Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 décembre 2022 (version e797108)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2022.

25181
###### Article D31-10-5
25182

                        
25183
Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
   

                    
15541
####### Article R126-32
15542

                        
15543
I. - Les matériaux utilisés lors de la construction d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :
15544

                        
15545
1° L'isolation thermique de la toiture ;
15546

                        
15547
2° L'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
15548

                        
15549
3° L'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
15550

                        
15551
4° L'isolation thermique des planchers bas.
15552

                        
15553
II. - Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments :
15554

                        
15555
1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;
15556

                        
15557
2° Des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
   

                    
15559
####### Article R126-33
15560

                        
15561
- I. - Les travaux de rénovation d'un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d'information du logement prévu par l'article L. 126-35-2 et doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la construction :
15562

                        
15563
1° Travaux d'isolation thermique des toitures ;
15564

                        
15565
2° Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
15566

                        
15567
3° Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
15568

                        
15569
4° Travaux d'isolation thermique des planchers bas ;
15570

                        
15571
5° Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
15572

                        
15573
6° Travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
15574

                        
15575
II. - Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d'un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° à 4° du I et ont une incidence directe sur la performance énergétique.
15576

                        
15577
III. - Les équipements installés lors de travaux de rénovation d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.
   

                    
15579
####### Article R126-34
15580

                        
15581
I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :
15582

                        
15583
1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;
15584

                        
15585
2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;
15586

                        
15587
3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;
15588

                        
15589
4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;
15590

                        
15591
5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.
15592

                        
15593
II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.
   

                    
25229
###### Article D31-10-3-2
25230

                        
25231
Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
25232

                        
25233
a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire. Dans le cas mentionné à la phrase précédente, le ou les revenus du ou des foyers fiscaux qui ne peuvent être individualisés sur les avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié à l'emprunteur et pour moitié au conjoint ou en totalité à l'emprunteur en l'absence de conjoint ;
25234

                        
25235
b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.