Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2009 (version 2fa150b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2009.

5661
####### Article D1132-9
5662

                        
5663
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.
   

                    
8809 8805
####### Article R1334-3
8810 8806

                                                                                    
8811 8807
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
8812 8808

                                                                                    
8813 8809
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
8814 8810

                                                                                    
8815 8811
1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à 
la direction centrale
l'Agence nationale
 de la sécurité des systèmes d'information ;
8816 8812

                                                                                    
8817 8813
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
8818 8814

                                                                                    
8819 8815
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
8820 8816

                                                                                    
8821 8817
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
12518 12514
####### Article D2321-3
12519 12515

                                                                                    
12520 12516
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
12521 12517

                                                                                    
12522 12518
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
12523 12519

                                                                                    
12524 12520
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
12525 12521

                                                                                    
12526 12522
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
12527 12523

                                                                                    
12528 12524
Le directeur 
central
général de l'Agence nationale
 de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
12529 12525

                                                                                    
12530 12526
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
12531 12527

                                                                                    
12532 12528
Le secrétariat de la commission est assuré par 
la direction centrale
l'Agence nationale
 de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
12552 12548
####### Article D2321-7
12553 12549

                                                                                    
12554 12550
Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de 
la direction centrale
l'Agence nationale
 de la sécurité
 et
 des systèmes d'information
 du secrétariat général de la défense nationale
.