Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 septembre 2022 (version f8257a3)
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... ...
@@ -26308,7 +26308,7 @@ I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subv
26308 26308
 
26309 26309
 10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
26310 26310
 
26311
-II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
26311
+II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 832-20.
26312 26312
 
26313 26313
 ####### Article D331-2
26314 26314
 
... ...
@@ -26413,11 +26413,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit l
26413 26413
 
26414 26414
 ####### Article D331-10
26415 26415
 
26416
-Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
26417
-
26418
-La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
26419
-
26420
-Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
26416
+La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
26421 26417
 
26422 26418
 ####### Article D331-12
26423 26419
 
... ...
@@ -26467,69 +26463,17 @@ Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
26467 26463
 
26468 26464
 Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
26469 26465
 
26470
-1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
26471
-
26472
-L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
26473
-
26474
-L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
26475
-
26476
-2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
26477
-
26478
-5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
26479
-
26480
-8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26481
-
26482
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
26483
-
26484
-20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
26485
-
26486
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
26487
-
26488
-14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
26489
-
26490
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26491
-
26492
-17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26493
-
26494
-20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
26495
-
26496
-30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
26497
-
26498
-3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
26499
-
26500
-10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
26501
-
26502
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26503
-
26504
-15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26505
-
26506
-20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
26466
+1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :
26507 26467
 
26508
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
26468
+- 20 000 € par logement ;
26469
+- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
26509 26470
 
26510
-17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
26471
+Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :
26511 26472
 
26512
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
26473
+- 5 000 € par logement ;
26474
+- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;
26513 26475
 
26514
-20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;
26515
-
26516
-22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
26517
-
26518
-30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
26519
-
26520
-porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
26521
-
26522
-4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné.
26523
-
26524
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
26525
-
26526
-####### Article R331-15-1
26527
-
26528
-Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 :
26529
-
26530
-1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
26531
-
26532
-2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
26476
+2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.
26533 26477
 
26534 26478
 ####### Article D331-16
26535 26479
 
... ...
@@ -26571,49 +26515,6 @@ Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux p
26571 26515
 
26572 26516
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
26573 26517
 
26574
-####### Article D331-24
26575
-
26576
-I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
26577
-
26578
-1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article D. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9 ;
26579
-
26580
-2° Aux bénéficiaires visés à l'article D. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9.
26581
-
26582
-II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article D. 331-13-1.
26583
-
26584
-Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
26585
-
26586
-- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
26587
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
26588
-- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
26589
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
26590
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
26591
-- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
26592
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
26593
-- ni 75 p. 100 du dépassement ;
26594
-- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
26595
-
26596
-Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
26597
-
26598
-Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
26599
-
26600
-####### Article R331-24-1
26601
-
26602
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article D. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
26603
-
26604
-####### Article D331-25
26605
-
26606
-En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article D. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
26607
-
26608
-La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
26609
-
26610
-- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
26611
-- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
26612
-
26613
-Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
26614
-
26615
-Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
26616
-
26617 26518
 ####### Article D331-25-1
26618 26519
 
26619 26520
 Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
... ...
@@ -26624,7 +26525,7 @@ Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionn
26624 26525
 
26625 26526
 La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
26626 26527
 
26627
-Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
26528
+Le versement de cette subvention est effectué dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
26628 26529
 
26629 26530
 Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
26630 26531
 
... ...
@@ -26634,7 +26535,7 @@ Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des
26634 26535
 
26635 26536
 La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
26636 26537
 
26637
-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
26538
+Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées à l'article R. 331-15 ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
26638 26539
 
26639 26540
 Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
26640 26541
 
... ...
@@ -27466,15 +27367,13 @@ Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au
27466 27367
 
27467 27368
 Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
27468 27369
 
27469
-L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 832-20.
27470
-
27471 27370
 ####### Article D331-100
27472 27371
 
27473 27372
 Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.
27474 27373
 
27475 27374
 ####### Article D331-101
27476 27375
 
27477
-Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
27376
+La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
27478 27377
 
27479 27378
 La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
27480 27379
 
... ...
@@ -29998,67 +29897,6 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
29998 29897
 
29999 29898
 ### Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
30000 29899
 
30001
-#### Chapitre unique : Subventions spécifiques aux logements locatifs ou subventions foncières
30002
-
30003
-##### Section 1 : Conditions d'attribution des subventions foncières aux logements locatifs sociaux
30004
-
30005
-###### Article D381-1
30006
-
30007
-Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article D. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article D. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article D. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article D. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.
30008
-
30009
-###### Article D381-2
30010
-
30011
-Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article D. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
30012
-
30013
-Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.
30014
-
30015
-###### Article D381-3
30016
-
30017
-En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article D. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article D. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.
30018
-
30019
-##### Section 2 : Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux
30020
-
30021
-###### Article D381-4
30022
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30023
-I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.
30024
-
30025
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article D. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.
30026
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30027
-II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article D. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.
30028
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30029
-b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :
30030
-
30031
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
30032
-- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
30033
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30034
-III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
30035
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30036
-IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
30037
-
30038
-###### Article D381-5
30039
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30040
-En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
30041
-
30042
-##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
30043
-
30044
-###### Article D381-6
30045
-
30046
-En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
30047
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30048
-Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations.
30049
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30050
-A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
30051
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30052
-##### Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
30053
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30054
-###### Article D381-7
30055
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30056
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
30057
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30058
-###### Article D381-8
30059
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30060
-Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
30061
-
30062 29900
 ### Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
30063 29901
 
30064 29902
 #### Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement