Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2008 (version 0655912)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

11603
######## Article R4122-25
11604

                        
11605
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
11606

                        
11607
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
   

                    
11609
######## Article R4122-26
11610

                        
11611
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
11612

                        
11613
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
11614

                        
11615
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
11616

                        
11617
3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
11618

                        
11619
4° Enseignements ou formations ;
11620

                        
11621
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
11622

                        
11623
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
11624

                        
11625
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
11626

                        
11627
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
11628

                        
11629
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.
   

                    
11631
######## Article R4122-27
11632

                        
11633
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
11634

                        
11635
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
   

                    
11637
######## Article R4122-28
11638

                        
11639
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
11640

                        
11641
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
11642

                        
11643
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
11644

                        
11645
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
   

                    
11647
######## Article R4122-29
11648

                        
11649
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
11650

                        
11651
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
11652

                        
11653
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
   

                    
11655
######## Article R4122-30
11656

                        
11657
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
11658

                        
11659
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
   

                    
11661
######## Article R4122-31
11662

                        
11663
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
11664
- que l'intérêt du service le justifie ;
11665
- que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
11666
- que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
   

                    
11668
######## Article R4122-32
11669

                        
11670
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
11671

                        
11672
Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
   

                    
11674
######## Article R4122-33
11675

                        
11676
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.