Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2019 (version d32f741)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2019.

19737 19737
###### Article R302-15
19738 19738

                                                                                    
19739 19739
I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
19740 19740

                                                                                    
19741 19741
A.-Données générales concernant :
19742 19742

                                                                                    
19743 19743
1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
19744 19744

                                                                                    
19745 19745
2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
19746 19746

                                                                                    
19747 19747
3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 
351-2
831-1
, année d'expiration de la convention.
19748 19748

                                                                                    
19749 19749
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
19750 19750

                                                                                    
19751 19751
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
19752 19752

                                                                                    
19753 19753
2° Autres logements conventionnés ;
19754 19754

                                                                                    
19755 19755
3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;
19756 19756

                                                                                    
19757 19757
4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.
19758 19758

                                                                                    
19759 19759
II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 
351-2
831-1
.
19760 19760

                                                                                    
19761 19761
Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.
19762 19762

                                                                                    
19763 19763
III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
19764 19764

                                                                                    
19765 19765
Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
19766 19766

                                                                                    
19767 19767
IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :
19768 19768

                                                                                    
19769 19769
1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;
19770 19770

                                                                                    
19771 19771
2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;
19772 19772

                                                                                    
19773 19773
3° Superficie du logement ;
19774 19774

                                                                                    
19775 19775
4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
19776 19776

                                                                                    
19777 19777
5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;
19778 19778

                                                                                    
19779 19779
6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
19780 19780

                                                                                    
19781 19781
7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.
19782 19782

                                                                                    
19783 19783
V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :
19784 19784

                                                                                    
19785 19785
A.-Données générales :
19786 19786

                                                                                    
19787 19787
1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;
19788 19788

                                                                                    
19789 19789
2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
19790 19790

                                                                                    
19791 19791
B.-Pour chaque logement :
19792 19792

                                                                                    
19793 19793
1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;
19794 19794

                                                                                    
19795 19795
2° Date de l'agrément définitif visé à l'article D. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;
19796 19796

                                                                                    
19797 19797
3° Le cas échéant, date de levée d'option.
19798 19798

                                                                                    
19799 19799
VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :
19800 19800

                                                                                    
19801 19801
1° Information relative à son identité ;
19802 19802

                                                                                    
19803 19803
2° Localisation du bâtiment ;
19804 19804

                                                                                    
19805 19805
3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;
19806 19806

                                                                                    
19807 19807
4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;
19808 19808

                                                                                    
19809 19809
5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 
351-2
831-1
, année d'expiration de la convention ;
19810 19810

                                                                                    
19811 19811
Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à 
l' article
l'article
 R. 329-11 du code de l'urbanisme
 
, transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.
   

                    
20519 20519
####### Article R312-7-1
20520 20520

                                                                                    
20521 20521
Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés 
aux articles
à l'article
 D. 319-16
 et D. 319-32
, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.
   

                    
24946 24946
####### Article D331-25-1
24947 24947

                                                                                    
24948 24948
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
24949 24949

                                                                                    
24950 24950
Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 
351-2
831-1
, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.
24951 24951

                                                                                    
24952 24952
Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.
24953 24953

                                                                                    
24954 24954
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
24955 24955

                                                                                    
24956 24956
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
24957 24957

                                                                                    
24958 24958
Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
24959 24959

                                                                                    
24960 24960
Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.
24961 24961

                                                                                    
24962 24962
Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.
24963 24963

                                                                                    
24964 24964
La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
24965 24965

                                                                                    
24966 24966
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
24967 24967

                                                                                    
24968 24968
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
   

                    
28577 28577
##### Article R411-6
28578 28578

                                                                                    
28579 28579
Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
28580 28580

                                                                                    
28581 28581
1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 
351-2
831-1
 du code de la construction et de l'habitation ;
28582 28582

                                                                                    
28583 28583
2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
28584 28584

                                                                                    
28585 28585
Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
   

                    
34763
###### Article R812-3
34764

                        
34765
Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6.
   

                    
34767
###### Article R812-4
34768

                        
34769
Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :
34770

                        
34771
1° Informations relatives à la localisation du logement ;
34772

                        
34773
2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;
34774

                        
34775
3° Informations relatives à l'occupation du logement ;
34776

                        
34777
4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;
34778

                        
34779
5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;
34780

                        
34781
6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;
34782

                        
34783
7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;
34784

                        
34785
8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;
34786

                        
34787
9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;
34788

                        
34789
10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.
34790

                        
34791
La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
34793
###### Article R812-5
34794

                        
34795
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.
   

                    
34797
###### Article R812-6
34798

                        
34799
Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
34800

                        
34801
Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :
34802

                        
34803
1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
34804

                        
34805
2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
34806

                        
34807
3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;
34808

                        
34809
4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;
34810

                        
34811
5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.
34812

                        
34813
Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.
34814

                        
34815
Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.
   

                    
34817
###### Article R812-7
34818

                        
34819
Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.
   

                    
34821
###### Article R812-8
34822

                        
34823
Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section.
   

                    
35812 35878
###### Article D832-15
35813 35879

                                                                                    
35814 35880
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
35815 35881

                                                                                    
35816 35882
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au 4° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources ;
35817 35883

                                                                                    
35818 35884
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du 
deuxième
premier
 alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
   

                    
36522 36588
###### Article R862-3
36523 36589

                                                                                    
36524 36590
L'article R. 824-
17
30
 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.