Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25181 |
###### Article D31-10-5 |
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25182 | ||
25183 |
Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint. |
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15541 |
####### Article R126-32 |
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15542 | ||
15543 |
I. - Les matériaux utilisés lors de la construction d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour : |
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15544 | ||
15545 |
1° L'isolation thermique de la toiture ; |
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15546 | ||
15547 |
2° L'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; |
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15548 | ||
15549 |
3° L'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; |
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15550 | ||
15551 |
4° L'isolation thermique des planchers bas. |
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15552 | ||
15553 |
II. - Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments : |
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15554 | ||
15555 |
1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ; |
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15556 | ||
15557 |
2° Des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. |
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15559 |
####### Article R126-33 |
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15560 | ||
15561 |
- I. - Les travaux de rénovation d'un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d'information du logement prévu par l'article L. 126-35-2 et doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la construction : |
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15562 | ||
15563 |
1° Travaux d'isolation thermique des toitures ; |
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15564 | ||
15565 |
2° Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; |
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15566 | ||
15567 |
3° Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; |
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15568 | ||
15569 |
4° Travaux d'isolation thermique des planchers bas ; |
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15570 | ||
15571 |
5° Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire ; |
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15572 | ||
15573 |
6° Travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. |
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15574 | ||
15575 |
II. - Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d'un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° à 4° du I et ont une incidence directe sur la performance énergétique. |
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15576 | ||
15577 |
III. - Les équipements installés lors de travaux de rénovation d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I qui ont une incidence directe sur la performance énergétique. |
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15579 |
####### Article R126-34 |
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15580 | ||
15581 |
I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants : |
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15582 | ||
15583 |
1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ; |
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15584 | ||
15585 |
2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ; |
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15586 | ||
15587 |
3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ; |
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15588 | ||
15589 |
4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ; |
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15590 | ||
15591 |
5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1. |
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15592 | ||
15593 |
II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage. |
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25229 |
###### Article D31-10-3-2 |
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25230 | ||
25231 |
Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants : |
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25232 | ||
25233 |
a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire. Dans le cas mentionné à la phrase précédente, le ou les revenus du ou des foyers fiscaux qui ne peuvent être individualisés sur les avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié à l'emprunteur et pour moitié au conjoint ou en totalité à l'emprunteur en l'absence de conjoint ; |
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25234 | ||
25235 |
b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf. |