Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26287 | 26287 |
####### Article D331-1 |
26288 | 26288 | |
26289 | 26289 |
I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : |
26290 | 26290 | |
26291 | 26291 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
26292 | 26292 | |
26293 | 26293 |
2° La construction de logements à usage locatif ; |
26294 | 26294 | |
26295 | 26295 |
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; |
26296 | 26296 | |
26297 | 26297 |
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ; |
26298 | 26298 | |
26299 | 26299 |
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 ; |
26300 | 26300 | |
26301 | 26301 |
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ; |
26302 | 26302 | |
26303 | 26303 |
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; |
26304 | 26304 | |
26305 | 26305 |
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
26306 | 26306 | |
26307 | 26307 |
9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21 ; |
26308 | 26308 | |
26309 | 26309 |
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1. |
26310 | 26310 | |
26311 | 26311 |
II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées. |
26414 | 26414 |
####### Article D331-10 |
26415 | 26415 | |
26416 |
Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration. |
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26417 | ||
26418 | 26416 |
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement. |
26419 | ||
26420 |
Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction. |
|
26466 | 26462 |
####### Article R331-15 |
26467 | 26463 | |
26468 | 26464 |
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes : |
26469 | 26465 | |
26470 | 26466 |
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331- 10 1 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment , le montant de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
26471 | ||
26472 |
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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26473 | ||
26474 |
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction. |
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26475 | ||
26476 | 26466 |
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à : |
26477 | 26467 | |
26478 |
5 % de l'assiette définie au 1° |
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26468 |
- 20 000 € par logement ; |
|
26478 | 26469 |
- 60 000 € par logement pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ; |
26479 | ||
26480 |
8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; |
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26481 | ||
26482 |
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ; |
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26483 | ||
26484 | 26469 |
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent rencontrant des difficultés d'insertion particulières. |
26486 |
b) Par dérogation au a, |
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26471 |
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes : |
|
26486 | 26471 |
b) Par dérogation au a, Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes : |
26472 | ||
26473 |
- 5 000 € par logement ; |
|
26486 | 26474 |
- 20 000 € par logement pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à : |
26487 | ||
26488 |
14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ; |
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26489 | ||
26490 |
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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26491 | ||
26492 |
17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; |
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26493 | ||
26494 |
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ; |
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26495 | ||
26496 | 26474 |
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de des ménages qui rencontrent rencontrant des difficultés d'insertion particulières . |
26497 | ||
26498 |
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à : |
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26499 | ||
26500 |
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ; |
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26501 | ||
26502 |
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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26503 | ||
26504 | 26474 |
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; |
26505 | 26475 | |
26506 |
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. |
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26507 | ||
26508 |
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à : |
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26509 | ||
26510 |
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ; |
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26511 | ||
26512 |
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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26513 | ||
26514 |
20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ; |
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26515 | ||
26516 |
22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ; |
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26517 | ||
26518 |
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. |
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26519 | ||
26520 |
porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. |
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26521 | ||
26522 | 26476 |
4 2 ° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1 , auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné . |
26523 | ||
26524 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article. |
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26526 |
####### Article R331-15-1 |
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26527 | ||
26528 |
Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 : |
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26529 | ||
26530 |
1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ; |
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26531 | ||
26532 |
2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération. |
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26574 |
####### Article D331-24 |
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26575 | ||
26576 |
I.-Des subventions foncières peuvent être accordées : |
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26577 | ||
26578 |
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article D. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9 ; |
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26579 | ||
26580 |
2° Aux bénéficiaires visés à l'article D. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9. |
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26581 | ||
26582 |
II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article D. 331-13-1. |
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26583 | ||
26584 |
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser : |
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26585 | ||
26586 |
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées : |
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26587 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
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26588 |
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
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26589 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées : |
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26590 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
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26591 |
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
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26592 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 : |
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26593 |
- ni 75 p. 100 du dépassement ; |
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26594 |
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération. |
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26595 | ||
26596 |
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées. |
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26597 | ||
26598 |
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
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26600 |
####### Article R331-24-1 |
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26601 | ||
26602 |
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article D. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration. |
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26604 |
####### Article D331-25 |
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26605 | ||
26606 |
En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article D. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations. |
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26607 | ||
26608 |
La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée : |
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26609 | ||
26610 |
- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ; |
|
26611 |
- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition. |
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26612 | ||
26613 |
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
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26614 | ||
26615 |
Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article. |
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26617 | 26518 |
####### Article D331-25-1 |
26618 | 26519 | |
26619 | 26520 |
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés. |
26620 | 26521 | |
26621 | 26522 |
Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 831-1, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3. |
26622 | 26523 | |
26623 | 26524 |
Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire. |
26624 | 26525 | |
26625 | 26526 |
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement. |
26626 | 26527 | |
26627 | 26528 |
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16. |
26628 | 26529 | |
26629 | 26530 |
Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention. |
26630 | 26531 | |
26631 | 26532 |
Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants. |
26632 | 26533 | |
26633 | 26534 |
Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation. |
26634 | 26535 | |
26635 | 26536 |
La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14. |
26636 | 26537 | |
26637 | 26538 |
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles à l'article R. 331-15 , D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales. |
26638 | 26539 | |
26639 | 26540 |
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention. |
27465 | 27366 |
####### Article D331-99 |
27466 | 27367 | |
27467 | 27368 |
Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8. |
27468 | ||
27469 |
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 832-20. |
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27475 | 27374 |
####### Article D331-101 |
27476 | 27375 | |
27477 | 27376 |
Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement. |
27478 | 27377 | |
27479 | 27378 |
La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. |
30005 |
###### Article D381-1 |
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30006 | ||
30007 |
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article D. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article D. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article D. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article D. 331-25, sont portés de trois à cinq ans. |
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30009 |
###### Article D381-2 |
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30010 | ||
30011 |
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article D. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département. |
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30012 | ||
30013 |
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement. |
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30015 |
###### Article D381-3 |
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30016 | ||
30017 |
En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article D. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article D. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III. |
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30021 |
###### Article D381-4 |
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30022 | ||
30023 |
I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15. |
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30024 | ||
30025 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article D. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention. |
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30026 | ||
30027 |
II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article D. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région. |
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30028 | ||
30029 |
b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 : |
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30030 | ||
30031 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ; |
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30032 |
- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20. |
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30033 | ||
30034 |
III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales. |
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30035 | ||
30036 |
IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales. |
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30038 |
###### Article D381-5 |
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30039 | ||
30040 |
En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. |
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30044 |
###### Article D381-6 |
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30045 | ||
30046 |
En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt. |
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30047 | ||
30048 |
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations. |
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30049 | ||
30050 |
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt. |
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30054 |
###### Article D381-7 |
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30055 | ||
30056 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. |
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30058 |
###### Article D381-8 |
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30059 | ||
30060 |
Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2. |