Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2019 (version e9a4aef)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

12329 12329
###### Article L821-6
12330 12330

                                                                                    
12331 12331
Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
12332 12332

                                                                                    
12333 12333
1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
12334 12334

                                                                                    
12335 12335
2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant
 ;
12336

                                                                                    
12335 12337
3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L
.
 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.