Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2020 (version 8e97f0c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2020.

20294 20294
###### Article R302-26
20295 20295

                                                                                    
20296 20296
I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.
20297 20297

                                                                                    
20298 20298
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
20299 20299

                                                                                    
20300 20300
- un membre 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
20301 20301
- un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
20302 20302
- un 
membre
magistrat
 de la Cour
 des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales
 des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
20303 20303
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
20304 20304
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
20305 20305
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
20306 20306
- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
20307 20307

                                                                                    
20308 20308
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
20309 20309

                                                                                    
20310 20310
II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
20311 20311

                                                                                    
20312 20312
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
20313 20313

                                                                                    
20314 20314
III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
20315 20315

                                                                                    
20316 20316
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.