Code de la défense


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 2864174)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2009.

2128 2128
####### Article L2339-2
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
II.-Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
 de ces infractions
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
.
2139

                                                                                    
2140
Les peines encourues par ces personnes morales sont :
2141

                                                                                    
2142 2138
1° L'amende,
, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2143

                                                                                    
2144 2138
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.
   

                    
2146 2140
####### Article L2339-3
2147 2141

                                                                                    
2148 2142
I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2149 2143

                                                                                    
2150 2144
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;
2151 2145

                                                                                    
2152 2146
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
2153 2147

                                                                                    
2154 2148
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2155 2149

                                                                                    
2156 2150
II.-Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, 
de ces
des
 infractions
.
2157

                                                                                    
2158
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2159

                                                                                    
2160 2150
1° L'amende,
 définies au présent article encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2161

                                                                                    
2162 2150
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.
   

                    
2902 2890
######## Article L2342-78
2903 2891

                                                                                    
2904 2892
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79
.
2905

                                                                                    
2906
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2907

                                                                                    
2908 2892
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 :
2893

                                                                                    
2908 2894
1° (Abrogé)
 ;
2909 2895

                                                                                    
2910 2896
2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
2911 2897

                                                                                    
2912 2898
3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
2913 2899

                                                                                    
2914 2900
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3072 3058
######## Article L2343-11
3073 3059

                                                                                    
3074 3060
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
prévues
définies
 à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3
.
3075

                                                                                    
3076
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3077

                                                                                    
3078 3060
1° L'amende,
, encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3079

                                                                                    
3080 3060
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
3081 3061

                                                                                    
3082 3062
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.