-8
9849
+###### Article R*1412-2
9813 9850
 
9814 9851
 Le délégué est notamment chargé :
9815 9852
 
... ...
@@ -9829,7 +9866,7 @@ Le délégué est notamment chargé :
9829 9866
 
9830 9867
 8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
9831 9868
 
9832
-####### Article R*1411-9
9869
+###### Article R*1412-3
9833 9870
 
9834 9871
 Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
9835 9872
 
... ...
@@ -9839,7 +9876,7 @@ Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la
9839 9876
 
9840 9877
 Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
9841 9878
 
9842
-####### Article R*1411-10
9879
+###### Article R*1412-4
9843 9880
 
9844 9881
 Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9845 9882
 
... ...
@@ -9849,7 +9886,7 @@ Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
9849 9886
 
9850 9887
 Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
9851 9888
 
9852
-####### Article R*1411-11
9889
+###### Article R*1412-5
9853 9890
 
9854 9891
 Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1411-7 à R. * 1411-9 portent sur :
9855 9892
 
... ...
@@ -9859,63 +9896,13 @@ Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux article
9859 9896
 
9860 9897
 3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
9861 9898
 
9862
-###### Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
9863
-
9864
-####### Article D1411-14
9865
-
9866
-L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées.
9867
-
9868
-####### Article D1411-15
9869
-
9870
-L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sous ses trois aspects :
9871
-
9872
-1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour finalité de permettre au Président de la République d'avoir la garantie :
9873
-
9874
-a) De pouvoir engager à tout moment les forces nucléaires ;
9875
-
9876
-b) Que l'emploi des armes nucléaires est impossible sans ordre de sa part ou d'une autorité de dévolution légitimement investie ;
9877
-
9878
-2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
9879
-
9880
-3° Le contrôle de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble des moyens est intègre et protégé, en tout temps contre les actions malveillantes ou hostiles, ainsi que des atteintes au secret de la défense nationale.
9881
-
9882
-####### Article D1411-16
9883
-
9884
-En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
9885
-
9886
-####### Article D1411-17
9887
-
9888
-En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
9889
-
9890
-La liste de ces moyens est définie par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
9891
-
9892
-####### Article D1411-18
9893
-
9894
-La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cet égard, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises dans ce domaine au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
9895
-
9896
-####### Article D1411-19
9897
-
9898
-L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
9899
-
9900
-L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
9901
-
9902
-Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
9903
-
9904
-####### Article D1411-20
9899
+###### Article R*1412-6
9905 9900
 
9906
-L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
9907
-
9908
-Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
9909
-
9910
-####### Article D1411-21
9911
-
9912
-L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9913
-
9914
-Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
9901
+A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
9915 9902
 
9916
-####### Article D1411-22
9903
+Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1411-10.
9917 9904
 
9918
-Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.
9905
+Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
9919 9906
 
9920 9907
 #### TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
9921 9908
 
... ...
@@ -10309,6 +10296,14 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10309 10296
 
10310 10297
 4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
10311 10298
 
10299
+###### Article R1621-9
10300
+
10301
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10302
+
10303
+1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10304
+
10305
+2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
10306
+
10312 10307
 #### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
10313 10308
 
10314 10309
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -10323,7 +10318,8 @@ Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles
10323 10318
 
10324 10319
 3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
10325 10320
 
10326
-4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1411-13, R. * 1421-1 à R. * 1422-4.
10321
+4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
10322
+à R. * 1422-4.
10327 10323
 
10328 10324
 ###### Article R*1631-2
10329 10325
 
... ...
@@ -10359,7 +10355,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10359 10355
 
10360 10356
 3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10361 10357
 
10362
-4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
10358
+4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10359
+
10360
+5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10361
+
10362
+6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
10363 10363
 
10364 10364
 ###### Article D*1631-5
10365 10365
 
... ...
@@ -10381,7 +10381,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article
10381 10381
 
10382 10382
 2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10383 10383
 
10384
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10384
+3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10385 10385
 
10386 10386
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
10387 10387
 
... ...
@@ -10423,7 +10423,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10423 10423
 
10424 10424
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10425 10425
 
10426
-2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10426
+2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10427 10427
 
10428 10428
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10429 10429
 
... ...
@@ -10443,7 +10443,13 @@ a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'ar
10443 10443
 
10444 10444
 b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10445 10445
 
10446
-c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
10446
+c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10447
+
10448
+d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10449
+
10450
+e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10451
+
10452
+f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10447 10453
 
10448 10454
 ###### Article D*1641-4
10449 10455
 
... ...
@@ -10465,7 +10471,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10465 10471
 
10466 10472
 2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10467 10473
 
10468
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10474
+3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10469 10475
 
10470 10476
 4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10471 10477
 
... ...
@@ -10528,7 +10534,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10528 10534
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10529 10535
 
10530 10536
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35,
10531
-R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10537
+R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10532 10538
 
10533 10539
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10534 10540
 
... ...
@@ -10548,7 +10554,13 @@ a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'
10548 10554
 
10549 10555
 b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10550 10556
 
10551
-c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes.
10557
+c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10558
+
10559
+d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10560
+
10561
+e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10562
+
10563
+f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10552 10564
 
10553 10565
 ###### Article D*1651-5
10554 10566
 
... ...
@@ -10570,7 +10582,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10570 10582
 
10571 10583
 2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10572 10584
 
10573
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10585
+3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10574 10586
 
10575 10587
 4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
10576 10588
 
... ...
@@ -10628,7 +10640,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10628 10640
 
10629 10641
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10630 10642
 
10631
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10643
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10632 10644
 
10633 10645
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10634 10646
 
... ...
@@ -10650,7 +10662,13 @@ b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du c
10650 10662
 
10651 10663
 c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10652 10664
 
10653
-d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
10665
+d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10666
+
10667
+e) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10668
+
10669
+f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10670
+
10671
+g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP.
10654 10672
 
10655 10673
 ###### Article D*1661-5
10656 10674
 
... ...
@@ -10672,7 +10690,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10672 10690
 
10673 10691
 2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10674 10692
 
10675
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10693
+3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10676 10694
 
10677 10695
 4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10678 10696
 
... ...
@@ -10732,7 +10750,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10732 10750
 
10733 10751
 1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10734 10752
 
10735
-2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10753
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10736 10754
 
10737 10755
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10738 10756
 
... ...
@@ -10748,7 +10766,11 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10748 10766
 
10749 10767
 3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10750 10768
 
10751
-4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
10769
+4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
10770
+
10771
+5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
10772
+
10773
+6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
10752 10774
 
10753 10775
 ###### Article D*1671-5
10754 10776
 
... ...
@@ -10768,7 +10790,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10768 10790
 
10769 10791
 2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10770 10792
 
10771
-3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10793
+3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10772 10794
 
10773 10795
 4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10774 10796