Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19737 | 19737 |
###### Article R302-15 |
19738 | 19738 | |
19739 | 19739 |
I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes : |
19740 | 19740 | |
19741 | 19741 |
A.-Données générales concernant : |
19742 | 19742 | |
19743 | 19743 |
1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ; |
19744 | 19744 | |
19745 | 19745 |
2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ; |
19746 | 19746 | |
19747 | 19747 |
3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2 831-1 , année d'expiration de la convention. |
19748 | 19748 | |
19749 | 19749 |
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes : |
19750 | 19750 | |
19751 | 19751 |
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ; |
19752 | 19752 | |
19753 | 19753 |
2° Autres logements conventionnés ; |
19754 | 19754 | |
19755 | 19755 |
3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ; |
19756 | 19756 | |
19757 | 19757 |
4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5. |
19758 | 19758 | |
19759 | 19759 |
II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2 831-1 . |
19760 | 19760 | |
19761 | 19761 |
Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement. |
19762 | 19762 | |
19763 | 19763 |
III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. |
19764 | 19764 | |
19765 | 19765 |
Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5. |
19766 | 19766 | |
19767 | 19767 |
IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes : |
19768 | 19768 | |
19769 | 19769 |
1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ; |
19770 | 19770 | |
19771 | 19771 |
2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ; |
19772 | 19772 | |
19773 | 19773 |
3° Superficie du logement ; |
19774 | 19774 | |
19775 | 19775 |
4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ; |
19776 | 19776 | |
19777 | 19777 |
5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ; |
19778 | 19778 | |
19779 | 19779 |
6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ; |
19780 | 19780 | |
19781 | 19781 |
7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire. |
19782 | 19782 | |
19783 | 19783 |
V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes : |
19784 | 19784 | |
19785 | 19785 |
A.-Données générales : |
19786 | 19786 | |
19787 | 19787 |
1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ; |
19788 | 19788 | |
19789 | 19789 |
2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
19790 | 19790 | |
19791 | 19791 |
B.-Pour chaque logement : |
19792 | 19792 | |
19793 | 19793 |
1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ; |
19794 | 19794 | |
19795 | 19795 |
2° Date de l'agrément définitif visé à l'article D. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ; |
19796 | 19796 | |
19797 | 19797 |
3° Le cas échéant, date de levée d'option. |
19798 | 19798 | |
19799 | 19799 |
VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes : |
19800 | 19800 | |
19801 | 19801 |
1° Information relative à son identité ; |
19802 | 19802 | |
19803 | 19803 |
2° Localisation du bâtiment ; |
19804 | 19804 | |
19805 | 19805 |
3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ; |
19806 | 19806 | |
19807 | 19807 |
4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ; |
19808 | 19808 | |
19809 | 19809 |
5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2 831-1 , année d'expiration de la convention ; |
19810 | 19810 | |
19811 | 19811 |
Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article l'article R. 329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article. |
20519 | 20519 |
####### Article R312-7-1 |
20520 | 20520 | |
20521 | 20521 |
Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles à l'article D. 319-16 et D. 319-32 , ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment. |
24946 | 24946 |
####### Article D331-25-1 |
24947 | 24947 | |
24948 | 24948 |
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés. |
24949 | 24949 | |
24950 | 24950 |
Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 351-2 831-1 , les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3. |
24951 | 24951 | |
24952 | 24952 |
Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire. |
24953 | 24953 | |
24954 | 24954 |
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement. |
24955 | 24955 | |
24956 | 24956 |
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16. |
24957 | 24957 | |
24958 | 24958 |
Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention. |
24959 | 24959 | |
24960 | 24960 |
Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants. |
24961 | 24961 | |
24962 | 24962 |
Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation. |
24963 | 24963 | |
24964 | 24964 |
La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14. |
24965 | 24965 | |
24966 | 24966 |
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales. |
24967 | 24967 | |
24968 | 24968 |
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention. |
28577 | 28577 |
##### Article R411-6 |
28578 | 28578 | |
28579 | 28579 |
Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : |
28580 | 28580 | |
28581 | 28581 |
1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
28582 | 28582 | |
28583 | 28583 |
2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. |
28584 | 28584 | |
28585 | 28585 |
Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers. |
34763 |
###### Article R812-3 |
|
34764 | ||
34765 |
Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6. |
|
34767 |
###### Article R812-4 |
|
34768 | ||
34769 |
Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes : |
|
34770 | ||
34771 |
1° Informations relatives à la localisation du logement ; |
|
34772 | ||
34773 |
2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ; |
|
34774 | ||
34775 |
3° Informations relatives à l'occupation du logement ; |
|
34776 | ||
34777 |
4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ; |
|
34778 | ||
34779 |
5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ; |
|
34780 | ||
34781 |
6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ; |
|
34782 | ||
34783 |
7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ; |
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34784 | ||
34785 |
8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ; |
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34786 | ||
34787 |
9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ; |
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34788 | ||
34789 |
10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer. |
|
34790 | ||
34791 |
La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
34793 |
###### Article R812-5 |
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34794 | ||
34795 |
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent. |
|
34797 |
###### Article R812-6 |
|
34798 | ||
34799 |
Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante. |
|
34800 | ||
34801 |
Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent : |
|
34802 | ||
34803 |
1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ; |
|
34804 | ||
34805 |
2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ; |
|
34806 | ||
34807 |
3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ; |
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34808 | ||
34809 |
4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ; |
|
34810 | ||
34811 |
5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5. |
|
34812 | ||
34813 |
Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat. |
|
34814 | ||
34815 |
Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés. |
|
34817 |
###### Article R812-7 |
|
34818 | ||
34819 |
Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans. |
|
34821 |
###### Article R812-8 |
|
34822 | ||
34823 |
Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section. |
|
35812 | 35878 |
###### Article D832-15 |
35813 | 35879 | |
35814 | 35880 |
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée : |
35815 | 35881 | |
35816 | 35882 |
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au 4° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources ; |
35817 | 35883 | |
35818 | 35884 |
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du deuxième premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ". |
36522 | 36588 |
###### Article R862-3 |
36523 | 36589 | |
36524 | 36590 |
L'article R. 824- 17 30 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |