Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -35371,6 +35371,10 @@ Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au |
35371 | 35371 |
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35372 | 35372 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. |
35373 | 35373 |
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35374 |
+####### Article R822-18 |
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35375 |
+ |
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35376 |
+Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance. |
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35377 |
+ |
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35374 | 35378 |
###### Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants |
35375 | 35379 |
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35376 | 35380 |
####### Article R822-20 |