Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 décembre 2022 (version e797108)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2022.

... ...
@@ -15536,6 +15536,62 @@ La personne qui établit l'audit énergétique le transmet à l'Agence de l'envi
15536 15536
 
15537 15537
 Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l'audit énergétique.
15538 15538
 
15539
+###### Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement
15540
+
15541
+####### Article R126-32
15542
+
15543
+I. - Les matériaux utilisés lors de la construction d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :
15544
+
15545
+1° L'isolation thermique de la toiture ;
15546
+
15547
+2° L'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
15548
+
15549
+3° L'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
15550
+
15551
+4° L'isolation thermique des planchers bas.
15552
+
15553
+II. - Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments :
15554
+
15555
+1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;
15556
+
15557
+2° Des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
15558
+
15559
+####### Article R126-33
15560
+
15561
+- I. - Les travaux de rénovation d'un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d'information du logement prévu par l'article L. 126-35-2 et doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la construction :
15562
+
15563
+1° Travaux d'isolation thermique des toitures ;
15564
+
15565
+2° Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
15566
+
15567
+3° Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
15568
+
15569
+4° Travaux d'isolation thermique des planchers bas ;
15570
+
15571
+5° Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
15572
+
15573
+6° Travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
15574
+
15575
+II. - Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d'un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° à 4° du I et ont une incidence directe sur la performance énergétique.
15576
+
15577
+III. - Les équipements installés lors de travaux de rénovation d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.
15578
+
15579
+####### Article R126-34
15580
+
15581
+I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :
15582
+
15583
+1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;
15584
+
15585
+2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;
15586
+
15587
+3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;
15588
+
15589
+4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;
15590
+
15591
+5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.
15592
+
15593
+II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.
15594
+
15539 15595
 ###### Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité
15540 15596
 
15541 15597
 ####### Article R126-35
... ...
@@ -25170,6 +25226,14 @@ Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les p
25170 25226
  </tr>
25171 25227
 </tbody></table>
25172 25228
 
25229
+###### Article D31-10-3-2
25230
+
25231
+Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
25232
+
25233
+a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire. Dans le cas mentionné à la phrase précédente, le ou les revenus du ou des foyers fiscaux qui ne peuvent être individualisés sur les avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié à l'emprunteur et pour moitié au conjoint ou en totalité à l'emprunteur en l'absence de conjoint ;
25234
+
25235
+b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par neuf.
25236
+
25173 25237
 ###### Article D31-10-4
25174 25238
 
25175 25239
 L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
... ...
@@ -25178,10 +25242,6 @@ Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des minis
25178 25242
 
25179 25243
 Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article D. 304-1.
25180 25244
 
25181
-###### Article D31-10-5
25182
-
25183
-Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
25184
-
25185 25245
 ##### Section 2 : Maintien du prêt.
25186 25246
 
25187 25247
 ###### Article D31-10-6