Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 21 juin 2020 (version 1520d34)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2020.

29749
####### Article D422-36-1
29750

                        
29751
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
29752

                        
29753
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
29754

                        
29755
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
29756

                        
29757
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
29758

                        
29759
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
29760

                        
29761
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
29762

                        
29763
un état détaillé de la situation des réserves ;
29764

                        
29765
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
29766

                        
29767
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
29768

                        
29769
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
29770

                        
29771
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
29772

                        
29773
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
29774

                        
29775
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
   

                    
29749
####### Article R422-36-1
29750

                        
29751
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
29752

                        
29753
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
29754

                        
29755
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
29756

                        
29757
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
29758

                        
29759
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
29760

                        
29761
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
29762

                        
29763
un état détaillé de la situation des réserves ;
29764

                        
29765
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
29766

                        
29767
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
29768

                        
29769
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
29770

                        
29771
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
29772

                        
29773
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
29774

                        
29775
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.