Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 9e1a2e9)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2022.

18339 18339
###### Article R171-9
18340 18340

                                                                                    
18341 18341
Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l'obtention d'un label “ haute performance énergétique et environnementale ”. 
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction 
et de l'habitation 
détermine les conditions d'attribution 
à un bâtiment du
de ce
 label
 " haute performance énergétique "
.