Code de la défense


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Version consolidée au 24 avril 2007 (version f8bb9fa)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

5271 5271
###### Article L5371-3
5272 5272

                                                                                    
5273 5273
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
5274

                                                                                    
   

                    
5291
####### Article R*1122-1
5292

                        
5293
Le conseil de défense comprend, outre le Président de la République :
5294

                        
5295
1° Le Premier ministre ;
5296

                        
5297
2° Le ministre des affaires étrangères ;
5298

                        
5299
3° Le ministre de l'intérieur ;
5300

                        
5301
4° Le ministre de la défense ;
5302

                        
5303
5° Le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5304

                        
5305
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
   

                    
5307
####### Article R*1122-2
5308

                        
5309
Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.
   

                    
5315
###### Article D*1131-1
5316

                        
5317
Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
5323
####### Article R1132-1
5324

                        
5325
Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.
   

                    
5327
####### Article R1132-2
5328

                        
5329
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.
5330

                        
5331
Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
   

                    
5333
####### Article R1132-3
5334

                        
5335
Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.
5336

                        
5337
A ce titre :
5338

                        
5339
1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;
5340

                        
5341
2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;
5342

                        
5343
3° Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;
5344

                        
5345
4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.
   

                    
5347
####### Article D1132-4
5348

                        
5349
Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
5350

                        
5351
En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
5352

                        
5353
Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.
   

                    
5355
####### Article D1132-5
5356

                        
5357
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel du renseignement.
5358

                        
5359
En exécution des plans, orientations et décisions arrêtés en conseil de défense ou en comité interministériel du renseignement, le secrétaire général de la défense nationale notifie les objectifs en matière de renseignements. Il anime la recherche du renseignement dans les domaines intéressant la défense et il en assure l'exploitation au profit du Gouvernement et des organismes concernés.
   

                    
5361
####### Article D1132-6
5362

                        
5363
Le comité d'action scientifique de la défense est rattaché au secrétaire général de la défense nationale, qui en anime les travaux et en assure l'exploitation.
   

                    
5365
####### Article D1132-7
5366

                        
5367
Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.
   

                    
5369
####### Article D1132-8
5370

                        
5371
Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.
   

                    
5373
####### Article D1132-9
5374

                        
5375
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.
   

                    
5377
####### Article D*1132-10
5378

                        
5379
I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
5380

                        
5381
II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
5382

                        
5383
1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
5384

                        
5385
2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
5386

                        
5387
3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
5388

                        
5389
4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
5390

                        
5391
III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
5392

                        
5393
IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
5395
####### Article D*1132-11
5396

                        
5397
Un haut responsable chargé de l'intelligence économique, nommé par décret, est placé auprès du secrétaire général de la défense nationale.
5398

                        
5399
Sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa diffusion.
5400

                        
5401
Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement en la matière.
   

                    
5405
####### Article R1132-12
5406

                        
5407
L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.
5408

                        
5409
Son siège, fixé à l'Ecole militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
5411
####### Article R1132-13
5412

                        
5413
L'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.
5414

                        
5415
A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.
5416

                        
5417
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.
   

                    
5419
####### Article R1132-14
5420

                        
5421
L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.
   

                    
5423
####### Article R1132-15
5424

                        
5425
Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
5426

                        
5427
Elles sont choisies parmi :
5428

                        
5429
1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
5430

                        
5431
2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;
5432

                        
5433
3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.
5434

                        
5435
Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.
   

                    
5437
####### Article R1132-16
5438

                        
5439
Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.
5440

                        
5441
Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.
   

                    
5443
####### Article R1132-17
5444

                        
5445
Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.
5446

                        
5447
Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
   

                    
5449
####### Article R1132-18
5450

                        
5451
A l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi ces sessions.
   

                    
5453
####### Article R1132-19
5454

                        
5455
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
   

                    
5457
####### Article R1132-20
5458

                        
5459
Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :
5460

                        
5461
1° Le président, désigné par décret ;
5462

                        
5463
2° Le secrétaire général de la défense nationale ;
5464

                        
5465
3° Un député et un sénateur respectivement, désignés par le président de chaque assemblée ;
5466

                        
5467
4° Huit représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :
5468

                        
5469
a) Deux représentants du ministre de la défense ;
5470

                        
5471
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5472

                        
5473
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5474

                        
5475
d) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5476

                        
5477
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5478

                        
5479
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5480

                        
5481
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5482

                        
5483
5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;
5484

                        
5485
6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :
5486

                        
5487
a) Deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;
5488

                        
5489
b) Deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.
5490

                        
5491
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
   

                    
5493
####### Article R1132-21
5494

                        
5495
La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
5496

                        
5497
Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
5498

                        
5499
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
5501
####### Article R1132-22
5502

                        
5503
Le conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.
5504

                        
5505
Il agrée, puis soumet, pour approbation, au Premier ministre les programmes de l'institut.
5506

                        
5507
Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.
5508

                        
5509
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
   

                    
5511
####### Article R1132-23
5512

                        
5513
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.
5514

                        
5515
Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.
5516

                        
5517
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
5518

                        
5519
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-32.
   

                    
5521
####### Article R1132-24
5522

                        
5523
Le directeur de l'institut est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.
5524

                        
5525
Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
5526

                        
5527
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
5528

                        
5529
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
5530

                        
5531
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
5532

                        
5533
3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
5534

                        
5535
4° Il prépare et exécute le budget ;
5536

                        
5537
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5538

                        
5539
6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
5540

                        
5541
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
5542

                        
5543
8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 1132-25 ;
5544

                        
5545
9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
5546

                        
5547
10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.
5548

                        
5549
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
   

                    
5551
####### Article R1132-25
5552

                        
5553
Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.
5554

                        
5555
Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
   

                    
5557
####### Article R1132-26
5558

                        
5559
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 est applicable à l'institut.
   

                    
5561
####### Article R1132-27
5562

                        
5563
L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
   

                    
5565
####### Article R1132-28
5566

                        
5567
Les recettes de l'institut comprennent notamment :
5568

                        
5569
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
5570

                        
5571
2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;
5572

                        
5573
3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
5574

                        
5575
4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;
5576

                        
5577
5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;
5578

                        
5579
6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;
5580

                        
5581
7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
5583
####### Article R1132-29
5584

                        
5585
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
   

                    
5587
####### Article R1132-30
5588

                        
5589
Les prestations fournies à titre gratuit par l'Etat à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
   

                    
5591
####### Article R1132-31
5592

                        
5593
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du membre du corps de contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application.
5594

                        
5595
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
5597
####### Article R1132-32
5598

                        
5599
Les projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
5600

                        
5601
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
5602

                        
5603
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.
   

                    
5605
####### Article R1132-33
5606

                        
5607
L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
5613
######## Article D1132-34
5614

                        
5615
Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.
5616

                        
5617
En particulier, il a pour attributions :
5618

                        
5619
1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;
5620

                        
5621
2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.
   

                    
5623
######## Article D1132-35
5624

                        
5625
Le comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé d'animer ses travaux et d'en assurer l'exploitation.
   

                    
5627
######## Article D1132-36
5628

                        
5629
Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :
5630

                        
5631
1° Deux par le Premier ministre ;
5632

                        
5633
2° Un par le ministre des affaires étrangères ;
5634

                        
5635
3° Un par le ministre de la défense ;
5636

                        
5637
4° Un par le ministre chargé de l'économie ;
5638

                        
5639
5° Un par le ministre chargé des universités ;
5640

                        
5641
6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;
5642

                        
5643
7° Un par le ministre chargé de la recherche.
5644

                        
5645
Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.
5646

                        
5647
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.
   

                    
5649
######## Article D1132-37
5650

                        
5651
Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.
5652

                        
5653
En conséquence :
5654

                        
5655
1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;
5656

                        
5657
2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.
5658

                        
5659
3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.
   

                    
5661
######## Article D1132-38
5662

                        
5663
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, qui inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
5667
######## Article D*1132-39
5668

                        
5669
Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.
   

                    
5671
######## Article D*1132-40
5672

                        
5673
Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
5674

                        
5675
Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.
5676

                        
5677
Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
   

                    
5679
######## Article D*1132-41
5680

                        
5681
Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
5682

                        
5683
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
5685
######## Article D*1132-42
5686

                        
5687
Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
5691
######## Article D1132-43
5692

                        
5693
La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.
   

                    
5695
######## Article D1132-44
5696

                        
5697
Le Premier ministre arrête la liste des instances de contrôle représentées à cette commission.
   

                    
5699
######## Article D1132-45
5700

                        
5701
Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :
5702

                        
5703
1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;
5704

                        
5705
2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
5706

                        
5707
3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;
5708

                        
5709
4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.
   

                    
5711
######## Article D1132-46
5712

                        
5713
La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.
5714

                        
5715
Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.
5716

                        
5717
Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.
5718

                        
5719
La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.
5720

                        
5721
Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
5723
######## Article D1132-47
5724

                        
5725
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.
   

                    
5729
######## Article D1132-48
5730

                        
5731
La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est placée auprès du Premier ministre.
   

                    
5733
######## Article D1132-49
5734

                        
5735
Cette commission comprend :
5736

                        
5737
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant désigné, président ;
5738

                        
5739
2° Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France ou son représentant désigné, vice-président ;
5740

                        
5741
3° Le major général de l'état-major des armées ou son représentant désigné ;
5742

                        
5743
4° Le commissaire général aux transports ou son représentant désigné ;
5744

                        
5745
5° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, de la recherche, de l'environnement, de l'outre-mer et de l'espace, ou leurs représentants désignés.
5746

                        
5747
En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants participent aux réunions de la commission.
   

                    
5749
######## Article D1132-50
5750

                        
5751
La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président.
5752

                        
5753
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
5754

                        
5755
Le secrétariat de la commission est assuré par Météo-France.
   

                    
5757
######## Article D1132-51
5758

                        
5759
La commission fait des propositions et émet des avis sur :
5760

                        
5761
1° L'organisation et le fonctionnement de la météorologie, les priorités en matière de prestations météorologiques, les équipements de la météorologie, pour la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;
5762

                        
5763
2° La position à adopter par les représentants français au cours de la négociation d'accords internationaux impliquant la météorologie et pouvant avoir des incidences sur la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;
5764

                        
5765
3° L'orientation générale à donner aux recherches et études météorologiques dans les domaines spécifiques de la défense non militaire.
   

                    
5767
######## Article D1132-52
5768

                        
5769
A l'initiative du président de la commission et avec l'accord de celle-ci, des sous-commissions peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées, avec le concours éventuel de personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence.
5770

                        
5771
Leurs travaux sont adressés à la commission plénière, avant d'être communiqués aux ministres concernés.
   

                    
5775
######## Article D1132-53
5776

                        
5777
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
5778

                        
5779
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
   

                    
5783
######## Article D1132-54
5784

                        
5785
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
5786

                        
5787
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.
   

                    
5791
######## Article D*1132-55
5792

                        
5793
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
5794

                        
5795
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
5801
###### Article R*1141-1
5802

                        
5803
Les ministres mentionnés à l'article L. 1141-2 comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :
5804

                        
5805
1° Le ministre chargé des transports, en ce qui concerne :
5806

                        
5807
a) Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
5808

                        
5809
b) Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
5810

                        
5811
2° Le ministre chargé de l'équipement, en ce qui concerne l'ensemble des moyens d'exécution du bâtiment et des travaux publics.
5812

                        
5813
3° Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.
5814

                        
5815
4° Le ministre chargé de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
5816

                        
5817
5° Le ministre chargé des postes et communications électroniques, en ce qui concerne les transmissions.
5818

                        
5819
L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
5820

                        
5821
Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.
   

                    
5823
###### Article R*1141-2
5824

                        
5825
Les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 sont chargés, conformément aux articles L. 1141-2 et L. 1142-3 et compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à la répartition de ces ressources.
5826

                        
5827
Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.
5828

                        
5829
La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée au 4° de l'article R. * 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.
5830

                        
5831
Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.
5832

                        
5833
Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.
5834

                        
5835
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.
   

                    
5837
###### Article R*1141-3
5838

                        
5839
Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l'économie et les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
5840

                        
5841
La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.
   

                    
5843
###### Article R*1141-4
5844

                        
5845
Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d'une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l'exécution des mesures correspondantes d'un comité consultatif qu'il constitue par arrêté et au sein duquel sont représentés le ministre chargé de l'économie et les ministres utilisateurs des ressources considérées.
   

                    
5851
####### Article R*1142-1
5852

                        
5853
Le ministre de la défense, responsable de l'exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article L. 1142-1.
5854

                        
5855
Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.
5856

                        
5857
Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5859
####### Article R*1142-2
5860

                        
5861
Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de la justice militaire.
   

                    
5863
####### Article R*1142-3
5864

                        
5865
Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :
5866

                        
5867
1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;
5868

                        
5869
2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.
   

                    
5871
####### Article R*1142-4
5872

                        
5873
Le ministre de la défense préside le comité ministériel de défense dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.
   

                    
5879
######## Article R*1142-5
5880

                        
5881
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
5882

                        
5883
1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
5884

                        
5885
2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
5886

                        
5887
3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
5888

                        
5889
4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
5890

                        
5891
5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
   

                    
5893
######## Article R*1142-6
5894

                        
5895
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.
   

                    
5897
######## Article R*1142-7
5898

                        
5899
Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.
5900

                        
5901
Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.
   

                    
5905
######## Article D*1142-8
5906

                        
5907
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
5908

                        
5909
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
5910

                        
5911
2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
5912

                        
5913
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
5914

                        
5915
4° Le représentant du ministre de la défense ;
5916

                        
5917
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
5918

                        
5919
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
5920

                        
5921
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
   

                    
5923
######## Article D*1142-9
5924

                        
5925
La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
5926

                        
5927
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
5928

                        
5929
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.
   

                    
5931
######## Article D*1142-10
5932

                        
5933
Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.
   

                    
5935
######## Article D*1142-11
5936

                        
5937
La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.
5938

                        
5939
Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.
   

                    
5941
######## Article D*1142-11-1
5942

                        
5943
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être modifiées par décret.
   

                    
5949
######## Article R*1142-12
5950

                        
5951
Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :
5952

                        
5953
1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;
5954

                        
5955
2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;
5956

                        
5957
3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;
5958

                        
5959
4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.
5960

                        
5961
Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;
5962

                        
5963
5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.
   

                    
5965
######## Article R*1142-13
5966

                        
5967
Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :
5968

                        
5969
1° Cette commission :
5970

                        
5971
a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;
5972

                        
5973
b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.
5974

                        
5975
2° Elle est composée :
5976

                        
5977
a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;
5978

                        
5979
b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;
5980

                        
5981
c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;
5982

                        
5983
d) Du représentant du secrétaire général de la défense nationale.
5984

                        
5985
Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
5989
######## Article R1142-14
5990

                        
5991
Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
5992

                        
5993
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
5994

                        
5995
1° Recenser les moyens de production des entreprises ;
5996

                        
5997
2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
5998

                        
5999
3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
6000

                        
6001
4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
6002

                        
6003
5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
6004

                        
6005
6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
6006

                        
6007
7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
6008

                        
6009
8° Participer aux exercices de mobilisation.
   

                    
6011
######## Article R1142-15
6012

                        
6013
Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
   

                    
6015
######## Article R1142-16
6016

                        
6017
Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.
   

                    
6019
######## Article R1142-17
6020

                        
6021
Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.
6022

                        
6023
Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.
6024

                        
6025
Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.
   

                    
6027
######## Article R1142-18
6028

                        
6029
Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
   

                    
6031
######## Article R1142-19
6032

                        
6033
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.
   

                    
6035
######## Article R1142-20
6036

                        
6037
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.
   

                    
6039
######## Article R*1142-21
6040

                        
6041
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.
6042

                        
6043
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.
6044

                        
6045
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.
6046

                        
6047
Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.
6048

                        
6049
Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
6050

                        
6051
En temps de guerre :
6052

                        
6053
1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;
6054

                        
6055
2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.
6056

                        
6057
La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.
   

                    
6063
######## Article R*1142-22
6064

                        
6065
Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
6066

                        
6067
Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.
6068

                        
6069
A cet effet, il a notamment pour mission :
6070

                        
6071
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;
6072

                        
6073
2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;
6074

                        
6075
3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;
6076

                        
6077
4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
   

                    
6079
######## Article R*1142-23
6080

                        
6081
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.
6082

                        
6083
A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :
6084

                        
6085
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;
6086

                        
6087
2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
   

                    
6089
######## Article R*1142-24
6090

                        
6091
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.
   

                    
6093
######## Article R*1142-25
6094

                        
6095
En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :
6096

                        
6097
1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;
6098

                        
6099
2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
6100

                        
6101
3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.
6102

                        
6103
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.
6104

                        
6105
En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.
   

                    
6107
######## Article R*1142-26
6108

                        
6109
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.
   

                    
6113
######## Article R*1142-27
6114

                        
6115
Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.
6116

                        
6117
Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.
   

                    
6121
######## Article R*1142-28
6122

                        
6123
Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Ils peuvent utiliser d'autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.
6124

                        
6125
Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :
6126

                        
6127
1° Soit en préparant leur réquisition ;
6128

                        
6129
2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.
   

                    
6131
######## Article R*1142-29
6132

                        
6133
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.
6134

                        
6135
Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.
6136

                        
6137
Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R. * 1142-12.
6138

                        
6139
Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R. * 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.
6140

                        
6141
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.
6142

                        
6143
Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.
6144

                        
6145
Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.
   

                    
6149
######## Article D1142-30
6150

                        
6151
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.
6152

                        
6153
Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.
   

                    
6155
######## Article D1142-31
6156

                        
6157
Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours du ministre de la défense.
   

                    
6159
######## Article D1142-32
6160

                        
6161
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.
   

                    
6163
######## Article D1142-33
6164

                        
6165
En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.
   

                    
6167
######## Article D1142-34
6168

                        
6169
Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
   

                    
6173
####### Article R1142-35
6174

                        
6175
Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
   

                    
6177
####### Article R1142-36
6178

                        
6179
Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
6180

                        
6181
Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.
   

                    
6187
####### Article R1143-1
6188

                        
6189
Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :
6190

                        
6191
1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;
6192

                        
6193
2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;
6194

                        
6195
3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
   

                    
6197
####### Article R1143-2
6198

                        
6199
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.
6200

                        
6201
Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.
6202

                        
6203
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
6204

                        
6205
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
   

                    
6207
####### Article R1143-3
6208

                        
6209
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont nommés par décret sur le rapport du ministre intéressé.
6210

                        
6211
Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
   

                    
6213
####### Article R1143-4
6214

                        
6215
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.
6216

                        
6217
Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.
   

                    
6219
####### Article R1143-5
6220

                        
6221
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application.A cet effet :
6222

                        
6223
1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;
6224

                        
6225
2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;
6226

                        
6227
3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;
6228

                        
6229
4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;
6230

                        
6231
5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;
6232

                        
6233
6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
6234

                        
6235
7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;
6236

                        
6237
8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
6238

                        
6239
9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
   

                    
6241
####### Article R1143-6
6242

                        
6243
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
6244

                        
6245
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.
   

                    
6247
####### Article R1143-7
6248

                        
6249
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.
   

                    
6251
####### Article R1143-8
6252

                        
6253
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
6254

                        
6255
Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
   

                    
6259
####### Article D1143-9
6260

                        
6261
Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.
   

                    
6263
####### Article D1143-10
6264

                        
6265
Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.
6266

                        
6267
Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.
6268

                        
6269
Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.
6270

                        
6271
Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
6272

                        
6273
Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.
6274

                        
6275
Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
6277
####### Article D1143-11
6278

                        
6279
Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale, et dans chaque département par le préfet.
   

                    
6281
####### Article D1143-12
6282

                        
6283
Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
6284

                        
6285
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
6286

                        
6287
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
   

                    
6289
####### Article D1143-13
6290

                        
6291
Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6292

                        
6293
Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
6294

                        
6295
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
6296

                        
6297
Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
   

                    
6305
###### Article R*1211-1
6306

                        
6307
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
   

                    
6309
###### Article R*1211-2
6310

                        
6311
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone. Il prend le nom d'officier général de zone de défense.
6312

                        
6313
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
6314

                        
6315
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
6317
###### Article R*1211-3
6318

                        
6319
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
6320

                        
6321
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
6322

                        
6323
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
6324

                        
6325
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
6327
###### Article R*1211-4
6328

                        
6329
La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
6330

                        
6331
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
6332
 <tr>
6333
  <td valign="top" width="129">ZONES DE DEFENSE</td>
6334
  <td valign="top" width="113">REGIONS</td>
6335
  <td valign="top" width="286">DEPARTEMENTS</td>
6336
 </tr>
6337
</thead><tbody>
6338
 <tr>
6339
  <td valign="top" width="129">Zone de Paris</td>
6340
  <td valign="top" width="113">Ile-de-France</td>
6341
  <td valign="top" width="286">Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.</td>
6342
 </tr>
6343
 <tr>
6344
  <td rowspan="2" valign="top" width="129">Zone Nord (siège : Lille)</td>
6345
  <td valign="top" width="113">Nord -Pas-de-Calais</td>
6346
  <td valign="top" width="286">Nord, Pas-de-Calais.</td>
6347
 </tr>
6348
 <tr>
6349
  <td valign="top" width="113">Picardie</td>
6350
  <td valign="top" width="286">Aisne, Oise, Somme.</td>
6351
 </tr>
6352
 <tr>
6353
  <td rowspan="5" valign="top" width="129">Zone Ouest (siège : Rennes)</td>
6354
  <td valign="top" width="113">Basse-Normandie</td>
6355
  <td valign="top" width="286">Calvados, Manche, Orne.</td>
6356
 </tr>
6357
 <tr>
6358
  <td valign="top" width="113">Bretagne</td>
6359
  <td valign="top" width="286">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
6360
 </tr>
6361
 <tr>
6362
  <td valign="top" width="113">Centre</td>
6363
  <td valign="top" width="286">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
6364
 </tr>
6365
 <tr>
6366
  <td valign="top" width="113">Haute-Normandie</td>
6367
  <td valign="top" width="286">Eure, Seine-Maritime.</td>
6368
 </tr>
6369
 <tr>
6370
  <td valign="top" width="113">Pays de la Loire</td>
6371
  <td valign="top" width="286">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
6372
 </tr>
6373
 <tr>
6374
  <td rowspan="4" valign="top" width="129">Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux)</td>
6375
  <td valign="top" width="113">Aquitaine</td>
6376
  <td valign="top" width="286">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
6377
 </tr>
6378
 <tr>
6379
  <td valign="top" width="113">Limousin</td>
6380
  <td valign="top" width="286">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
6381
 </tr>
6382
 <tr>
6383
  <td valign="top" width="113">Midi-Pyrénées</td>
6384
  <td valign="top" width="286">Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
6385
 </tr>
6386
 <tr>
6387
  <td valign="top" width="113">Poitou-Charentes</td>
6388
  <td valign="top" width="286">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
6389
 </tr>
6390
 <tr>
6391
  <td rowspan="3" valign="top" width="129">Zone Sud (siège : Marseille)</td>
6392
  <td valign="top" width="113">Corse</td>
6393
  <td valign="top" width="286">Corse du Sud, Haute-Corse.</td>
6394
 </tr>
6395
 <tr>
6396
  <td valign="top" width="113">Languedoc-Roussillon</td>
6397
  <td valign="top" width="286">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
6398
 </tr>
6399
 <tr>
6400
  <td valign="top" width="113">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
6401
  <td valign="top" width="286">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.</td>
6402
 </tr>
6403
 <tr>
6404
  <td rowspan="2" valign="top" width="129">Zone Sud-Est (siège : Lyon)</td>
6405
  <td valign="top" width="113">Auvergne</td>
6406
  <td valign="top" width="286">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
6407
 </tr>
6408
 <tr>
6409
  <td valign="top" width="113">Rhône-Alpes</td>
6410
  <td valign="top" width="286">Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.</td>
6411
 </tr>
6412
 <tr>
6413
  <td rowspan="5" valign="top" width="129">Zone Est (siège Metz)</td>
6414
  <td valign="top" width="113">Alsace</td>
6415
  <td valign="top" width="286">Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
6416
 </tr>
6417
 <tr>
6418
  <td valign="top" width="113">Bourgogne</td>
6419
  <td valign="top" width="286">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
6420
 </tr>
6421
 <tr>
6422
  <td valign="top" width="113">Champagne-Ardenne</td>
6423
  <td valign="top" width="286">Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.</td>
6424
 </tr>
6425
 <tr>
6426
  <td valign="top" width="113">Franche-Comté</td>
6427
  <td valign="top" width="286">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td>
6428
 </tr>
6429
 <tr>
6430
  <td valign="top" width="113">Lorraine</td>
6431
  <td valign="top" width="286">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td>
6432
 </tr>
6433
</tbody></table>
   

                    
6435
###### Article D1211-5
6436

                        
6437
Dans chacune des zones de défense, le comité interarmées de zone de défense, présidé par l'officier général de zone de défense, est chargé d'étudier :
6438

                        
6439
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense ;
6440

                        
6441
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
6442

                        
6443
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
   

                    
6445
###### Article D1211-6
6446

                        
6447
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
6451
###### Article R*1212-1
6452

                        
6453
L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
   

                    
6455
###### Article R*1212-2
6456

                        
6457
L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
   

                    
6459
###### Article R*1212-3
6460

                        
6461
Les armées et la gendarmerie sont organisées en régions terre pour l'armée de terre, régions maritimes et arrondissements maritimes pour la marine, régions aériennes pour l'armée de l'air et régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupements de gendarmerie départementale.
   

                    
6463
###### Article R*1212-4
6464

                        
6465
La composition des régions Terre est fixée conformément au tableau suivant :
6466

                        
6467
<table border="1"><tbody>
6468
 <tr>
6469
  <td><center><strong>REGIONS TERRE</strong></center></td>
6470
  <td><center><strong>DÉPARTEMENTS</strong></center></td>
6471
 </tr>
6472
 <tr>
6473
  <td>Région Terre Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye).</td>
6474
  <td>Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.</td>
6475
 </tr>
6476
 <tr>
6477
  <td>Région Terre Nord-Est (siège : Metz).</td>
6478
  <td>Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.</td>
6479
 </tr>
6480
 <tr>
6481
  <td>Région Terre Nord-Ouest (siège : Rennes).</td>
6482
  <td>Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée.</td>
6483
 </tr>
6484
 <tr>
6485
  <td>Région Terre Sud-Est (siège : Lyon).</td>
6486
  <td>Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.</td>
6487
 </tr>
6488
 <tr>
6489
  <td>Région Terre Sud-Ouest (siège : Bordeaux).</td>
6490
  <td>Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne.</td>
6491
 </tr>
6492
</tbody></table>
   

                    
6494
###### Article R*1212-5
6495

                        
6496
Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau suivant :
6497

                        
6498
<table border="1"><tbody>
6499
 <tr>
6500
  <td><center><strong>RÉGIONS MARITIMES</strong></center></td>
6501
  <td><center><strong>ARRONDISSEMENTS MARITIMES</strong></center></td>
6502
  <td><center><strong>DÉPARTEMENTS</strong></center></td>
6503
 </tr>
6504
 <tr>
6505
  <td rowspan="2">Atlantique-Manche-Mer du Nord.</td>
6506
  <td>Atlantique.</td>
6507
  <td>Ariège, Ardennes, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Côte-dOr, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.</td>
6508
 </tr>
6509
 <tr>
6510
  <td>Manche-Mer du Nord.</td>
6511
  <td>Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.</td>
6512
 </tr>
6513
 <tr>
6514
  <td>Méditerranée.</td>
6515
  <td>Méditerranée.</td>
6516
  <td>Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse.</td>
6517
 </tr>
6518
</tbody></table>
   

                    
6520
###### Article R*1212-6
6521

                        
6522
La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :
6523

                        
6524
<table><tbody>
6525
 <tr>
6526
  <td><center><strong>RÉGIONS AÉRIENNES</strong></center></td>
6527
  <td><center><strong>DÉPARTEMENTS</strong></center></td>
6528
 </tr>
6529
 <tr>
6530
  <td>Région aérienne Nord (siège : Villacoublay).</td>
6531
  <td>Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines.</td>
6532
 </tr>
6533
 <tr>
6534
  <td>Région aérienne Sud (siège : Bordeaux).</td>
6535
  <td>Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.</td>
6536
 </tr>
6537
</tbody></table>
   

                    
6539
###### Article R*1212-7
6540

                        
6541
La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :
6542

                        
6543
<table border="1"><tbody>
6544
 <tr>
6545
  <td><center><strong>RÉGIONS DE GENDARMERIE</strong></center></td>
6546
  <td><center><strong>GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE</strong></center></td>
6547
 </tr>
6548
 <tr>
6549
  <td>Ile-de-France.</td>
6550
  <td>Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Val-de-Marne, Yvelines.</td>
6551
 </tr>
6552
 <tr>
6553
  <td>Alsace.</td>
6554
  <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
6555
 </tr>
6556
 <tr>
6557
  <td>Bourgogne.</td>
6558
  <td>Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
6559
 </tr>
6560
 <tr>
6561
  <td>Champagne-Ardenne.</td>
6562
  <td>Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.</td>
6563
 </tr>
6564
 <tr>
6565
  <td>Franche-Comté.</td>
6566
  <td>Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort.</td>
6567
 </tr>
6568
 <tr>
6569
  <td>Lorraine.</td>
6570
  <td>Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.</td>
6571
 </tr>
6572
 <tr>
6573
  <td>Nord - Pas-de-Calais.</td>
6574
  <td>Nord Lille, Nord Valenciennes, Pas-de-Calais.</td>
6575
 </tr>
6576
 <tr>
6577
  <td>Picardie.</td>
6578
  <td>Aisne, Oise, Somme.</td>
6579
 </tr>
6580
 <tr>
6581
  <td>Aquitaine.</td>
6582
  <td>Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
6583
 </tr>
6584
 <tr>
6585
  <td>Limousin.</td>
6586
  <td>Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
6587
 </tr>
6588
 <tr>
6589
  <td>Midi-Pyrénées.</td>
6590
  <td>Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
6591
 </tr>
6592
 <tr>
6593
  <td>Poitou-Charentes.</td>
6594
  <td>Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
6595
 </tr>
6596
 <tr>
6597
  <td>Auvergne.</td>
6598
  <td>Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
6599
 </tr>
6600
 <tr>
6601
  <td>Rhône-Alpes.</td>
6602
  <td>Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.</td>
6603
 </tr>
6604
 <tr>
6605
  <td>Basse-Normandie.</td>
6606
  <td>Calvados, Manche, Orne.</td>
6607
 </tr>
6608
 <tr>
6609
  <td>Bretagne.</td>
6610
  <td>Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
6611
 </tr>
6612
 <tr>
6613
  <td>Centre.</td>
6614
  <td>Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
6615
 </tr>
6616
 <tr>
6617
  <td>Haute-Normandie.</td>
6618
  <td>Eure, Seine-Maritime.</td>
6619
 </tr>
6620
 <tr>
6621
  <td>Pays de la Loire.</td>
6622
  <td>Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
6623
 </tr>
6624
 <tr>
6625
  <td>Corse.</td>
6626
  <td>Corse-du-Sud, Haute-Corse.</td>
6627
 </tr>
6628
 <tr>
6629
  <td>Languedoc-Roussillon.</td>
6630
  <td>Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
6631
 </tr>
6632
 <tr>
6633
  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur.</td>
6634
  <td>Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.</td>
6635
 </tr>
6636
</tbody></table>
   

                    
6642
###### Article D*1221-1
6643

                        
6644
Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
6645

                        
6646
L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.
   

                    
6648
###### Article D*1221-2
6649

                        
6650
Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
6651

                        
6652
La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.
   

                    
6654
###### Article D*1221-3
6655

                        
6656
Le commandant opérationnel est responsable de :
6657

                        
6658
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
6659

                        
6660
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
6661

                        
6662
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
6663

                        
6664
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
   

                    
6666
###### Article D*1221-4
6667

                        
6668
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
6669

                        
6670
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
6671

                        
6672
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
6673

                        
6674
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
6675

                        
6676
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
   

                    
6678
###### Article D*1221-5
6679

                        
6680
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
6681

                        
6682
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
   

                    
6684
###### Article D*1221-6
6685

                        
6686
I. - Le commandant organique est responsable de :
6687

                        
6688
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
6689

                        
6690
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
6691

                        
6692
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
6693

                        
6694
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.
   

                    
6704
####### Article R*1311-1
6705

                        
6706
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone, préfets de région et préfets de département, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense.
   

                    
6712
######## Article R*1311-2
6713

                        
6714
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
6715

                        
6716
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
6717

                        
6718
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
   

                    
6722
######## Article R*1311-3
6723

                        
6724
Le préfet de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense.
6725

                        
6726
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
6727

                        
6728
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
6729

                        
6730
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.
   

                    
6732
######## Article R*1311-4
6733

                        
6734
Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services déconcentrés des administrations civiles en ce qui concerne les mesures non militaires de défense.
6735

                        
6736
Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
   

                    
6738
######## Article R*1311-5
6739

                        
6740
Le préfet de zone dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.
6741

                        
6742
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
   

                    
6744
######## Article R*1311-6
6745

                        
6746
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
6747

                        
6748
Cette extension prend effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
6749

                        
6750
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
6751

                        
6752
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
6753

                        
6754
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
6755

                        
6756
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
6757

                        
6758
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
6759

                        
6760
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
6761

                        
6762
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6766
######## Article R*1311-7
6767

                        
6768
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département.
6769

                        
6770
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
   

                    
6772
######## Article R*1311-8
6773

                        
6774
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
   

                    
6778
######## Article R*1311-9
6779

                        
6780
Dans le domaine de la sécurité civile, le préfet de zone prépare et met en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone. Il élabore et arrête le plan ORSEC de zone et les autres plans dont le déclenchement relève de son autorité. Il coordonne l'élaboration des plans départementaux et s'assure de leur exécution.
6781

                        
6782
Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
   

                    
6784
######## Article R*1311-10
6785

                        
6786
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
   

                    
6788
######## Article R*1311-11
6789

                        
6790
Le préfet de zone assure la coordination des mesures d'information et de circulation routières dans la zone. A ce titre :
6791

                        
6792
1° Il arrête et met en oeuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
6793

                        
6794
2° Il organise des exercices afin de faciliter la mise en oeuvre de ces plans ;
6795

                        
6796
3° Il coordonne la mise en oeuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de contrôle routier.
6797

                        
6798
Les centres régionaux d'information et de coordination routières implantés dans la zone sont placés, pour leur emploi, sous son autorité.
   

                    
6800
######## Article R*1311-12
6801

                        
6802
Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
   

                    
6804
######## Article R*1311-13
6805

                        
6806
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone peut décider de mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police relevant d'un autre département de la zone.
6807

                        
6808
Le préfet de zone est tenu informé des demandes de forces mobiles formulées par les préfets de département de la zone et des attributions de telles forces prononcées à leur profit. Lorsque des menaces à l'ordre public concernent plusieurs départements, le préfet de zone peut demander au ministre de l'intérieur la mise à sa disposition de forces mobiles dont il assure la répartition entre les départements.
   

                    
6810
######## Article R*1311-14
6811

                        
6812
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone.
   

                    
6816
######## Article R1311-15
6817

                        
6818
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.
   

                    
6820
######## Article R1311-16
6821

                        
6822
Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure la direction de l'état-major de zone, du service de zone des systèmes d'information et de communication et du secrétariat général pour l'administration de la police.
6823

                        
6824
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef du service de zone des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
   

                    
6826
######## Article R1311-17
6827

                        
6828
Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire et la sécurité civile ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
   

                    
6830
######## Article R1311-18
6831

                        
6832
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
6833

                        
6834
Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.
   

                    
6836
######## Article R1311-19
6837

                        
6838
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
   

                    
6840
######## Article R1311-20
6841

                        
6842
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
   

                    
6846
######## Article R*1311-21
6847

                        
6848
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6850
######## Article R*1311-22
6851

                        
6852
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
   

                    
6854
######## Article R*1311-23
6855

                        
6856
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
6857

                        
6858
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
   

                    
6860
######## Article R*1311-24
6861

                        
6862
Le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du préfet de zone pour les questions de défense économique. Il est le représentant des ministres chargés de l'économie et des finances auprès du préfet de zone.
6863

                        
6864
L'officier général de zone de défense est le conseiller du préfet de zone en matière de défense sur le territoire.
6865

                        
6866
Le général commandant la région de la gendarmerie assiste le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier.
   

                    
6868
######## Article R*1311-25
6869

                        
6870
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
6871

                        
6872
Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général de zone, le général commandant la région terre, s'il y a lieu l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le préfet délégué pour la sécurité et la défense et le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.
6873

                        
6874
Le préfet de zone peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services de l'Etat et le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés.
6875

                        
6876
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
   

                    
6880
######## Article R*1311-26
6881

                        
6882
Le préfet de zone dispose d'un état-major de zone qui est notamment chargé :
6883

                        
6884
1° D'assurer une veille opérationnelle permanente ;
6885

                        
6886
2° De préparer l'ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile ;
6887

                        
6888
3° De mettre en oeuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
6889

                        
6890
4° D'assister le préfet de zone pour la mise en oeuvre des mesures de coordination du trafic et d'information routière.
   

                    
6892
######## Article R*1311-27
6893

                        
6894
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
   

                    
6896
######## Article R*1311-28
6897

                        
6898
Des arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires sont mis à la disposition du préfet de zone en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major de zone.
   

                    
6902
######## Article R*1311-29
6903

                        
6904
I.-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
6905

                        
6906
II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21 et R. * 1311-23 ne sont pas applicables à la zone de défense de Paris.
6907

                        
6908
III.-Le préfet de la zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone.
6909

                        
6910
Les attributions dévolues à l'état-major de zone mentionné à l'article R. * 1311-26 sont exercées par le secrétariat général de zone de défense, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. * 1311-28.
6911

                        
6912
IV.-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.
   

                    
6916
####### Article R*1311-30
6917

                        
6918
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
6919

                        
6920
Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
   

                    
6922
####### Article R*1311-31
6923

                        
6924
Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.
6925

                        
6926
Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense.
6927

                        
6928
Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.
   

                    
6930
####### Article R*1311-32
6931

                        
6932
Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
   

                    
6936
####### Article R*1311-33
6937

                        
6938
Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.
6939

                        
6940
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6942
####### Article R*1311-34
6943

                        
6944
Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours.
   

                    
6946
####### Article R*1311-35
6947

                        
6948
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
6949

                        
6950
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
6951

                        
6952
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
6953

                        
6954
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
   

                    
6956
####### Article R*1311-36
6957

                        
6958
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
6959

                        
6960
Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
   

                    
6962
####### Article R*1311-37
6963

                        
6964
1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
6965

                        
6966
2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
6967

                        
6968
3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
6969

                        
6970
4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.
   

                    
6972
####### Article R*1311-38
6973

                        
6974
Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.
   

                    
6978
####### Article R*1311-39
6979

                        
6980
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
   

                    
6982
####### Article R*1311-40
6983

                        
6984
Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.
   

                    
6986
####### Article R*1311-41
6987

                        
6988
Dans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.
6989

                        
6990
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.
   

                    
6992
####### Article R*1311-42
6993

                        
6994
Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.
   

                    
6996
####### Article R*1311-43
6997

                        
6998
Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.
6999

                        
7000
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
   

                    
7004
###### Article R1312-1
7005

                        
7006
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.
   

                    
7008
###### Article R1312-2
7009

                        
7010
Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone.
7011

                        
7012
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
   

                    
7014
###### Article R1312-3
7015

                        
7016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone.
   

                    
7018
###### Article R1312-4
7019

                        
7020
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense.
   

                    
7022
###### Article R1312-5
7023

                        
7024
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.
7025

                        
7026
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
   

                    
7028
###### Article R1312-6
7029

                        
7030
Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.
7031

                        
7032
Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme intéressé.
   

                    
7038
####### Article D1313-1
7039

                        
7040
Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
7041

                        
7042
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
7043

                        
7044
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
   

                    
7046
####### Article D1313-2
7047

                        
7048
Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
7049

                        
7050
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
7051

                        
7052
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
   

                    
7054
####### Article D1313-3
7055

                        
7056
Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
   

                    
7058
####### Article D1313-4
7059

                        
7060
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
   

                    
7064
####### Article D1313-5
7065

                        
7066
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
   

                    
7068
####### Article D1313-6
7069

                        
7070
Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.
7071

                        
7072
Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.
7073

                        
7074
Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.
   

                    
7078
####### Article D1313-7
7079

                        
7080
Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
   

                    
7082
####### Article D1313-8
7083

                        
7084
Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :
7085

                        
7086
1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;
7087

                        
7088
2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;
7089

                        
7090
3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;
7091

                        
7092
4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;
7093

                        
7094
5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.
7095

                        
7096
Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.
   

                    
7100
####### Article D1313-9
7101

                        
7102
Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense.
   

                    
7104
####### Article D1313-10
7105

                        
7106
Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.
7107

                        
7108
Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
   

                    
7110
####### Article D1313-11
7111

                        
7112
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
7113

                        
7114
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.
   

                    
7116
####### Article D1313-12
7117

                        
7118
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
   

                    
7120
####### Article D1313-13
7121

                        
7122
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense, le détail de l'organisation.
7123

                        
7124
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
   

                    
7132
####### Article R*1321-1
7133

                        
7134
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zones, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
   

                    
7136
####### Article D1321-2
7137

                        
7138
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
   

                    
7140
####### Article D1321-3
7141

                        
7142
Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
7143

                        
7144
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.
7145

                        
7146
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
   

                    
7148
####### Article D1321-4
7149

                        
7150
La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
7151

                        
7152
" Au nom du peuple français.
7153

                        
7154
" Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
7155

                        
7156
" Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
7157

                        
7158
" Fait à , le . "
   

                    
7160
####### Article D1321-5
7161

                        
7162
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
7163

                        
7164
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
   

                    
7166
####### Article D1321-6
7167

                        
7168
Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :
7169

                        
7170
1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;
7171

                        
7172
2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;
7173

                        
7174
3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes et les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.
   

                    
7176
####### Article D1321-7
7177

                        
7178
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. Leur engagement en unités constituées peut également intervenir sur réquisition de l'autorité civile.
   

                    
7180
####### Article D1321-8
7181

                        
7182
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
   

                    
7184
####### Article D1321-9
7185

                        
7186
Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :
7187

                        
7188
1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;
7189

                        
7190
2° A des missions de protection ;
7191

                        
7192
3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.
   

                    
7194
####### Article D1321-10
7195

                        
7196
Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation ou sur décision du ministre de la défense, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
   

                    
7200
####### Article D1321-11
7201

                        
7202
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.
   

                    
7204
####### Article D1321-12
7205

                        
7206
Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la défense et de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
   

                    
7208
####### Article D1321-13
7209

                        
7210
Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
   

                    
7212
####### Article R1321-14
7213

                        
7214
Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.
7215

                        
7216
Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.
7217

                        
7218
La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
7219

                        
7220
Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.
7221

                        
7222
Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.
   

                    
7224
####### Article D1321-15
7225

                        
7226
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.
   

                    
7228
####### Article D1321-16
7229

                        
7230
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.
   

                    
7232
####### Article D1321-17
7233

                        
7234
Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
   

                    
7236
####### Article D1321-18
7237

                        
7238
Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
7239

                        
7240
1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
7241

                        
7242
2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
7243

                        
7244
3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
7245

                        
7246
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
   

                    
7252
######## Article R1321-19
7253

                        
7254
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
7255

                        
7256
Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre de l'intérieur.
7257

                        
7258
Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
7260
######## Article R1321-20
7261

                        
7262
Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants :
7263

                        
7264
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
7265

                        
7266
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
7267

                        
7268
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
7269

                        
7270
4° L'assistance et les secours d'urgence aux personnes en détresse ou victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
   

                    
7272
######## Article R1321-21
7273

                        
7274
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.
7275

                        
7276
Pour la mise en oeuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, le préfet de police met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
   

                    
7278
######## Article R1321-22
7279

                        
7280
Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
7282
######## Article R1321-23
7283

                        
7284
Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
7285

                        
7286
Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.
7287

                        
7288
Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.
7289

                        
7290
Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.
7291

                        
7292
Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
   

                    
7294
######## Article R1321-24
7295

                        
7296
Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
7297

                        
7298
Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
7299

                        
7300
Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
7304
######## Article R1321-25
7305

                        
7306
Les missions du bataillon des marins pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7310
###### Article R1322-1
7311

                        
7312
Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.
   

                    
7318
####### Article R1323-1
7319

                        
7320
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7321

                        
7322
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
7328
####### Article R1324-1
7329

                        
7330
Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7331

                        
7332
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
7338
###### Article R1331-1
7339

                        
7340
Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.
   

                    
7346
####### Article R1332-1
7347

                        
7348
I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :
7349

                        
7350
1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;
7351

                        
7352
2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.
7353

                        
7354
II.-Un opérateur d'importance vitale :
7355

                        
7356
1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;
7357

                        
7358
2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :
7359

                        
7360
a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;
7361

                        
7362
b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.
   

                    
7364
####### Article R1332-2
7365

                        
7366
Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :
7367

                        
7368
1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :
7369

                        
7370
a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
7371

                        
7372
b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
7373

                        
7374
c) Ou au fonctionnement de l'économie ;
7375

                        
7376
d) Ou au maintien du potentiel de défense ;
7377

                        
7378
e) Ou à la sécurité de la Nation,
7379

                        
7380
dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;
7381

                        
7382
2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.
7383

                        
7384
Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.
7385

                        
7386
Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.
   

                    
7390
####### Article R1332-3
7391

                        
7392
Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
7393

                        
7394
Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
7395

                        
7396
Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale.L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.
7397

                        
7398
Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ils ne sont pas communicables.
   

                    
7400
####### Article R1332-4
7401

                        
7402
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.
7403

                        
7404
Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.
   

                    
7406
####### Article R1332-5
7407

                        
7408
L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
7409

                        
7410
Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
   

                    
7412
####### Article R1332-6
7413

                        
7414
Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
7415

                        
7416
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
   

                    
7422
######## Article R1332-7
7423

                        
7424
Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense nationale.
7425

                        
7426
Ce comité comprend :
7427

                        
7428
1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;
7429

                        
7430
2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :
7431

                        
7432
a) Un conseiller régional ;
7433

                        
7434
b) Un conseiller général ;
7435

                        
7436
c) Un maire.
7437

                        
7438
3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;
7439

                        
7440
4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.
7441

                        
7442
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
7444
######## Article R1332-8
7445

                        
7446
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
7447

                        
7448
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
   

                    
7450
######## Article R1332-9
7451

                        
7452
Le comité est informé :
7453

                        
7454
1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;
7455

                        
7456
2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.
7457

                        
7458
Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
   

                    
7462
######## Article R1332-10
7463

                        
7464
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
7465

                        
7466
Cette commission comprend :
7467

                        
7468
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
7469

                        
7470
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
7471

                        
7472
3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
7473

                        
7474
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
7475

                        
7476
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
7477

                        
7478
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7479

                        
7480
7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
7481

                        
7482
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
   

                    
7484
######## Article R1332-11
7485

                        
7486
La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
7488
######## Article R1332-12
7489

                        
7490
I.-La commission émet un avis sur :
7491

                        
7492
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;
7493

                        
7494
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
7495

                        
7496
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;
7497

                        
7498
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
7499

                        
7500
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
7501

                        
7502
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7503

                        
7504
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
7505

                        
7506
II.-La commission est également consultée sur :
7507

                        
7508
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7509

                        
7510
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.
7511

                        
7512
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.
7513

                        
7514
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
7515

                        
7516
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
   

                    
7520
######## Article R1332-13
7521

                        
7522
Dans chaque zone de défense, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
7523

                        
7524
Cette commission comprend :
7525

                        
7526
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;
7527

                        
7528
2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;
7529

                        
7530
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;
7531

                        
7532
4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7533

                        
7534
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
   

                    
7536
######## Article R1332-14
7537

                        
7538
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.
   

                    
7540
######## Article R1332-15
7541

                        
7542
La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :
7543

                        
7544
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;
7545

                        
7546
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
7547

                        
7548
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
7549

                        
7550
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;
7551

                        
7552
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.
7553

                        
7554
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.
7555

                        
7556
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
   

                    
7560
####### Article R1332-16
7561

                        
7562
Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.
7563

                        
7564
Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.
   

                    
7566
####### Article R1332-17
7567

                        
7568
La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.
7569

                        
7570
Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.
7571

                        
7572
Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale.
   

                    
7574
####### Article R1332-18
7575

                        
7576
Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :
7577

                        
7578
1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;
7579

                        
7580
2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;
7581

                        
7582
3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
7583

                        
7584
Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
   

                    
7590
######## Article R1332-19
7591

                        
7592
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
7593

                        
7594
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7595

                        
7596
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
7597

                        
7598
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7600
######## Article R1332-20
7601

                        
7602
Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :
7603

                        
7604
1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;
7605

                        
7606
2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;
7607

                        
7608
3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.
   

                    
7610
######## Article R1332-21
7611

                        
7612
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
7613

                        
7614
La commission s'assure notamment que :
7615

                        
7616
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
7617

                        
7618
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
7619

                        
7620
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
7621

                        
7622
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
   

                    
7624
######## Article R1332-22
7625

                        
7626
Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
7627

                        
7628
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
7629

                        
7630
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
   

                    
7634
######## Article R1332-23
7635

                        
7636
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
7637

                        
7638
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
7639

                        
7640
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
   

                    
7642
######## Article R1332-24
7643

                        
7644
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7645

                        
7646
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
7647

                        
7648
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.
7649

                        
7650
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7652
######## Article R1332-25
7653

                        
7654
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
7655

                        
7656
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
7657

                        
7658
Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
7659

                        
7660
La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
   

                    
7662
######## Article R1332-26
7663

                        
7664
I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :
7665

                        
7666
1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;
7667

                        
7668
2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.
7669

                        
7670
Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan.L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.
7671

                        
7672
II.-Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.
7673

                        
7674
III.-La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.
   

                    
7676
######## Article R1332-27
7677

                        
7678
Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
7679

                        
7680
Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
   

                    
7684
######## Article R1332-28
7685

                        
7686
Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.
   

                    
7688
######## Article R1332-29
7689

                        
7690
Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.
7691

                        
7692
L'autorité militaire procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
   

                    
7694
######## Article R1332-30
7695

                        
7696
Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
7697

                        
7698
Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
   

                    
7702
######## Article R1332-31
7703

                        
7704
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.
7705

                        
7706
Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.
   

                    
7710
######## Article R1332-32
7711

                        
7712
Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7713

                        
7714
Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7718
######## Article R1332-33
7719

                        
7720
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
   

                    
7724
######## Article R1332-34
7725

                        
7726
Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
   

                    
7730
####### Article R1332-35
7731

                        
7732
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
7733

                        
7734
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
   

                    
7736
####### Article R*1332-36
7737

                        
7738
Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
7739

                        
7740
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.
   

                    
7742
####### Article R1332-37
7743

                        
7744
Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
7745

                        
7746
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
7747

                        
7748
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
   

                    
7750
####### Article R1332-38
7751

                        
7752
Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
7753

                        
7754
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
7755

                        
7756
Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
   

                    
7760
####### Article D1332-39
7761

                        
7762
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
   

                    
7764
####### Article D1332-40
7765

                        
7766
La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".
   

                    
7768
####### Article D1332-41
7769

                        
7770
La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.
7771

                        
7772
La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
7776
####### Article R1332-42
7777

                        
7778
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
7788
######### Article R1333-13
7789

                        
7790
Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.
7791

                        
7792
Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.
7793

                        
7794
Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.
   

                    
7796
######### Article R1333-14
7797

                        
7798
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
7799

                        
7800
Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
   

                    
7802
######### Article R1333-15
7803

                        
7804
Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous :
7805

                        
7806
1° Un niveau minimal :
7807

                        
7808
Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.
7809

                        
7810
Les niveaux minimaux de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :
7811

                        
7812
a) Matières appartenant à la catégorie III :
7813

                        
7814
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.
7815

                        
7816
b) Matières appartenant à la catégorie II :
7817

                        
7818
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
7819

                        
7820
c) Matières appartenant à la catégorie I :
7821

                        
7822
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
7823

                        
7824
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
7825

                        
7826
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
7827

                        
7828
2° Un caractère confidentiel :
7829

                        
7830
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.
   

                    
7832
######### Article R1333-16
7833

                        
7834
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du suivi, de la comptabilité, du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires.
   

                    
7838
######### Article R1333-19
7839

                        
7840
Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque transporteur étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant.
   

                    
7842
######### Article R1333-20
7843

                        
7844
La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24.
7845

                        
7846
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
7847

                        
7848
1° De l'intérieur ;
7849

                        
7850
2° Des transports ;
7851

                        
7852
3° Des douanes.
7853

                        
7854
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
   

                    
7856
######### Article R1333-21
7857

                        
7858
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
7859

                        
7860
1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
7861

                        
7862
2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;
7863

                        
7864
3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
   

                    
7866
######### Article R1333-22
7867

                        
7868
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :
7869

                        
7870
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
7871

                        
7872
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
7873

                        
7874
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
7875

                        
7876
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
   

                    
7878
######### Article R1333-23
7879

                        
7880
Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
   

                    
7882
######### Article R1333-24
7883

                        
7884
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.
   

                    
7886
######### Article R1333-17
7887

                        
7888
Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :
7889

                        
7890
1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
7891

                        
7892
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
7893

                        
7894
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
   

                    
7896
######### Article R1333-18
7897

                        
7898
Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.
   

                    
7902
######### Article R1333-1
7903

                        
7904
Les éléments fusibles, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-1 sont : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deuterium, le tritium et le lithium 6.
7905

                        
7906
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section s'appliquent, à l'exception des minerais, aux matières, dites matières nucléaires, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.
   

                    
7908
######### Article R1333-2
7909

                        
7910
Le respect des dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection et le transport des matières dangereuses.
   

                    
7914
######### Article R1333-3
7915

                        
7916
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères sont consultés par le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
7917

                        
7918
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
7919

                        
7920
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
7921

                        
7922
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
   

                    
7924
######### Article R1333-4
7925

                        
7926
La demande d'autorisation mentionne :
7927

                        
7928
1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle a désigné spécialement ;
7929

                        
7930
2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ;
7931

                        
7932
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
7933

                        
7934
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;
7935

                        
7936
5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section.
7937

                        
7938
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.
   

                    
7940
######### Article R1333-5
7941

                        
7942
L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
7943

                        
7944
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être, en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
   

                    
7946
######### Article R1333-6
7947

                        
7948
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
7949

                        
7950
En cas de réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.
   

                    
7952
######### Article R1333-7
7953

                        
7954
Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
7955

                        
7956
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
   

                    
7958
######### Article R1333-8
7959

                        
7960
L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :
7961

                        
7962
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
7963

                        
7964
2° Transportés dans un même véhicule ;
7965

                        
7966
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
7967

                        
7968
ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
7969

                        
7970
a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
7971

                        
7972
b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
7973

                        
7974
c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
7975

                        
7976
d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
7977

                        
7978
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
7979

                        
7980
f) Tritium : 2 grammes ;
7981

                        
7982
g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
   

                    
7984
######### Article R1333-9
7985

                        
7986
Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
7987

                        
7988
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
7989

                        
7990
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
7991

                        
7992
3° Tritium : 0,01 gramme.
7993

                        
7994
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
   

                    
7998
######### Article R1333-10
7999

                        
8000
Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
8001

                        
8002
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
8003

                        
8004
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
8005

                        
8006
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.
   

                    
8010
######### Article R1333-11
8011

                        
8012
S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :
8013

                        
8014
1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
8015

                        
8016
2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;
8017

                        
8018
3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
8019

                        
8020
4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
8021

                        
8022
5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
   

                    
8024
######### Article R1333-12
8025

                        
8026
Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
8027

                        
8028
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.
   

                    
8034
######### Article R1333-25
8035

                        
8036
Par matières nucléaires de défense, on entend les matières mentionnées à l'article R. 1333-1.
   

                    
8038
######### Article R1333-26
8039

                        
8040
L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
8042
######### Article R1333-27
8043

                        
8044
Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.
   

                    
8046
######### Article R1333-28
8047

                        
8048
La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.
   

                    
8050
######### Article R1333-29
8051

                        
8052
Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.
   

                    
8056
######### Article R1333-30
8057

                        
8058
L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
8059

                        
8060
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
8061

                        
8062
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
8063

                        
8064
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
8065

                        
8066
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
8067

                        
8068
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
8069

                        
8070
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
   

                    
8072
######### Article R1333-31
8073

                        
8074
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
   

                    
8076
######### Article R1333-32
8077

                        
8078
Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
8079

                        
8080
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
   

                    
8084
######### Article R1333-33
8085

                        
8086
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.
   

                    
8088
######### Article R1333-34
8089

                        
8090
Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
8091

                        
8092
1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
8093

                        
8094
2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
8095

                        
8096
3° Des mesures de protection en cours de transport.
8097

                        
8098
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
   

                    
8100
######### Article R1333-35
8101

                        
8102
L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34.
   

                    
8106
######### Article R*1333-36
8107

                        
8108
Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense exerce les attributions prévues aux articles R.* 1411-7 à R.* 1411-10. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
   

                    
8114
######## Article R*1333-37
8115

                        
8116
I. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :
8117

                        
8118
1° Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
8119

                        
8120
2° Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après " systèmes nucléaires militaires " ;
8121

                        
8122
3° Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
8123

                        
8124
4° Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.
8125

                        
8126
II. - Ils fixent :
8127

                        
8128
1° Les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.
8129

                        
8130
2° La réglementation de sûreté nucléaire et, notamment, la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.
8131

                        
8132
III. - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente section.
8133

                        
8134
Ils s'assurent en particulier :
8135

                        
8136
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
8137

                        
8138
2° De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.
   

                    
8140
######## Article R*1333-38
8141

                        
8142
Des commissions d'information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.
8143

                        
8144
Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.
8145

                        
8146
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
8147

                        
8148
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
   

                    
8150
######## Article R*1333-39
8151

                        
8152
Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
8153

                        
8154
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
8155

                        
8156
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
8157

                        
8158
Les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
   

                    
8162
######## Article R*1333-40
8163

                        
8164
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
8165

                        
8166
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.
8167

                        
8168
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.
   

                    
8170
######## Article R*1333-41
8171

                        
8172
La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation.L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l'article R. * 1333-54, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
8173

                        
8174
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
8175

                        
8176
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
   

                    
8178
######## Article R*1333-42
8179

                        
8180
I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
8181

                        
8182
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R.* 1333-40.
8183

                        
8184
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y sont effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
   

                    
8186
######## Article R*1333-43
8187

                        
8188
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
8189

                        
8190
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
8191

                        
8192
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
8193

                        
8194
a) D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
8195

                        
8196
b) D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
8197

                        
8198
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;
8199

                        
8200
3° Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
8201

                        
8202
4° Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article R.* 122-3 du code de l'environnement.
   

                    
8204
######## Article R*1333-44
8205

                        
8206
Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article R.* 1333-37 et de l'application des polices administratives au titre du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
8207

                        
8208
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
8209

                        
8210
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
8211

                        
8212
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
   

                    
8214
######## Article R*1333-45
8215

                        
8216
Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
8217

                        
8218
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
8219

                        
8220
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
8221

                        
8222
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
   

                    
8224
######## Article R*1333-46
8225

                        
8226
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
8227

                        
8228
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
8229

                        
8230
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au troisième alinéa de l'article R. * 1333-42 ;
8231

                        
8232
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
8233

                        
8234
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
   

                    
8236
######## Article R*1333-47
8237

                        
8238
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
8239

                        
8240
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au premier ou au dernier alinéa de l'article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.
   

                    
8242
######## Article R*1333-48
8243

                        
8244
La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R.* 1333-40.
8245

                        
8246
Un nouveau décret d'autorisation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R.* 1333-41 à R.* 1333-47, est pris :
8247

                        
8248
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
8249

                        
8250
2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales.
   

                    
8252
######## Article R*1333-49
8253

                        
8254
Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
8255

                        
8256
Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
8257

                        
8258
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
8259

                        
8260
Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.
   

                    
8262
######## Article R*1333-50
8263

                        
8264
Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :
8265

                        
8266
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
8267

                        
8268
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
8269

                        
8270
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
8271

                        
8272
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
8273

                        
8274
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.
   

                    
8276
######## Article R*1333-51
8277

                        
8278
La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
8279

                        
8280
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues à l'article 3 de ce même décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par la sous-section 1 de la présente section.
8281

                        
8282
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
   

                    
8284
######## Article R*1333-52
8285

                        
8286
Les sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
8287

                        
8288
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
8289

                        
8290
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
   

                    
8292
######## Article R*1333-53
8293

                        
8294
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
8295

                        
8296
Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
8297

                        
8298
Le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application des articles R.* 1411-8 et R.* 1411-9, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.
   

                    
8302
######## Article R*1333-54
8303

                        
8304
Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base prévues à l'article 7 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont exercées, pour les installations nucléaires de base secrète, par la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la présente sous-section.
   

                    
8306
######## Article D1333-55
8307

                        
8308
La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :
8309

                        
8310
1° Un conseiller d'Etat ;
8311

                        
8312
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
8313

                        
8314
3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;
8315

                        
8316
4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;
8317

                        
8318
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8319

                        
8320
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
8321

                        
8322
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8323

                        
8324
8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8325

                        
8326
9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
8327

                        
8328
10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
8329

                        
8330
11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
8331

                        
8332
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.
   

                    
8334
######## Article D1333-56
8335

                        
8336
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants ainsi que le membre de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
8338
######## Article D1333-57
8339

                        
8340
Le secrétaire permanent et son suppléant, choisis parmi les membres de la commission, sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense. Ils ont voix délibérative.
   

                    
8342
######## Article D1333-58
8343

                        
8344
La commission peut se faire assister de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée. Elle peut consulter les experts de son choix.
   

                    
8346
######## Article D1333-59
8347

                        
8348
Les membres de la commission et leurs suppléants sont habilités au secret de la défense nationale. En cas de perte de cette habilitation, un membre ne peut avoir accès aux dossiers soumis à l'examen de la commission ni siéger aux assemblées délibératives.
   

                    
8350
######## Article D1333-60
8351

                        
8352
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8356
######## Article R*1333-61
8357

                        
8358
Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1411-7. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
   

                    
8360
######## Article R*1333-62
8361

                        
8362
Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
8363

                        
8364
Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.
8365

                        
8366
Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
8367

                        
8368
Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
   

                    
8370
######## Article R*1333-63
8371

                        
8372
Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.
8373

                        
8374
Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.
8375

                        
8376
En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.
8377

                        
8378
Ce dossier comprend :
8379

                        
8380
1° Un rapport préliminaire de sûreté ;
8381

                        
8382
2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;
8383

                        
8384
3° Les études de site et d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.
8385

                        
8386
Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.
8387

                        
8388
Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, les études de site et d'impact sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.
   

                    
8390
######## Article R*1333-64
8391

                        
8392
Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :
8393

                        
8394
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ;
8395

                        
8396
2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;
8397

                        
8398
3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.
8399

                        
8400
Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.
8401

                        
8402
Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :
8403

                        
8404
a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;
8405

                        
8406
b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;
8407

                        
8408
c) Une mise à jour des plans d'urgence.
8409

                        
8410
Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.
   

                    
8412
######## Article R*1333-65
8413

                        
8414
Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d'emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d'exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
   

                    
8416
######## Article R*1333-66
8417

                        
8418
Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.
8419

                        
8420
Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.
8421

                        
8422
Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.
   

                    
8424
######## Article R*1333-67
8425

                        
8426
Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.
8427

                        
8428
Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :
8429

                        
8430
1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;
8431

                        
8432
2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;
8433

                        
8434
3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.
8435

                        
8436
La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.
   

                    
8440
####### Article D1333-68
8441

                        
8442
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.
8443

                        
8444
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense nationale, qui en assure le secrétariat.
8445

                        
8446
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
8447

                        
8448
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
   

                    
8450
####### Article D1333-69
8451

                        
8452
I.-Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :
8453

                        
8454
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
8455

                        
8456
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
8457

                        
8458
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;
8459

                        
8460
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
8461

                        
8462
II.-Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
8463

                        
8464
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense nationale à cet effet.
   

                    
8470
######## Article R1333-70
8471

                        
8472
I.-Appartiennent à la catégorie I les matières nucléaires comprenant :
8473

                        
8474
1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non irradié (b) ;
8475

                        
8476
2° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;
8477

                        
8478
3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8479

                        
8480
4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ;
8481

                        
8482
II.-Appartiennent à la catégorie II les matières nucléaires comprenant :
8483

                        
8484
1° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
8485

                        
8486
2° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou plus de U 235 ;
8487

                        
8488
3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 10 % ou plus, mais moins de 20 % en U 235 ;
8489

                        
8490
4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8491

                        
8492
5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ;
8493

                        
8494
6° Tous combustibles irradiés (d).
8495

                        
8496
III.-Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant :
8497

                        
8498
1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;
8499

                        
8500
2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ;
8501

                        
8502
3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en U 235 non irradié (b) ;
8503

                        
8504
4° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) enrichi à moins de 10 % de U 235 non irradié (b) ;
8505

                        
8506
5° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;
8507

                        
8508
6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium naturel, d'uranium appauvri en isotope 235 et thorium non irradiés (b) ;
8509

                        
8510
7° 1 kilogramme ou plus de lithium 6 contenu non irradié (b).
8511

                        
8512
IV.-Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit :
8513

                        
8514
a) Tous isotopes du plutonium ;
8515

                        
8516
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1 Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran ;
8517

                        
8518
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu ;
8519

                        
8520
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
8521

                        
8522
Les mélanges ou la coexistence de matières nucléaires dans une même zone ou dans un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus.
   

                    
8526
######## Article R1333-71
8527

                        
8528
L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.
   

                    
8530
######## Article R1333-72
8531

                        
8532
Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.
   

                    
8536
######## Article R1333-74
8537

                        
8538
L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
8539

                        
8540
Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8542
######## Article R1333-73
8543

                        
8544
Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
8550
####### Article R1334-1
8551

                        
8552
Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :
8553

                        
8554
1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;
8555

                        
8556
2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.
8557

                        
8558
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
8559

                        
8560
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
8561

                        
8562
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.
   

                    
8564
####### Article R1334-3
8565

                        
8566
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
8567

                        
8568
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
8569

                        
8570
1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ;
8571

                        
8572
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
8573

                        
8574
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
8575

                        
8576
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
8578
####### Article R1334-2
8579

                        
8580
Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
8581

                        
8582
Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
8583

                        
8584
Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
8585

                        
8586
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.
   

                    
8588
####### Article R1334-4
8589

                        
8590
Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
8591

                        
8592
La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
8598
######## Article D1334-5
8599

                        
8600
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
   

                    
8602
######## Article D1334-6
8603

                        
8604
Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :
8605

                        
8606
1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
8607

                        
8608
2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.
   

                    
8610
######## Article D1334-7
8611

                        
8612
Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :
8613

                        
8614
1° Premier groupe : les stations militaires ;
8615

                        
8616
2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;
8617

                        
8618
3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;
8619

                        
8620
4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
   

                    
8622
######## Article D1334-8
8623

                        
8624
Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.
8625

                        
8626
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
8627

                        
8628
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.
   

                    
8632
######## Article D1334-9
8633

                        
8634
Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.
   

                    
8636
######## Article D1334-10
8637

                        
8638
L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :
8639

                        
8640
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
8641

                        
8642
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
8643

                        
8644
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
   

                    
8646
######## Article D1334-11
8647

                        
8648
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.
8649

                        
8650
La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.
   

                    
8652
######## Article D1334-12
8653

                        
8654
Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.
   

                    
8658
######## Article D1334-13
8659

                        
8660
Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.
8661

                        
8662
Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.
8663

                        
8664
Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
8665

                        
8666
Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.
   

                    
8668
######## Article D1334-14
8669

                        
8670
Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
8671

                        
8672
Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
   

                    
8676
###### Article R*1335-1
8677

                        
8678
Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.
   

                    
8680
###### Article R*1335-2
8681

                        
8682
La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.
   

                    
8684
###### Article R*1335-3
8685

                        
8686
Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.
8687

                        
8688
Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.
8689

                        
8690
Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.
   

                    
8692
###### Article R*1335-4
8693

                        
8694
Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.
   

                    
8696
###### Article R*1335-5
8697

                        
8698
Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.
   

                    
8706
######## Article R*1336-1
8707

                        
8708
Le ministre chargé des transports est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense, dans les domaines définis à l'article R. * 1141-2.
8709

                        
8710
Il lui appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.
8711

                        
8712
Il prescrit, en particulier, toutes les mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
8713

                        
8714
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux directives du Premier ministre concernant la hiérarchie et l'ordre d'urgence des besoins, les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.
8715

                        
8716
Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d'établir et d'appliquer le régime des priorités de transport suivant les directives gouvernementales.
8717

                        
8718
Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du Premier ministre. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux de soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent de la priorité qui leur est attachée.
8719

                        
8720
En application de l'article L. 1142-1, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.
   

                    
8722
######## Article R*1336-2
8723

                        
8724
L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.
8725

                        
8726
Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l'article R. * 1336-1 et au premier alinéa du présent article :
8727

                        
8728
1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
8729

                        
8730
2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
8731

                        
8732
3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
8733

                        
8734
4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.
   

                    
8738
######## Article R*1336-3
8739

                        
8740
Pour l'organisation et l'exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d'un organe de direction, le commissariat général aux transports, et d'un organe consultatif, le comité des transports.
   

                    
8742
######## Article R*1336-4
8743

                        
8744
Le commissariat général aux transports est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.
8745

                        
8746
Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, parmi les hauts fonctionnaires de ce ministère si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue au présent article intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
   

                    
8748
######## Article R*1336-5
8749

                        
8750
Le commissariat général aux transports comprend un commissariat aux transports terrestres, un commissariat aux transports maritimes, un commissariat aux transports aériens, une direction de la météorologie et une chambre de destination des navires, dont la composition respective est la suivante :
8751

                        
8752
1° Le commissariat aux transports terrestres comprend :
8753

                        
8754
a) Une direction des transports par fer ;
8755

                        
8756
b) Une direction des transports routiers ;
8757

                        
8758
c) Une direction des transports de navigation intérieure ;
8759

                        
8760
d) Une direction des voies navigables ;
8761

                        
8762
e) Une direction des routes ;
8763

                        
8764
f) Une direction de la sécurité et de la circulation routières ;
8765

                        
8766
g) Une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
8767

                        
8768
2° Le commissariat aux transports maritimes comprend :
8769

                        
8770
a) Une direction des transports maritimes comportant, d'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général et, d'autre part, un service des transports militaires par mer ;
8771

                        
8772
b) Une direction des ports maritimes ;
8773

                        
8774
c) Une direction de la maintenance et de l'administration.
8775

                        
8776
3° Le commissariat aux transports aériens comprend :
8777

                        
8778
a) Une direction des transports aériens ;
8779

                        
8780
b) Une direction des bases aériennes ;
8781

                        
8782
c) Une direction de la navigation aérienne.
8783

                        
8784
4° La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires représentant les divers organismes intéressés.
8785

                        
8786
Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
   

                    
8788
######## Article R*1336-11
8789

                        
8790
Le commissaire général aux transports assume, en permanence, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions suivantes :
8791

                        
8792
1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
8793

                        
8794
2° L'instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
8795

                        
8796
3° L'évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
8797

                        
8798
4° La détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
8799

                        
8800
5° L'établissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
8801

                        
8802
6° L'élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
8803

                        
8804
7° La participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
8805

                        
8806
8° L'élaboration des textes réglementaires ;
8807

                        
8808
9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire en cas de crise les demandes en moyens de transport exprimées par les départements ministériels intéressés.
   

                    
8810
######## Article R*1336-6
8811

                        
8812
Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ; celles de commissaire aux transports maritimes sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ou par le directeur chargé du transport maritime ; celles de commissaire aux transports aériens sont exercées par le directeur général de l'aviation civile.
8813

                        
8814
Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
   

                    
8816
######## Article R*1336-12
8817

                        
8818
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :
8819

                        
8820
1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
8821

                        
8822
2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
   

                    
8824
######## Article R*1336-7
8825

                        
8826
Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.
8827

                        
8828
Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
8829

                        
8830
Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.
   

                    
8832
######## Article R*1336-8
8833

                        
8834
Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.
   

                    
8836
######## Article R*1336-13
8837

                        
8838
Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article R. * 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.
   

                    
8840
######## Article R*1336-9
8841

                        
8842
L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés aux articles R. * 1336-3 à R. * 1336-6 sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
8844
######## Article R*1336-14
8845

                        
8846
I.-Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.
8847

                        
8848
Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
8849

                        
8850
II.-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.
8851

                        
8852
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
8853

                        
8854
Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.
   

                    
8856
######## Article R*1336-10
8857

                        
8858
Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :
8859

                        
8860
1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
8861

                        
8862
2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
8863

                        
8864
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
8865

                        
8866
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
   

                    
8868
######## Article R*1336-15
8869

                        
8870
Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
8871

                        
8872
1° Pour les transports par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;
8873

                        
8874
2° Pour les transports routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l'équipement ;
8875

                        
8876
3° Pour les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.
   

                    
8878
######## Article R*1336-16
8879

                        
8880
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
8881

                        
8882
Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures mentionnés à l'article R. * 1336-15, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
   

                    
8884
######## Article R*1336-17
8885

                        
8886
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
8887

                        
8888
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
8889

                        
8890
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
   

                    
8892
######## Article R*1336-18
8893

                        
8894
Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.
8895

                        
8896
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.
   

                    
8898
######## Article R*1336-19
8899

                        
8900
I. - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :
8901

                        
8902
1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :
8903

                        
8904
a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
8905

                        
8906
b) Les services maritimes ;
8907

                        
8908
2° Pour la direction des transports maritimes :
8909

                        
8910
a) Au titre du service des transports d'intérêt général ;
8911

                        
8912
- les directions régionales des transports maritimes ;
8913
- les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
8914
- les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
8915

                        
8916
b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.
8917

                        
8918
II. - Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.
8919

                        
8920
III. - Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
   

                    
8922
######## Article R*1136-20
8923

                        
8924
Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
8925

                        
8926
Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
8927

                        
8928
Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
   

                    
8930
######## Article R*1336-21
8931

                        
8932
I.-Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
8933

                        
8934
II.-Le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il met en place ses délégués auprès du ou des représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.
   

                    
8936
######## Article R*1336-22
8937

                        
8938
I.-Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :
8939

                        
8940
1° Les directions de l'aviation civile ;
8941

                        
8942
2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
8943

                        
8944
3° Aéroports de Paris.
8945

                        
8946
II.-Le directeur de l'aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une direction de l'aviation civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
8947

                        
8948
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une direction de l'aviation civile, le directeur de l'aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de délégations territoriales de l'aviation civile.
8949

                        
8950
III.-Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
8951

                        
8952
IV.-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.
   

                    
8954
######## Article R*1336-23
8955

                        
8956
Les services régionaux et locaux dépendant de la direction de la météorologie sont :
8957

                        
8958
1° Les directions interrégionales de la météorologie ;
8959

                        
8960
2° Les centres départementaux de la météorologie.
   

                    
8962
######## Article R*1336-24
8963

                        
8964
I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
8965

                        
8966
II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
8967

                        
8968
III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.
   

                    
8970
######## Article R*1336-25
8971

                        
8972
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
8973

                        
8974
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
8975

                        
8976
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
8977

                        
8978
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
8979

                        
8980
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
8981

                        
8982
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
8983

                        
8984
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
8985

                        
8986
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
   

                    
8988
######## Article R*1336-26
8989

                        
8990
Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25.
8991

                        
8992
Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
8993

                        
8994
Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l'article R. * 1141-2.
   

                    
8996
######## Article R*1336-27
8997

                        
8998
Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
8999

                        
9000
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.
9001

                        
9002
Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.
   

                    
9004
######## Article R*1336-28
9005

                        
9006
La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l'article R. * 1336-25, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d'intérêt national dont l'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
9007

                        
9008
Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l'encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d'intérêt national.
9009

                        
9010
Les éléments du parc d'intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l'équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l'emploi de certains d'entre eux peut être réservé à l'échelon central, à l'échelon de la zone ou à l'échelon de la région.
   

                    
9012
######## Article R*1336-29
9013

                        
9014
I.-En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.
9015

                        
9016
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.
9017

                        
9018
II.-Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.
9019

                        
9020
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.
9021

                        
9022
III.-Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l'équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
9024
######## Article R*1336-30
9025

                        
9026
Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R. * 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.
9027

                        
9028
Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
   

                    
9030
######## Article R*1336-31
9031

                        
9032
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
   

                    
9034
######## Article R*1336-32
9035

                        
9036
La composition, l'organisation et les attributions du comité des transports sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
9037

                        
9038
Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
9039

                        
9040
Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.
   

                    
9046
######## Article R1336-33
9047

                        
9048
La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.
   

                    
9050
######## Article R1336-34
9051

                        
9052
A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.
9053

                        
9054
Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.
9055

                        
9056
A cet effet :
9057

                        
9058
1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;
9059

                        
9060
2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;
9061

                        
9062
3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.
   

                    
9064
######## Article R1336-35
9065

                        
9066
A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.
9067

                        
9068
A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.
9069

                        
9070
Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.
   

                    
9072
######## Article R1336-36
9073

                        
9074
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.
   

                    
9076
######## Article R1336-37
9077

                        
9078
Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.
   

                    
9080
######## Article R1336-38
9081

                        
9082
Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.
   

                    
9086
######## Article D1336-39
9087

                        
9088
Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.
   

                    
9090
######## Article D1336-40
9091

                        
9092
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre du service militaire des chemins de fer.
   

                    
9094
######## Article D1336-41
9095

                        
9096
Le service militaire des chemins de fer comprend :
9097

                        
9098
1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;
9099

                        
9100
2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.
   

                    
9102
######## Article D1336-42
9103

                        
9104
Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :
9105

                        
9106
1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.
9107

                        
9108
Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
9109

                        
9110
2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.
9111

                        
9112
Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.
   

                    
9118
######## Article D1336-43
9119

                        
9120
La commission de défense nationale des carburants comprend :
9121

                        
9122
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
9123

                        
9124
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
9125

                        
9126
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
9127

                        
9128
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
9129

                        
9130
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
9131

                        
9132
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9133

                        
9134
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
9135

                        
9136
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9137

                        
9138
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
9139

                        
9140
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
9142
######## Article D1336-44
9143

                        
9144
La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.
9145

                        
9146
Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.
   

                    
9148
######## Article D1336-45
9149

                        
9150
La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9152
######## Article D1336-46
9153

                        
9154
Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
   

                    
9158
######## Article D1336-47
9159

                        
9160
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :
9161

                        
9162
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
9163

                        
9164
a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;
9165

                        
9166
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
9167

                        
9168
2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
   

                    
9170
######## Article D1336-48
9171

                        
9172
I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
   

                    
9174
######## Article D1336-49
9175

                        
9176
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
9177

                        
9178
II.-Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
9179

                        
9180
1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;
9181

                        
9182
2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
9183

                        
9184
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
9185

                        
9186
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.
9187

                        
9188
III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
9189

                        
9190
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée.
   

                    
9192
######## Article D1336-50
9193

                        
9194
Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
9195

                        
9196
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
   

                    
9198
######## Article D1336-51
9199

                        
9200
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence :
9201

                        
9202
1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;
9203

                        
9204
2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.
9205

                        
9206
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
9207

                        
9208
Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
9209

                        
9210
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
   

                    
9212
######## Article D1336-52
9213

                        
9214
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
9215

                        
9216
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
9217

                        
9218
Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
   

                    
9220
######## Article D1336-53
9221

                        
9222
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
9223

                        
9224
1° Les produits non stockés dans des installations fixes et non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
9225

                        
9226
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
9227

                        
9228
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
9229

                        
9230
4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres états des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.
   

                    
9232
######## Article D1336-54
9233

                        
9234
Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.
9235

                        
9236
De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.
   

                    
9238
######## Article D1336-55
9239

                        
9240
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
   

                    
9242
######## Article D1336-56
9243

                        
9244
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.
9245

                        
9246
Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.
   

                    
9252
####### Article R1337-1
9253

                        
9254
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.
9255

                        
9256
Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
9257

                        
9258
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
   

                    
9260
####### Article R1337-2
9261

                        
9262
Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
9263

                        
9264
1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
9265

                        
9266
2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
9267

                        
9268
3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;
9269

                        
9270
4° La détermination et la constitution des stocks ;
9271

                        
9272
5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;
9273

                        
9274
6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
9275

                        
9276
7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
9277

                        
9278
8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
   

                    
9280
####### Article R1337-3
9281

                        
9282
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.
9283

                        
9284
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
9285

                        
9286
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat de l'armée de terre. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.
   

                    
9288
####### Article R1337-4
9289

                        
9290
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
9291

                        
9292
Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du commissariat de l'armée de terre pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
9293

                        
9294
Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
   

                    
9296
####### Article R1337-5
9297

                        
9298
Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.
9299

                        
9300
A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.
   

                    
9302
####### Article R1337-6
9303

                        
9304
La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article R. * 1141-4.
   

                    
9306
####### Article R1337-7
9307

                        
9308
Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :
9309

                        
9310
1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;
9311

                        
9312
2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;
9313

                        
9314
3° Aux produits provenant de ces transformations.
9315

                        
9316
Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.
   

                    
9318
####### Article R1337-8
9319

                        
9320
Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R. * 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.
9321

                        
9322
Il peut, notamment :
9323

                        
9324
1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;
9325

                        
9326
2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;
9327

                        
9328
3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
9329

                        
9330
4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
9331

                        
9332
5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;
9333

                        
9334
6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;
9335

                        
9336
7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;
9337

                        
9338
8° Réglementer la distribution ;
9339

                        
9340
9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.
   

                    
9342
####### Article R1337-9
9343

                        
9344
La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12.
   

                    
9346
####### Article R1337-10
9347

                        
9348
Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.
9349

                        
9350
La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
   

                    
9352
####### Article R1337-11
9353

                        
9354
Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
   

                    
9356
####### Article R1337-12
9357

                        
9358
Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.
   

                    
9364
######## Article R1337-13
9365

                        
9366
Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :
9367

                        
9368
1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;
9369

                        
9370
2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
9371

                        
9372
3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
9373

                        
9374
4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
9375

                        
9376
5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
9377

                        
9378
6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
9379

                        
9380
Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.
   

                    
9384
######## Article D1337-14
9385

                        
9386
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle et d'organes consultatifs, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels.
   

                    
9388
######## Article D1337-15
9389

                        
9390
Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.
   

                    
9392
######## Article D1337-16
9393

                        
9394
Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.
9395

                        
9396
Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
9397

                        
9398
En liaison avec les ministres intéressés :
9399

                        
9400
1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;
9401

                        
9402
2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;
9403

                        
9404
3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.
9405

                        
9406
Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.
   

                    
9408
######## Article D1337-17
9409

                        
9410
Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels assistent le ministre chargé de l'industrie.
9411

                        
9412
Leur composition, leur organisation et leur attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.
9413

                        
9414
Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.
9415

                        
9416
Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.
   

                    
9420
######## Article R1337-18
9421

                        
9422
Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.
   

                    
9424
######## Article R1337-19
9425

                        
9426
Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.
9427

                        
9428
La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.
   

                    
9430
######## Article R1337-20
9431

                        
9432
Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.
9433

                        
9434
Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :
9435

                        
9436
1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;
9437

                        
9438
2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.
9439

                        
9440
Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.
   

                    
9442
######## Article R1337-21
9443

                        
9444
La sous-répartition est faite :
9445

                        
9446
1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;
9447

                        
9448
2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;
9449

                        
9450
3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;
9451

                        
9452
4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.
9453

                        
9454
Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.
9455

                        
9456
Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.
   

                    
9458
######## Article R1337-22
9459

                        
9460
Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.
   

                    
9466
######## Article R*1337-23
9467

                        
9468
Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.
9469

                        
9470
Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
9471

                        
9472
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.
9473

                        
9474
Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.
9475

                        
9476
Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
   

                    
9478
######## Article R*1337-24
9479

                        
9480
Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :
9481

                        
9482
1° Les entreprises de travaux publics ;
9483

                        
9484
2° Les entreprises de bâtiment ;
9485

                        
9486
3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
9487

                        
9488
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
9489

                        
9490
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.
   

                    
9492
######## Article R*1337-25
9493

                        
9494
Les services d'exécution de travaux dépendant directement des collectivités territoriales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement sont tenus informés de leurs moyens d'action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d'exécution ou, à défaut, sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
   

                    
9498
######## Article R*1337-26
9499

                        
9500
Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le comité des travaux publics et du bâtiment.
   

                    
9502
######## Article R*1337-27
9503

                        
9504
Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement.
9505

                        
9506
Le commissariat dispose, en permanence, de personnels civils désignés par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé de l'équipement.
   

                    
9508
######## Article R*1337-28
9509

                        
9510
Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
9511

                        
9512
Le commissaire est représenté localement :
9513

                        
9514
1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
9515

                        
9516
2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
9517

                        
9518
3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
9519

                        
9520
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
   

                    
9522
######## Article R*1337-29
9523

                        
9524
Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
9525

                        
9526
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.
9527

                        
9528
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux. Il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
   

                    
9530
######## Article R*1337-30
9531

                        
9532
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.
   

                    
9534
######## Article R*1337-31
9535

                        
9536
Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire aux entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-30 l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.
9537

                        
9538
Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
9539

                        
9540
Les ingénieurs des services de l'équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître d'ouvrage, lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.
9541

                        
9542
Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations civiles et militaires de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux et sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.
9543

                        
9544
Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, défini à l'article R. * 1337-33, dont ces entreprises dépendent.
   

                    
9546
######## Article R*1337-32
9547

                        
9548
Le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement après avis des ministres intéressés, est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.
   

                    
9552
######## Article R*1337-33
9553

                        
9554
Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.
9555

                        
9556
Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :
9557

                        
9558
1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;
9559

                        
9560
2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;
9561

                        
9562
3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;
9563

                        
9564
4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.
9565

                        
9566
La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
9567

                        
9568
Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
   

                    
9570
######## Article R*1337-34
9571

                        
9572
Le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.
9573

                        
9574
Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.
9575

                        
9576
Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants :
9577

                        
9578
1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;
9579

                        
9580
2° Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, de proposer au commissaire ou à son représentant les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désignés pour l'exécution des études ou des travaux et de suivre l'exécution de ces études ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.
   

                    
9582
######## Article R*1337-35
9583

                        
9584
Dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre de la présente section, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.
9585

                        
9586
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.
9587

                        
9588
Indépendamment des dispositions prévues par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article L. 1111-2, avec les entreprises soumises aux dispositions de la présente section, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, afin de fournir, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, certaines prestations particulières.
9589

                        
9590
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
9596
####### Article R1338-1
9597

                        
9598
Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture et des postes et des communications électroniques sont responsables, doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir aux ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que ces ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.
9599

                        
9600
Dans les professions relevant du ministre chargé de l'industrie l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions des articles R. 1142-14 à R. 1142-20.
   

                    
9602
####### Article R1338-2
9603

                        
9604
Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susmentionnés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
   

                    
9606
####### Article R1338-3
9607

                        
9608
Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.
   

                    
9610
####### Article R1338-4
9611

                        
9612
Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 sont désignés par chaque ministre intéressé.
   

                    
9614
####### Article R1338-5
9615

                        
9616
Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.
   

                    
9618
####### Article D1338-6
9619

                        
9620
L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des fins de coordination statistique, des fichiers généraux de personnes et de biens.
   

                    
9630
####### Article R*1411-1
9631

                        
9632
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense.
   

                    
9634
####### Article R*1411-2
9635

                        
9636
Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
   

                    
9638
####### Article R*1411-3
9639

                        
9640
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les moyens constituant les forces nucléaires au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens.
   

                    
9642
####### Article R*1411-4
9643

                        
9644
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
9645

                        
9646
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
9647

                        
9648
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;
9649

                        
9650
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
   

                    
9652
####### Article R*1411-5
9653

                        
9654
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
   

                    
9656
####### Article R*1411-6
9657

                        
9658
Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.
   

                    
9662
####### Article R*1411-13
9663

                        
9664
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.* 1333-37.
   

                    
9666
####### Article R*1411-12
9667

                        
9668
Les inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 contrôlent :
9669

                        
9670
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
9671

                        
9672
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application du code du travail ;
9673

                        
9674
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
9675

                        
9676
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes, ces inspecteurs sont chargés de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.
9677

                        
9678
Ils sont associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R.* 1411-10.
9679

                        
9680
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire de ces installations ou activités.
   

                    
9682
####### Article R*1411-7
9683

                        
9684
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
9685

                        
9686
Il est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37. Il en contrôle l'application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire.
9687

                        
9688
Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne, en ce domaine, son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.
9689

                        
9690
Pour l'application du présent article, il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.
9691

                        
9692
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet aux deux ministres un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
   

                    
9694
####### Article R*1411-8
9695

                        
9696
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est notamment chargé :
9697

                        
9698
1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;
9699

                        
9700
2° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
9701

                        
9702
3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
9703

                        
9704
4° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations mentionnées à l'article R.* 1333-37 ;
9705

                        
9706
5° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
9707

                        
9708
6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
9709

                        
9710
7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
   

                    
9712
####### Article R*1411-9
9713

                        
9714
Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article R.* 1333-37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.
9715

                        
9716
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.
9717

                        
9718
Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
   

                    
9720
####### Article R*1411-10
9721

                        
9722
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est assisté de deux adjoints, l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections, et un adjoint, responsable de l'instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l'industrie.
9723

                        
9724
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents.
9725

                        
9726
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie et peut avoir recours à des experts de son choix, dont en particulier ceux de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce personnel et ces experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
   

                    
9728
####### Article R*1411-11
9729

                        
9730
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9734
####### Article D1411-14
9735

                        
9736
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, inspecteur des armements nucléaires, nommé par décret du Président de la République et placé sous son autorité directe.
   

                    
9738
####### Article D1411-15
9739

                        
9740
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
9741

                        
9742
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
9743

                        
9744
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
9745

                        
9746
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
9747

                        
9748
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
9749

                        
9750
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
   

                    
9752
####### Article D1411-16
9753

                        
9754
En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux des armées n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.
9755

                        
9756
Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.
   

                    
9758
####### Article D1411-17
9759

                        
9760
En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article D. 1411-15, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique, qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
9761

                        
9762
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.
   

                    
9764
####### Article D1411-18
9765

                        
9766
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.
   

                    
9768
####### Article D1411-19
9769

                        
9770
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
9771

                        
9772
Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9774
####### Article D1411-20
9775

                        
9776
L'inspecteur des armements nucléaires possède des attributions particulières en matière de sécurité nucléaire.
9777

                        
9778
Il est adjoint au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense et dirige l'action des inspecteurs mis à la disposition du délégué par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
9779

                        
9780
Il s'assure de la bonne exécution et de l'efficacité des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense définies par le chapitre 3 du titre III du livre III de la présente partie. Il exerce son action :
9781

                        
9782
1° Directement, dans le domaine de compétence du ministre de la défense et dans les domaines de compétences partagées du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
9783

                        
9784
2° Par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense et de sécurité dans le domaine de compétence du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
9786
####### Article D1411-21
9787

                        
9788
Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ceux d'entre eux provenant du Commissariat à l'énergie atomique.
   

                    
9794
###### Article R*1421-1
9795

                        
9796
La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.
9797

                        
9798
Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
9799

                        
9800
1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;
9801

                        
9802
2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;
9803

                        
9804
3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.
   

                    
9808
###### Article R*1422-1
9809

                        
9810
Sur la base des décisions prises en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
9811

                        
9812
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
9813

                        
9814
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
9815

                        
9816
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 1311-3. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
   

                    
9818
###### Article R*1422-2
9819

                        
9820
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.
9821

                        
9822
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
9823

                        
9824
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
9825

                        
9826
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
   

                    
9828
###### Article R*1422-3
9829

                        
9830
Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.
   

                    
9832
###### Article R*1422-4
9833

                        
9834
Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.
   

                    
9840
###### Article D*1431-1
9841

                        
9842
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :
9843

                        
9844
1° De surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;
9845

                        
9846
2° De renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilités ;
9847

                        
9848
3° De s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier, contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.
   

                    
9852
###### Article D*1432-1
9853

                        
9854
La défense maritime du territoire incombe au commandement maritime sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.
   

                    
9856
###### Article D*1432-2
9857

                        
9858
Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
   

                    
9860
###### Article D*1432-3
9861

                        
9862
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
9863

                        
9864
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
   

                    
9866
###### Article D*1432-4
9867

                        
9868
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime. Ces liaisons permettent :
9869

                        
9870
1° D'assurer la cohérence des plans ;
9871

                        
9872
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
9873

                        
9874
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
9875

                        
9876
4° De préparer la coordination de leur emploi.
9877

                        
9878
Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
   

                    
9880
###### Article D*1432-5
9881

                        
9882
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :
9883

                        
9884
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
9885

                        
9886
2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
   

                    
9888
###### Article D*1432-6
9889

                        
9890
Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.
   

                    
9896
###### Article D*1441-1
9897

                        
9898
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.
9899

                        
9900
La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :
9901

                        
9902
1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
9903

                        
9904
2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
9905

                        
9906
3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
9907

                        
9908
4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
9909

                        
9910
5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
   

                    
9914
###### Article D*1442-1
9915

                        
9916
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
9917

                        
9918
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
9919

                        
9920
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
   

                    
9922
###### Article D*1442-2
9923

                        
9924
Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.
   

                    
9926
###### Article D*1442-3
9927

                        
9928
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.
9929

                        
9930
Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.
   

                    
9932
###### Article D*1442-4
9933

                        
9934
Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.
9935

                        
9936
Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.
9937

                        
9938
Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.
9939

                        
9940
Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.
9941

                        
9942
Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.
   

                    
9944
###### Article D*1442-5
9945

                        
9946
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
9947

                        
9948
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
9949

                        
9950
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
9951

                        
9952
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
9953

                        
9954
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
9955

                        
9956
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
9957

                        
9958
Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
9959

                        
9960
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
9961

                        
9962
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
   

                    
9964
###### Article D*1442-6
9965

                        
9966
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
9967

                        
9968
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
9969

                        
9970
2° D'un état-major ;
9971

                        
9972
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
9973

                        
9974
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
9975

                        
9976
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
9977

                        
9978
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
9979

                        
9980
Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
9981

                        
9982
Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.
   

                    
9986
###### Article D*1443-1
9987

                        
9988
La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.
9989

                        
9990
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
9991

                        
9992
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
9993

                        
9994
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
9995

                        
9996
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
9997

                        
9998
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
9999

                        
10000
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
10001

                        
10002
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
   

                    
10004
###### Article D1443-2
10005

                        
10006
En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.
10007

                        
10008
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
   

                    
10010
###### Article D1443-3
10011

                        
10012
Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
10013

                        
10014
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
10015

                        
10016
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
10017

                        
10018
3° Le directeur général de la police nationale ;
10019

                        
10020
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
10021

                        
10022
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10023

                        
10024
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
10025

                        
10026
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
10027

                        
10028
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
10029

                        
10030
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10031

                        
10032
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
10033

                        
10034
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
10035

                        
10036
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
10037

                        
10038
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
10039

                        
10040
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.
10041

                        
10042
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
10043

                        
10044
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
   

                    
10046
###### Article D1443-4
10047

                        
10048
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente au sens du 2 de l'article 5 du règlement n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes, dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. A ce titre, il est chargé de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes.
   

                    
10056
###### Article R*1511-1
10057

                        
10058
Les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-1112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
10060
###### Article R1511-2
10061

                        
10062
Outre-mer, les attributions du délégué du Gouvernement sont définies par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
10068
###### Article R1521-1
10069

                        
10070
Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer sont définies par le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.
   

                    
10074
###### Article R1522-1
10075

                        
10076
Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.
   

                    
10084
###### Article R*1611-1
10085

                        
10086
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
10087

                        
10088
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
10089

                        
10090
2° Au livre III, les dispositions des articles R*. 1311-11, R. * 1311-13, R. * 1311-21 et du 4° de l'article R. * 1311-26.
   

                    
10092
###### Article R*1611-2
10093

                        
10094
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10095

                        
10096
1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10097

                        
10098
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
10099

                        
10100
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10101

                        
10102
"Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
   

                    
10104
###### Article R*1611-3
10105

                        
10106
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6.
   

                    
10108
###### Article R1611-4
10109

                        
10110
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
10111

                        
10112
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;
10113

                        
10114
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.
   

                    
10116
###### Article R1611-5
10117

                        
10118
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
   

                    
10120
###### Article D1611-6
10121

                        
10122
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
   

                    
10124
###### Article D1611-7
10125

                        
10126
Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
10127

                        
10128
1° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10129

                        
10130
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10131

                        
10132
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense.
   

                    
10138
###### Article R*1621-1
10139

                        
10140
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10141

                        
10142
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
10143

                        
10144
2° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-2 à R. * 1311-32, et l'article R. * 1332-36.
   

                    
10146
###### Article R1621-2
10147

                        
10148
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10149

                        
10150
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
10151

                        
10152
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
   

                    
10154
###### Article R1621-3
10155

                        
10156
Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
   

                    
10158
###### Article R1621-4
10159

                        
10160
Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
   

                    
10162
###### Article R1621-5
10163

                        
10164
Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10166
###### Article D*1621-6
10167

                        
10168
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles D. * 1142-8 à D. * 1142-11-1.
   

                    
10170
###### Article D1621-7
10171

                        
10172
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, au livre III, les dispositions des articles D. 1336-39 à D. 1336-42 et D. 1336-47 à D. 1336-56.
   

                    
10174
###### Article D1621-8
10175

                        
10176
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10177

                        
10178
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10179

                        
10180
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
10181

                        
10182
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10183

                        
10184
4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
   

                    
10190
###### Article R*1631-1
10191

                        
10192
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
10193

                        
10194
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10195

                        
10196
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10197

                        
10198
3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1337-35 ;
10199

                        
10200
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1411-13, R. * 1421-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10202
###### Article R*1631-2
10203

                        
10204
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10205

                        
10206
1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10207

                        
10208
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. "
10209

                        
10210
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10211

                        
10212
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
   

                    
10214
###### Article R1631-3
10215

                        
10216
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10217

                        
10218
1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10219

                        
10220
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10221

                        
10222
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10223

                        
10224
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10226
###### Article R1631-4
10227

                        
10228
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10229

                        
10230
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10231

                        
10232
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10233

                        
10234
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10235

                        
10236
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10238
###### Article D*1631-5
10239

                        
10240
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
10241

                        
10242
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10243

                        
10244
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10245

                        
10246
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10247

                        
10248
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10250
###### Article D1631-6
10251

                        
10252
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10253

                        
10254
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-21, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10255

                        
10256
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10257

                        
10258
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10259

                        
10260
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10262
###### Article D1631-7
10263

                        
10264
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10265

                        
10266
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
10267

                        
10268
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
10269

                        
10270
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10271

                        
10272
4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10273

                        
10274
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10275

                        
10276
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
   

                    
10282
###### Article R*1641-1
10283

                        
10284
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10285

                        
10286
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10287

                        
10288
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10289

                        
10290
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1337-35 ;
10291

                        
10292
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10294
###### Article R1641-2
10295

                        
10296
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10297

                        
10298
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10299

                        
10300
2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10301

                        
10302
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10303

                        
10304
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10306
###### Article R1641-3
10307

                        
10308
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10309

                        
10310
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10311

                        
10312
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10313

                        
10314
3° Au livre III :
10315

                        
10316
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10317

                        
10318
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10319

                        
10320
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10322
###### Article D*1641-4
10323

                        
10324
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10325

                        
10326
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10327

                        
10328
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10329

                        
10330
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10331

                        
10332
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10334
###### Article D1641-5
10335

                        
10336
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10337

                        
10338
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10339

                        
10340
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10341

                        
10342
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10343

                        
10344
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10345

                        
10346
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10348
###### Article D1641-6
10349

                        
10350
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
10351

                        
10352
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
10353

                        
10354
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
10355

                        
10356
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10357

                        
10358
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10359

                        
10360
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10361

                        
10362
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10363

                        
10364
7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
10365

                        
10366
8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
   

                    
10372
###### Article R*1651-1
10373

                        
10374
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
10375

                        
10376
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10377

                        
10378
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10379

                        
10380
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1337-35 ;
10381

                        
10382
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10384
###### Article R*1651-2
10385

                        
10386
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10387

                        
10388
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10389

                        
10390
2° Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
10392
###### Article R1651-3
10393

                        
10394
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10395

                        
10396
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10397

                        
10398
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35,
10399
R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10400

                        
10401
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10402

                        
10403
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10405
###### Article R1651-4
10406

                        
10407
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10408

                        
10409
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10410

                        
10411
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10412

                        
10413
3° Au livre III :
10414

                        
10415
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10416

                        
10417
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
10418

                        
10419
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes.
   

                    
10421
###### Article D*1651-5
10422

                        
10423
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
10424

                        
10425
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10426

                        
10427
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10428

                        
10429
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10430

                        
10431
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
   

                    
10433
###### Article D1651-6
10434

                        
10435
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10436

                        
10437
1° Au livre I, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10438

                        
10439
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10440

                        
10441
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10442

                        
10443
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
10444

                        
10445
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
   

                    
10447
###### Article D1651-7
10448

                        
10449
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10450

                        
10451
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
10452

                        
10453
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
10454

                        
10455
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10456

                        
10457
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10458

                        
10459
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10460

                        
10461
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10462

                        
10463
7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense.
   

                    
10469
###### Article R*1661-1
10470

                        
10471
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
10472

                        
10473
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10474

                        
10475
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10476

                        
10477
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1337-35 ;
10478

                        
10479
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10481
###### Article R*1661-2
10482

                        
10483
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 du livre Ier, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement.
   

                    
10485
###### Article R1661-3
10486

                        
10487
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10488

                        
10489
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10490

                        
10491
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10492

                        
10493
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10494

                        
10495
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10497
###### Article R1661-4
10498

                        
10499
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
10500

                        
10501
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10502

                        
10503
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10504

                        
10505
3° Au livre III :
10506

                        
10507
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
10508

                        
10509
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
10510

                        
10511
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
10512

                        
10513
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10515
###### Article D*1661-5
10516

                        
10517
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
10518

                        
10519
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10520

                        
10521
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10522

                        
10523
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
10524

                        
10525
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.
   

                    
10527
###### Article D1661-6
10528

                        
10529
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10530

                        
10531
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10532

                        
10533
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10534

                        
10535
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10536

                        
10537
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10538

                        
10539
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10541
###### Article D1661-7
10542

                        
10543
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
10544

                        
10545
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
10546

                        
10547
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10548

                        
10549
3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;
10550

                        
10551
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10552

                        
10553
5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10554

                        
10555
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;
10556

                        
10557
7° La référence à la préfecture de zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;
10558

                        
10559
8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.
   

                    
10565
###### Article R*1671-1
10566

                        
10567
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
10568

                        
10569
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10570

                        
10571
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10572

                        
10573
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° à 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-28, du premier alinéa de l'article R. * 1311-33, des articles R. * 1311-34, R. * 1311-35, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1337-35 ;
10574

                        
10575
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10577
###### Article R*1671-2
10578

                        
10579
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10580

                        
10581
1° Le troisième alinéa de l'article R. * 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
10582

                        
10583
" Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense assistent le préfet de zone pour ce qui concerne la participation de la gendarmerie nationale aux missions dévolues à ce dernier. " ;
10584

                        
10585
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10586

                        
10587
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
   

                    
10589
###### Article R1671-3
10590

                        
10591
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10592

                        
10593
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10594

                        
10595
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10596

                        
10597
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10598

                        
10599
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
10601
###### Article R1671-4
10602

                        
10603
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10604

                        
10605
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
10606

                        
10607
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;
10608

                        
10609
3° A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
10610

                        
10611
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
   

                    
10613
###### Article D*1671-5
10614

                        
10615
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
10616

                        
10617
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10618

                        
10619
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10620

                        
10621
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
   

                    
10623
###### Article D1671-6
10624

                        
10625
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10626

                        
10627
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10628

                        
10629
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10630

                        
10631
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;
10632

                        
10633
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
10634

                        
10635
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12,
10636
D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
10638
###### Article D1671-7
10639

                        
10640
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10641

                        
10642
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
10643

                        
10644
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
10645

                        
10646
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
10647

                        
10648
4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
10649

                        
10650
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense.
   

                    
10658
####### Article R1681-1
10659

                        
10660
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
10661

                        
10662
Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense.
   

                    
10666
####### Article R1681-2
10667

                        
10668
La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
10669

                        
10670
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead>
10671
 <tr>
10672
  <td>ZONE DE DÉFENSE</td>
10673
  <td>COMPOSITION</td>
10674
  <td>HAUT FONCTIONNAIRE
10675

                        
10676
de zone de défense</td>
10677
  <td>COMMANDANT
10678

                        
10679
de zone de défense</td>
10680
 </tr>
10681
</thead><tbody>
10682
 <tr>
10683
  <td valign="top" width="104">Antilles (siège à Fort-de-France).</td>
10684
  <td valign="top" width="104">Martinique.
10685

                        
10686
Guadeloupe.</td>
10687
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Martinique.</td>
10688
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.</td>
10689
 </tr>
10690
 <tr>
10691
  <td valign="top" width="104">Guyane (Siège à Cayenne)</td>
10692
  <td valign="top" width="104">Guyane.</td>
10693
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Guyane.</td>
10694
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées en Guyane.</td>
10695
 </tr>
10696
 <tr>
10697
  <td valign="top" width="104">Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).</td>
10698
  <td valign="top" width="104">Réunion.
10699

                        
10700
Mayotte.
10701

                        
10702
Terres australes et antarctiques françaises.
10703

                        
10704
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.</td>
10705
  <td valign="top" width="104">Préfet de la Réunion.</td>
10706
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.</td>
10707
 </tr>
10708
 <tr>
10709
  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).</td>
10710
  <td valign="top" width="104">Nouvelle-Calédonie.
10711

                        
10712
Wallis et Futuna.</td>
10713
  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.</td>
10714
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.</td>
10715
 </tr>
10716
 <tr>
10717
  <td valign="top" width="104">Polynésie française (siège à Papeete).</td>
10718
  <td valign="top" width="104">Polynésie française.</td>
10719
  <td valign="top" width="104">Haut commissaire de la République en Polynésie française.</td>
10720
  <td valign="top" width="216">Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.</td>
10721
 </tr>
10722
</tbody></table>
   

                    
10724
####### Article R1681-3
10725

                        
10726
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10727

                        
10728
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
10730
####### Article R1681-4
10731

                        
10732
Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
10733

                        
10734
Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
   

                    
10736
####### Article R1681-5
10737

                        
10738
La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense.
10739

                        
10740
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
10741

                        
10742
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
10743

                        
10744
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
   

                    
10746
####### Article R1681-6
10747

                        
10748
Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
10749

                        
10750
Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.
   

                    
10754
####### Article D1681-7
10755

                        
10756
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
10757

                        
10758
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
10759

                        
10760
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
10761

                        
10762
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
10763

                        
10764
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
10765

                        
10766
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
   

                    
10768
####### Article D1681-8
10769

                        
10770
Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
   

                    
10772
####### Article D1681-9
10773

                        
10774
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
10775

                        
10776
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense.
10777

                        
10778
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
10780
####### Article D1681-10
10781

                        
10782
Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
10783

                        
10784
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
   

                    
10786
####### Article D1681-11
10787

                        
10788
Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
10789

                        
10790
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
10791

                        
10792
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
10793

                        
10794
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
   

                    
10796
####### Article D1681-12
10797

                        
10798
Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
   

                    
10800
####### Article D*1681-13
10801

                        
10802
Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.
   

                    
10804
####### Article D*1681-14
10805

                        
10806
Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints " air ", sous l'autorité des commandants supérieurs.
   

                    
10808
####### Article D1681-15
10809

                        
10810
Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
   

                    
10812
####### Article D1681-16
10813

                        
10814
Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
   

                    
10820
####### Article R1682-1
10821

                        
10822
Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
10824
####### Article R1682-2
10825

                        
10826
Les hauts fonctionnaires de zone de défense assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
   

                    
10828
####### Article R1682-3
10829

                        
10830
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.
10831

                        
10832
Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
10833

                        
10834
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
10835

                        
10836
La commission comprend en outre :
10837

                        
10838
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
10839

                        
10840
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
10841

                        
10842
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
10843

                        
10844
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
10845

                        
10846
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
10847

                        
10848
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
10849

                        
10850
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
   

                    
10852
####### Article R1682-4
10853

                        
10854
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
10855

                        
10856
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
10857

                        
10858
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
10859

                        
10860
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
10864
####### Article R1682-5
10865

                        
10866
Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
10868
####### Article R1682-6
10869

                        
10870
Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
   

                    
10872
####### Article R1682-7
10873

                        
10874
En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
10876
####### Article R1682-8
10877

                        
10878
Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.
   

                    
10882
####### Article R1682-9
10883

                        
10884
Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10886
####### Article R1682-10
10887

                        
10888
Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.
   

                    
10890
####### Article R1682-11
10891

                        
10892
Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
10893

                        
10894
Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.
   

                    
10896
####### Article R1682-12
10897

                        
10898
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
10899

                        
10900
II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
   

                    
10902
####### Article R1682-13
10903

                        
10904
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10906
####### Article R1682-14
10907

                        
10908
Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
10909

                        
10910
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
   

                    
10912
####### Article R1682-15
10913

                        
10914
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
10915

                        
10916
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
10917

                        
10918
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
10919

                        
10920
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
10921

                        
10922
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10924
####### Article R1682-16
10925

                        
10926
Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.
   

                    
10928
####### Article R1682-17
10929

                        
10930
Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
   

                    
10932
####### Article R1682-18
10933

                        
10934
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
10940
###### Article R*1691-1
10941

                        
10942
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.
10943