Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2023 (version 75ac658)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2023.

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###### Article D331-111
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Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement
. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7
.
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Ce système poursuit les finalités suivantes :
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1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;
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2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;
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3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;
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4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;
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5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.
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27970
Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.
   

                    
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###### Article D331-114
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Les données du système
 national mentionné à l'article D. 331-111
 peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.