Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 septembre 2022 (version f8257a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

26287 26287
####### Article D331-1
26288 26288

                                                                                    
26289 26289
I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
26290 26290

                                                                                    
26291 26291
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
26292 26292

                                                                                    
26293 26293
2° La construction de logements à usage locatif ;
26294 26294

                                                                                    
26295 26295
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
26296 26296

                                                                                    
26297 26297
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ;
26298 26298

                                                                                    
26299 26299
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 ;
26300 26300

                                                                                    
26301 26301
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
26302 26302

                                                                                    
26303 26303
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
26304 26304

                                                                                    
26305 26305
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
26306 26306

                                                                                    
26307 26307
9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21 ;
26308 26308

                                                                                    
26309 26309
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
26310 26310

                                                                                    
26311 26311
II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20.
 Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
   

                    
26414 26414
####### Article D331-10
26415 26415

                                                                                    
26416
Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
26417

                                                                                    
26418 26416
La surface utile
 à prendre en compte
 est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
26419

                                                                                    
26420
Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
   

                    
26466 26462
####### Article R331-15
26467 26463

                                                                                    
26468 26464
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
26469 26465

                                                                                    
26470 26466
L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à
Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par
 l'article D. 331-
10
1
 du présent code
 par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment
, le montant
 de la
 taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
26471

                                                                                    
26472
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
26473

                                                                                    
26474
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
26475

                                                                                    
26476 26466
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de
 subvention est au plus égal à :
26477 26467

                                                                                    
26478
5 % de l'assiette définie au 1°
26468
- 20 000 € par logement ;
26478 26469
- 60 000 € par logement
 pour les opérations 
de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
26479

                                                                                    
26480
8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26481

                                                                                    
26482
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
26483

                                                                                    
26484 26469
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée
mentionnées
 au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages 
qui rencontrent
rencontrant
 des difficultés d'insertion particulières.
26486
b) Par dérogation au a,
26471
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :
26486 26471
b) Par dérogation au a,
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :
26472

                                                                                    
26473
- 5 000 € par logement ;
26486 26474
- 20 000 € par logement
 pour les opérations 
réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
26487

                                                                                    
26488
14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
26489

                                                                                    
26490
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26491

                                                                                    
26492
17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26493

                                                                                    
26494
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
26495

                                                                                    
26496 26474
30 % de cette assiette pour les opérations de construction 
mentionnées au 
dernier alinéa
II
 de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins 
de
des
 ménages 
qui rencontrent
rencontrant
 des difficultés d'insertion particulières
.
26497

                                                                                    
26498
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
26499

                                                                                    
26500
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
26501

                                                                                    
26502
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26503

                                                                                    
26504 26474
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental
 ;
26505 26475

                                                                                    
26506
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
26507

                                                                                    
26508
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
26509

                                                                                    
26510
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
26511

                                                                                    
26512
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26513

                                                                                    
26514
20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;
26515

                                                                                    
26516
22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26517

                                                                                    
26518
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
26519

                                                                                    
26520
porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
26521

                                                                                    
26522 26476
4
2
° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1
, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné
.
26523

                                                                                    
26524
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
26526
####### Article R331-15-1
26527

                        
26528
Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 :
26529

                        
26530
1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
26531

                        
26532
2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
   

                    
26574
####### Article D331-24
26575

                        
26576
I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
26577

                        
26578
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article D. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9 ;
26579

                        
26580
2° Aux bénéficiaires visés à l'article D. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9.
26581

                        
26582
II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article D. 331-13-1.
26583

                        
26584
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
26585

                        
26586
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
26587
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
26588
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
26589
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
26590
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
26591
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
26592
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
26593
- ni 75 p. 100 du dépassement ;
26594
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
26595

                        
26596
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
26597

                        
26598
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
26600
####### Article R331-24-1
26601

                        
26602
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article D. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
   

                    
26604
####### Article D331-25
26605

                        
26606
En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article D. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
26607

                        
26608
La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
26609

                        
26610
- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
26611
- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
26612

                        
26613
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
26614

                        
26615
Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
26617 26518
####### Article D331-25-1
26618 26519

                                                                                    
26619 26520
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
26620 26521

                                                                                    
26621 26522
Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.
26622 26523

                                                                                    
26623 26524
Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.
26624 26525

                                                                                    
26625 26526
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
26626 26527

                                                                                    
26627 26528
Le versement de cette subvention est effectué
 au moment du règlement pour solde
 dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
26628 26529

                                                                                    
26629 26530
Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
26630 26531

                                                                                    
26631 26532
Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.
26632 26533

                                                                                    
26633 26534
Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.
26634 26535

                                                                                    
26635 26536
La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
26636 26537

                                                                                    
26637 26538
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 331-15
, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code
 ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
26638 26539

                                                                                    
26639 26540
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
   

                    
27465 27366
####### Article D331-99
27466 27367

                                                                                    
27467 27368
Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
27468

                                                                                    
27469
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 832-20.
   

                    
27475 27374
####### Article D331-101
27476 27375

                                                                                    
27477 27376
Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. 
La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
27478 27377

                                                                                    
27479 27378
La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
30005
###### Article D381-1
30006

                        
30007
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article D. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article D. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article D. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article D. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.
   

                    
30009
###### Article D381-2
30010

                        
30011
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article D. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
30012

                        
30013
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.
   

                    
30015
###### Article D381-3
30016

                        
30017
En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article D. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article D. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.
   

                    
30021
###### Article D381-4
30022

                        
30023
I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.
30024

                        
30025
Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article D. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.
30026

                        
30027
II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article D. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.
30028

                        
30029
b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :
30030

                        
30031
- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
30032
- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
30033

                        
30034
III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
30035

                        
30036
IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
   

                    
30038
###### Article D381-5
30039

                        
30040
En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
   

                    
30044
###### Article D381-6
30045

                        
30046
En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
30047

                        
30048
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations.
30049

                        
30050
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
   

                    
30054
###### Article D381-7
30055

                        
30056
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
   

                    
30058
###### Article D381-8
30059

                        
30060
Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.