Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version 9125109)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2021.

... ...
@@ -21458,25 +21458,33 @@ Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et
21458 21458
 
21459 21459
 ####### Article R312-7-2
21460 21460
 
21461
-La condition de ressources mentionnée au 1° du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
21461
+La condition de ressources mentionnée au 1° et au 4° du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
21462 21462
 
21463 21463
 ###### Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
21464 21464
 
21465 21465
 ####### Article R312-7-3
21466 21466
 
21467
-Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
21467
+Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique et les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 finançant des travaux portant sur un logement occupé à titre de résidence principale jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
21468 21468
 
21469 21469
 La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
21470 21470
 
21471 21471
 ####### Article R312-7-4
21472 21472
 
21473
-La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue.
21473
+La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé.
21474 21474
 
21475 21475
 La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
21476 21476
 
21477
+####### Article R312-7-4-1
21478
+
21479
+En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.
21480
+
21481
+Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
21482
+
21483
+L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu.
21484
+
21477 21485
 ####### Article R312-7-5
21478 21486
 
21479
-La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
21487
+La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
21480 21488
 
21481 21489
 Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
21482 21490
 
... ...
@@ -21544,15 +21552,15 @@ Il est composé :
21544 21552
 
21545 21553
 3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
21546 21554
 
21547
-4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
21555
+4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
21556
+
21557
+4° bis D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
21548 21558
 
21549 21559
 5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;
21550 21560
 
21551 21561
 6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
21552 21562
 
21553
-Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.
21554
-
21555
-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres.
21563
+Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
21556 21564
 
21557 21565
 Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.
21558 21566