Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2021 (version 9125109)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2021.

21459 21459
####### Article R312-7-2
21460 21460

                                                                                    
21461 21461
La condition de ressources mentionnée au 1° 
et au 4° 
du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
   

                    
21465 21465
####### Article R312-7-3
21466 21466

                                                                                    
21467 21467
Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique 
et les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 finançant des travaux portant sur un logement occupé à titre de résidence principale 
jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
21468 21468

                                                                                    
21469 21469
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
   

                    
21471 21471
####### Article R312-7-4
21472 21472

                                                                                    
21473 21473
La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. 
Ce
Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce
 sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue
. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé
.
21474 21474

                                                                                    
21475 21475
La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
   

                    
21477
####### Article R312-7-4-1
21478

                        
21479
En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.
21480

                        
21481
Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
21482

                        
21483
L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu.
   

                    
21477 21485
####### Article R312-7-5
21478 21486

                                                                                    
21479 21487
La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel
 ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés
 par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
21480 21488

                                                                                    
21481 21489
Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
21482 21490

                                                                                    
21483 21491
1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
21484 21492

                                                                                    
21485 21493
2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
21486 21494

                                                                                    
21487 21495
3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
21488 21496

                                                                                    
21489 21497
4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
   

                    
21535 21543
####### Article R312-7-10
21536 21544

                                                                                    
21537 21545
Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9.
21538 21546

                                                                                    
21539 21547
Il est composé :
21540 21548

                                                                                    
21541 21549
1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
21542 21550

                                                                                    
21543 21551
2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;
21544 21552

                                                                                    
21545 21553
3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
21546 21554

                                                                                    
21547 21555
4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement
 distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
21556

                                                                                    
21547 21557
4° bis D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et
 ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
21548 21558

                                                                                    
21549 21559
5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;
21550 21560

                                                                                    
21551 21561
6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
21552 21562

                                                                                    
21553 21563
Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.
21554

                                                                                    
21555 21563
 
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres
. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
.
21556 21564

                                                                                    
21557 21565
Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.