Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 janvier 2020 (version d8473e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -35545,7 +35545,13 @@ où :
35545 35545
 
35546 35546
 ####### Article D823-18
35547 35547
 
35548
-Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires.
35548
+Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l'article L. 822-4. Les paramètres de calcul de l'aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.
35549
+
35550
+Pour le calcul de l'aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d'accueils familiaux mentionnés à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l'intégralité du loyer acquitté.
35551
+
35552
+Pour le calcul de l'aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.
35553
+
35554
+Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l'article D. 842-2 s'appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte.
35549 35555
 
35550 35556
 ####### Article D823-19
35551 35557
 
... ...
@@ -35919,7 +35925,7 @@ En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versem
35919 35925
 
35920 35926
 2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
35921 35927
 
35922
-3° Aux personnes mentionnées à l'article L. 822-4.
35928
+3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
35923 35929
 
35924 35930
 ###### Article D832-3
35925 35931
 
... ...
@@ -36102,6 +36108,8 @@ Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'
36102 36108
 
36103 36109
 2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
36104 36110
 
36111
+Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
36112
+
36105 36113
 ###### Article D832-17
36106 36114
 
36107 36115
 Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
... ...
@@ -36362,8 +36370,6 @@ Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, l
36362 36370
 
36363 36371
 En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
36364 36372
 
36365
-La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l'aide est celle de chacun des intéressés.
36366
-
36367 36373
 ###### Article D842-4
36368 36374
 
36369 36375
 Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.
... ...
@@ -36444,6 +36450,8 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen
36444 36450
 
36445 36451
 2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
36446 36452
 
36453
+Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
36454
+
36447 36455
 ###### Article D842-11
36448 36456
 
36449 36457
 La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.