Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 janvier 2020 (version d8473e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

35546 35546
####### Article D823-18
35547 35547

                                                                                    
35548 35548
Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires
 ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l'article L
.
 822-4. Les paramètres de calcul de l'aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.
35549

                                                                                    
35550
Pour le calcul de l'aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d'accueils familiaux mentionnés à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l'intégralité du loyer acquitté.
35551

                                                                                    
35552
Pour le calcul de l'aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.
35553

                                                                                    
35554
Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l'article D. 842-2 s'appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte.
   

                    
35910 35916
###### Article D832-2
35911 35917

                                                                                    
35912 35918
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
35913 35919

                                                                                    
35914 35920
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
35915 35921

                                                                                    
35916 35922
En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
35917 35923

                                                                                    
35918 35924
1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
35919 35925

                                                                                    
35920 35926
2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
35921 35927

                                                                                    
35922 35928
3° Aux personnes 
sous-locataires 
mentionnées 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 822-4.
 Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
   

                    
36097 36103
###### Article D832-16
36098 36104

                                                                                    
36099 36105
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :
36100 36106

                                                                                    
36101 36107
1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
36102 36108

                                                                                    
36103 36109
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
36110

                                                                                    
36111
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
   

                    
36361 36369
###### Article D842-3
36362 36370

                                                                                    
36363 36371
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
36364

                                                                                    
36365
La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l'aide est celle de chacun des intéressés.
   

                    
36439 36445
###### Article D842-10
36440 36446

                                                                                    
36441 36447
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
36442 36448

                                                                                    
36443 36449
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
36444 36450

                                                                                    
36445 36451
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
36452

                                                                                    
36453
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.