Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 18 février 2020 (version 026c176)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

13736 13736
####### Article R111-19-10
13737 13737

                                                                                    
13738 13738
I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
13739 13739

                                                                                    
13740 13740
1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
13741 13741

                                                                                    
13742 13742
2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
13743 13743

                                                                                    
13744 13744
3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
13745 13745

                                                                                    
13746 13746
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
13747 13747

                                                                                    
13748 13748
b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
13749 13749

                                                                                    
13750 13750
4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
13751 13751

                                                                                    
13752 13752
Lorsqu'une
Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une
 dérogation a été accordée sur le fondement 
du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une
des dispositions du présent I fait l'objet d'une
 demande de permis de construire 
portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute
ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
13753

                                                                                    
13754
Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.
13755

                                                                                    
13752 13756
En l'absence de
 demande de 
permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire
maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux
.
13753 13757

                                                                                    
13754 13758
II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
13755 13759

                                                                                    
13756 13760
III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.
13757 13761

                                                                                    
13758 13762
Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.
13759 13763

                                                                                    
13760 13764
Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.