Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2007 (version d09042f)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2007.

1606 1606
###### Article L2236-6
1607 1607

                                                                                    
1608 1608
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1609 1609

                                                                                    
1610 1610
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
2° A l'article 
463
L. 323-22
 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.