Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -31298,6 +31298,16 @@ Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les éch |
31298 | 31298 |
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Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article D. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %. |
31300 | 31300 |
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31301 |
+###### Article D441-2 |
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31302 |
+ |
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31303 |
+La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 est adressée au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements. |
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31304 |
+ |
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31305 |
+La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du logement. |
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31306 |
+ |
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31307 |
+Ces autorisations ne peuvent être délivrées concomitamment à une subvention ou un prêt mentionnés aux articles D. 323-5 et R. 331-3. |
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31308 |
+ |
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31309 |
+L'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 peut être délivrée s'il est démontré que les logements sont construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. |
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31310 |
+ |
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31301 | 31311 |
###### Article R441-2-1 |
31302 | 31312 |
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31303 | 31313 |
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : |