Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5661 |
####### Article D1132-9 |
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5662 | ||
5663 |
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat. |
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8809 | 8805 |
####### Article R1334-3 |
8810 | 8806 | |
8811 | 8807 |
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. |
8812 | 8808 | |
8813 | 8809 |
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions : |
8814 | 8810 | |
8815 | 8811 |
1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à la direction centrale l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; |
8816 | 8812 | |
8817 | 8813 |
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ; |
8818 | 8814 | |
8819 | 8815 |
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ; |
8820 | 8816 | |
8821 | 8817 |
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques. |
12518 | 12514 |
####### Article D2321-3 |
12519 | 12515 | |
12520 | 12516 |
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend : |
12521 | 12517 | |
12522 | 12518 |
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ; |
12523 | 12519 | |
12524 | 12520 |
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ; |
12525 | 12521 | |
12526 | 12522 |
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre. |
12527 | 12523 | |
12528 | 12524 |
Le directeur central général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale. |
12529 | 12525 | |
12530 | 12526 |
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile. |
12531 | 12527 | |
12532 | 12528 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. |
12552 | 12548 |
####### Article D2321-7 |
12553 | 12549 | |
12554 | 12550 |
Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de la direction centrale l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information du secrétariat général de la défense nationale . |