Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2021 (version 9bf383c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

35374
####### Article R822-18
35375

                        
35376
Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance.