Code de la défense


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Version consolidée au 28 mai 2008 (version 86bbc5b)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2008.

1286 1316
###### Article L2231-1
1287 1317

                                                                                    
1288 1318
Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à 
l'article
l' article
 L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduit :
1289

                                                                                    
1290 1318
" Art
.
 L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
1291

                                                                                    
1292
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
1293

                                                                                    
1294
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
1295

                                                                                    
1296
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. "
   

                    
1748 1770
###### Article L2331-1
1749 1771

                                                                                    
1750 1772
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-
 
après :
1751 1773

                                                                                    
1752 1774
I. - Matériels de guerre :
1753 1775

                                                                                    
1754 1776
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
1755 1777

                                                                                    
1756 1778
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
1757 1779

                                                                                    
1758 1780
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
1759 1781

                                                                                    
1760 1782
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
1761 1783

                                                                                    
1762 1784
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
1763 1785

                                                                                    
1764 1786
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
1765 1787

                                                                                    
1766 1788
6e catégorie : armes blanches.
1767 1789

                                                                                    
1768 1790
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
1769 1791

                                                                                    
1770 1792
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
1771 1793

                                                                                    
1772 1794
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour 
l'importation ou l'exportation
l' importation ou l' exportation
 sont définis aux articles L. 2335-
 
1 et L. 2335-
 
3.
1773 1795

                                                                                    
1774 1796
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
1775 1797

                                                                                    
1776 1798
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ 
d'application
d' application
 du présent 
décret.
titre.
   

                    
3432
###### Article L3413-1
3433

                        
3434
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3436
###### Article L3413-2
3437

                        
3438
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3440
###### Article L3413-3
3441

                        
3442
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
   

                    
683
###### Article L1681-1
684

                        
685
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
686

                        
687
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
688

                        
689
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
690

                        
691
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
695
###### Article L1682-1
696

                        
697
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
698

                        
699
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
700

                        
701
2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
702

                        
703
3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
   

                    
3392
###### Article L2481-1
3393

                        
3394
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
3395

                        
3396
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3397

                        
3398
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3399

                        
3400
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3404
###### Article L2482-1
3405

                        
3406
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
3407

                        
3408
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3409

                        
3410
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Martin " ;
3411

                        
3412
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
   

                    
3446 3536
###### Article L3414-1
3447 3537

                                                                                    
3448 3538
L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense
, du ministre chargé de l' emploi
 et du ministre chargé de 
l'emploi
la ville
.
3449 3539

                                                                                    
3450 3540
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
3451 3541

                                                                                    
3452 3542
L'établissement public d'insertion de la défense :
3453 3543

                                                                                    
3454 3544
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
3455 3545

                                                                                    
3456 3546
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3457 3547

                                                                                    
3458 3548
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
   

                    
3472 3562
###### Article L3414-5
3473 3563

                                                                                    
3474 3564
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
3475 3565

                                                                                    
3476 3566
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
3477 3567

                                                                                    
3478 3568
2° Les dons et legs ;
3479 3569

                                                                                    
3480 3570
Le produit
Des versements donnant lieu à exonération
 de la taxe d'apprentissage
 au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles
 et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
3481 3571

                                                                                    
3482 3572
4° Les produits des activités de l'établissement ;
3483 3573

                                                                                    
3484 3574
5° Les produits des contrats et conventions ;
3485 3575

                                                                                    
3486 3576
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
3487 3577

                                                                                    
3488 3578
7° Les produits des aliénations ;
3489 3579

                                                                                    
3490 3580
8° Le produit des emprunts ;
3491 3581

                                                                                    
3492 3582
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
   

                    
3610
###### Article L3418-1
3611

                        
3612
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3614
###### Article L3418-3
3615

                        
3616
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
   

                    
3618
###### Article L3418-2
3619

                        
3620
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3714 3834
###### Article L4121-3
3715 3835

                                                                                    
3716 3836
Il est interdit aux militaires en activité de service 
d'adhérer
d' adhérer
 à des groupements ou associations à caractère politique.
3717 3837

                                                                                    
3718 3838
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction 
d'adhésion
d' adhésion
 à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas 
d'élection et d'acceptation
d' élection et d' acceptation
 du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
3719 3839

                                                                                    
3720 3840
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-
7
 8
.
   

                    
3730 3850
###### Article L4121-5
3731 3851

                                                                                    
3732 3852
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
3853

                                                                                    
3854
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
3855

                                                                                    
3856
1° De leur conjoint ;
3857

                                                                                    
3858
2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
3733 3859

                                                                                    
3734 3860
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
3735 3861

                                                                                    
3736 3862
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
   

                    
3760 3886
###### Article L4122-2
3761 3887

                                                                                    
3762 3888
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
 Les
3889

                                                                                    
3890
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
3891

                                                                                    
3762 3892
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux
 conditions 
dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat
fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
3893

                                                                                    
3762 3894
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique
.
3763 3895

                                                                                    
3764 3896
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
3897

                                                                                    
3898
Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
3899

                                                                                    
3900
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
3901

                                                                                    
3902
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code.
3903

                                                                                    
3904
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
   

                    
3810 3950
####### Article L4123-4
3811 3951

                                                                                    
3812 3952
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
3813 3953

                                                                                    
3814 3954
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de 
l'article
l' article
 L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396,
 
3814 3955
L. 461 à L. 490,
 
3814 3956
L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires 
d'invalidité
d' invalidité
 et des victimes de la guerre ;
3815 3957

                                                                                    
3816 3958
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3817 3959

                                                                                    
3818 3960
3° Des dispositions de 
l'article
l' article
 L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de 
l'infirmité
l' infirmité
 ou des infirmités définies à cet article ;
3819 3961

                                                                                    
3820 3962
4° Des dispositions de 
l'article
l' article
 L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
3821 3963

                                                                                    
3822 3964
Le champ 
d'application
d' application
 de chaque opération est défini par 
voie réglementaire.
arrêté interministériel.
   

                    
3836 3978
####### Article L4123-7
3837 3979

                                                                                    
3838 3980
Les militaires 
ayant servi en vertu d'un contrat
qui quittent le service et
 qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
3839 3981

                                                                                    
3840 3982
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4232 4376
###### Article L4137-2
4233 4377

                                                                                    
4234 4378
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
4235 4379

                                                                                    
4236 4380
1° Les sanctions du premier groupe sont :
4237 4381

                                                                                    
4238 4382
a) L'avertissement ;
4239 4383

                                                                                    
4240 4384
b) La consigne ;
4241 4385

                                                                                    
4242 4386
c) La réprimande ;
4243 4387

                                                                                    
4244 4388
d) Le blâme ;
4245 4389

                                                                                    
4246 4390
e) Les arrêts ;
4247 4391

                                                                                    
4248 4392
f) Le blâme du ministre ;
4249 4393

                                                                                    
4250 4394
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
4251 4395

                                                                                    
4252 4396
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
4253 4397

                                                                                    
4254 4398
b) L'abaissement temporaire 
ou définitif 
d'échelon ;
4255 4399

                                                                                    
4256 4400
c) La radiation du tableau d'avancement ;
4257 4401

                                                                                    
4258 4402
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
4259 4403

                                                                                    
4260 4404
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.
 
4138-15 ;
4261 4405

                                                                                    
4262 4406
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
4263 4407

                                                                                    
4264 4408
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
4265 4409

                                                                                    
4266 4410
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
4267 4411

                                                                                    
4268 4412
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4284 4428
###### Article L4137-4
4285 4429

                                                                                    
4286 4430
Les
Le ministre de la défense ou les
 autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.
 
4137-1 et L.
 
4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.
 
4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.
   

                    
4316 4460
####### Article L4138-2
4317 4461

                                                                                    
4318 4462
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
4319 4463

                                                                                    
4320 4464
Reste dans cette position le militaire :
4321 4465

                                                                                    
4322 4466
1° Qui bénéficie :
4323 4467

                                                                                    
4324 4468
a) De congés de maladie ;
4325 4469

                                                                                    
4326 4470
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
4327 4471

                                                                                    
4328 4472
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
4329 4473

                                                                                    
4330 4474
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
4331 4475

                                                                                    
4332 4476
e) D'un congé de reconversion ;
4333 4477

                                                                                    
4334 4478
f) De congés de présence parentale ;
4335 4479

                                                                                    
4336 4480
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public
 à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial
, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, 
ou 
d'une association
, d'une mutuelle
 ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4337 4481

                                                                                    
4338 4482
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
4339 4483

                                                                                    
4340 4484
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
4341 4485

                                                                                    
4342 4486
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
   

                    
4442 4586
####### Article L4138-13
4443 4587

                                                                                    
4444 4588
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.
 
4138-3, dans les cas autres que ceux 
énoncés
prévus
 à l'article L.
 4138-11
4138-12
, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
4445 4589

                                                                                    
4446 4590
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.
 
27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
4447 4591

                                                                                    
4448 4592
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
4449 4593

                                                                                    
4450 4594
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
4451 4595

                                                                                    
4452 4596
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
   

                    
4624 4768
####### Article L4139-16
4625 4769

                                                                                    
4626 4770
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
4627 4771

                                                                                    
4628 4772
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
4629 4773

                                                                                    
4630 4774
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
4631 4775

                                                                                    
4632 4776
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
 (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4777

                                                                                    
4778
<table width="100%"><tbody>
4779
 <tr>
4780
  <td>
4781

                                                                                    
4782
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4783
 <tr>
4784
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4785
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><center>
4786

                                                                                    
4787
<font size="1">OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante</font></center></th>
4788
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COMMANDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4789
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4790
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4791
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux</font></th>
4792
 </tr>
4793
</thead><tbody>
4794
 <tr>
4795
<td align="left">
4796

                                                                                    
4797
Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
4798
  <td align="center" colspan="4">57</td>
4799
  <td align="center">61</td>
4800
 </tr>
4801
 <tr>
4802
  <td>Officiers de gendarmerie</td>
4803
  <td align="center" colspan="3">57</td>
4804
  <td align="center">58</td>
4805
  <td align="center">61</td>
4806
 </tr>
4807
 <tr>
4808
  <td>Officiers de l'air</td>
4809
  <td align="center" colspan="2">50</td>
4810
  <td align="center" colspan="2">54</td>
4811
  <td align="center">61</td>
4812
 </tr>
4813
 <tr>
4814
  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
4815
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4816
  <td align="center">62</td>
4817
 </tr>
4818
 <tr>
4819
  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
4820
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4821
  <td align="center">65</td>
4822
 </tr>
4823
 <tr>
4824
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
4825
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4826
  <td align="center">-</td>
4827
 </tr>
4828
 <tr>
4829
  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime</td>
4830
  <td align="center" colspan="4">64</td>
4831
  <td align="center">65</td>
4832
 </tr>
4833
 <tr>
4834
  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
4835
  <td align="center" colspan="4">64</td>
4836
  <td align="center">-</td>
4837
 </tr>
4838
</tbody></table>
4839

                                                                                    
4840
</td>
4841
 </tr>
4842
</tbody></table>
4843

                                                                                    
4844
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
4633 4845

                                                                                    
4634 4846
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
4635 4847

                                                                                    
4636 4848
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
 (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4849

                                                                                    
4850
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4851
 <tr>
4852
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4853
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT ou dénomination correspondante</font></th>
4854
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4855
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4856
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4857
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">MAJOR</font></th>
4858
 </tr>
4859
</thead><tbody>
4860
 <tr>
4861
  <td>Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
4862
  <td align="center" colspan="2">45</td>
4863
  <td align="center">50</td>
4864
  <td align="center">56</td>
4865
  <td align="center">57</td>
4866
 </tr>
4867
 <tr>
4868
  <td>Sous-officiers de gendarmerie</td>
4869
  <td align="center" colspan="4">56 (y compris le garde de gendarmerie)</td>
4870
  <td align="center">57</td>
4871
 </tr>
4872
 <tr>
4873
  <td>Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
4874
  <td align="center" colspan="3">45</td>
4875
  <td align="center" colspan="2">50</td>
4876
 </tr>
4877
 <tr>
4878
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
4879
  <td align="center" colspan="5">57</td>
4880
 </tr>
4881
 <tr>
4882
  <td>Sous-officiers du service des essences des armées</td>
4883
  <td align="center" colspan="2">-</td>
4884
  <td align="center" colspan="3">60</td>
4885
 </tr>
4886
 <tr>
4887
  <td>Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
4888
  <td align="center" colspan="5">64</td>
4889
 </tr>
4890
</tbody></table>
4637 4891

                                                                                    
4638 4892
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
4639 4893

                                                                                    
4640 4894
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
 (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
4895

                                                                                    
4896
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4897
 <tr>
4898
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"></th>
4899
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="1">LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
4900

                                                                                    
4901
(année)</font></th>
4902
 </tr>
4903
</thead><tbody>
4904
 <tr>
4905
  <td>Officiers sous contrat</td>
4906
  <td align="center">20</td>
4907
 </tr>
4908
 <tr>
4909
  <td>Militaires commissionnés</td>
4910
  <td align="center">15</td>
4911
 </tr>
4912
 <tr>
4913
  <td>Militaires engagés</td>
4914
  <td align="center">25</td>
4915
 </tr>
4916
 <tr>
4917
  <td>Volontaires dans les armées</td>
4918
  <td align="center">5</td>
4919
 </tr>
4920
</tbody></table>
4641 4921

                                                                                    
4642 4922
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
4643 4923

                                                                                    
4644 4924
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4645 4925

                                                                                    
4646 4926
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
   

                    
4700 4980
###### Article L4141-5
4701 4981

                                                                                    
4702 4982
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
4703 4983

                                                                                    
4704 4984
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
4705 4985

                                                                                    
4706 4986
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
4707

                                                                                    
4708
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article.
   

                    
4756 5034
###### Article L4143-1
4757 5035

                                                                                    
4758 5036
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier
 et
,
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
4759 5037

                                                                                    
4760 5038
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
4761 5039

                                                                                    
4762 5040
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
   

                    
4847 5129
###### Article L4221-1
4848 5130

                                                                                    
4849 5131
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
4850 5132

                                                                                    
4851 5133
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
4852 5134

                                                                                    
4853 5135
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
4854 5136

                                                                                    
4855 5137
3° De dispenser un enseignement de défense ;
4856 5138

                                                                                    
4857 5139
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
4858 5140

                                                                                    
4859 5141
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.
4860 5142

                                                                                    
4861 5143
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.
4862 5144

                                                                                    
4863 5145
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
4864 5146

                                                                                    
4865 5147
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
5148

                                                                                    
5149
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
   

                    
5032 5316
###### Article L4271-3
5033 5317

                                                                                    
5034 5318
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 
4321
4231
-4 et L. 
4321
4231
-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
   

                    
5569
###### Article L5381-1
5570

                        
5571
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
   

                    
5575
###### Article L5382-1
5576

                        
5577
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".