Code de la défense


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Version consolidée au 27 septembre 2008 (version 0655912)
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... ...
@@ -11504,9 +11504,11 @@ Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments
11504 11504
 
11505 11505
 Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.
11506 11506
 
11507
-###### Section 2 : Exercice d'activités privées lucratives
11507
+###### Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires.
11508 11508
 
11509
-####### Article R*4122-14
11509
+####### Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
11510
+
11511
+######## Article R*4122-14
11510 11512
 
11511 11513
 Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
11512 11514
 
... ...
@@ -11532,23 +11534,23 @@ f) Les ingénieurs militaires des essences.
11532 11534
 
11533 11535
 5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
11534 11536
 
11535
-####### Article R*4122-15
11537
+######## Article R*4122-15
11536 11538
 
11537 11539
 Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.
11538 11540
 
11539
-####### Article R*4122-16
11541
+######## Article R*4122-16
11540 11542
 
11541 11543
 Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
11542 11544
 
11543
-####### Article R*4122-17
11545
+######## Article R*4122-17
11544 11546
 
11545 11547
 Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24
11546 11548
 
11547
-####### Article R*4122-18
11549
+######## Article R*4122-18
11548 11550
 
11549 11551
 A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.
11550 11552
 
11551
-####### Article R*4122-19
11553
+######## Article R*4122-19
11552 11554
 
11553 11555
 La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant :
11554 11556
 
... ...
@@ -11562,11 +11564,11 @@ La décision du ministre de la défense doit être précédée de la consultatio
11562 11564
 
11563 11565
 Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
11564 11566
 
11565
-####### Article R*4122-20
11567
+######## Article R*4122-20
11566 11568
 
11567 11569
 La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
11568 11570
 
11569
-####### Article R*4122-21
11571
+######## Article R*4122-21
11570 11572
 
11571 11573
 Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
11572 11574
 
... ...
@@ -11580,22 +11582,99 @@ L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compt
11580 11582
 
11581 11583
 Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
11582 11584
 
11583
-####### Article R*4122-22
11585
+######## Article R*4122-22
11584 11586
 
11585 11587
 Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
11586 11588
 
11587 11589
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
11588 11590
 
11589
-####### Article R*4122-23
11591
+######## Article R*4122-23
11590 11592
 
11591 11593
 La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.
11592 11594
 
11593 11595
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11594 11596
 
11595
-####### Article R*4122-24
11597
+######## Article R*4122-24
11596 11598
 
11597 11599
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
11598 11600
 
11601
+####### Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
11602
+
11603
+######## Article R4122-25
11604
+
11605
+Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
11606
+
11607
+Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
11608
+
11609
+######## Article R4122-26
11610
+
11611
+Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
11612
+
11613
+1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
11614
+
11615
+2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
11616
+
11617
+3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
11618
+
11619
+4° Enseignements ou formations ;
11620
+
11621
+5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
11622
+
11623
+6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
11624
+
11625
+7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
11626
+
11627
+8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
11628
+
11629
+9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.
11630
+
11631
+######## Article R4122-27
11632
+
11633
+Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
11634
+
11635
+Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
11636
+
11637
+######## Article R4122-28
11638
+
11639
+Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
11640
+
11641
+1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
11642
+
11643
+2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
11644
+
11645
+Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
11646
+
11647
+######## Article R4122-29
11648
+
11649
+L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
11650
+
11651
+Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
11652
+
11653
+En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
11654
+
11655
+######## Article R4122-30
11656
+
11657
+Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
11658
+
11659
+Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
11660
+
11661
+######## Article R4122-31
11662
+
11663
+Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
11664
+- que l'intérêt du service le justifie ;
11665
+- que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
11666
+- que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
11667
+
11668
+######## Article R4122-32
11669
+
11670
+Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
11671
+
11672
+Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
11673
+
11674
+######## Article R4122-33
11675
+
11676
+Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
11677
+
11599 11678
 ##### Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
11600 11679
 
11601 11680
 ###### Section 1 : Rémunération