Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 février 2020 (version 026c176)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

... ...
@@ -13749,7 +13749,11 @@ b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'é
13749 13749
 
13750 13750
 4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
13751 13751
 
13752
-Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.
13752
+Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
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+
13754
+Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.
13755
+
13756
+En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux.
13753 13757
 
13754 13758
 II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
13755 13759