Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 novembre 2019 (version 533dd1c)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

27559 27559
###### Article R362-2
27560 27560

                                                                                    
27561 27561
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :
27562 27562

                                                                                    
27563 27563
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
27564 27564

                                                                                    
27565 27565
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
27566 27566

                                                                                    
27567 27567
3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
27568 27568

                                                                                    
27569 27569
4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;
27570 27570

                                                                                    
27571 27571
5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
27572 27572

                                                                                    
27573 27573
6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 ;
27574 27574

                                                                                    
27575 27575
7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
27576 27576

                                                                                    
27577 27577
8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;
27578 27578

                                                                                    
27579 27579
9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
27580 27580

                                                                                    
27581 27581
10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
27582 27582

                                                                                    
27583 27583
11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
27584 27584

                                                                                    
27585 27585
12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
27586 27586

                                                                                    
27587 27587
13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
27588 27588

                                                                                    
27589 27589
14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
27590 27590

                                                                                    
27591 27591
15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
27592 27592

                                                                                    
27593 27593
16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
27594 27594

                                                                                    
27595 27595
17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
27596 27596

                                                                                    
27597 27597
18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7 ;
27598 27598

                                                                                    
27599 27599
19° Sur les créations ou extensions des établissements publics fonciers d'Etat ou locaux, en application des articles L. 321-2, L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme ;
27600 27600

                                                                                    
27601 27601
20° Sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers d'Etat en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics fonciers locaux en application de l'article L. 324-2-2 du même code et de l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention ;
27602 27602

                                                                                    
27603 27603
21° (Abrogé).
27604 27604

                                                                                    
27605 27605
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 21° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.
27606

                                                                                    
27607
Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement des éléments mentionnés au septième alinéa de l'article L. 443-13.
   

                    
31744 31746
####### Article R443-10
31745 31747

                                                                                    
31746 31748
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
31749

                                                                                    
31750
Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
31756 31760
####### Article R443-12
31757 31761

                                                                                    
31762
I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 informent annuellement le préfet et le maire de la commune d'implantation des logements vendus en application du I de l'article L. 443-11.
31763

                                                                                    
31758 31764
II.-
Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré
, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1
 envisage de vendre, en application du 
troisième alinéa
III
 de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet 
les accords et avis prévus
l'autorisation mentionnée
 à l'article L. 443-7, il 
en informe ses locataires dans le département
assure une publicité
.
31759 31765

                                                                                    
31760 31766
Cette publicité mentionne la consistance du bien
 et
,
 le prix proposé
, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus
.
31761 31767

                                                                                    
31762 31768
Elle
La publicité
 est assurée 
:
31763

                                                                                    
31764
a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
31765

                                                                                    
31766
b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
31767

                                                                                    
31768
c) Et
31768
au moins par :
31769

                                                                                    
31770
1° Publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;
31771

                                                                                    
31768 31772
2° Affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et
, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison
,
 ou à proximité immédiate
,
 d'un écriteau visible de la voie publique
.
31770
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires
31772
 ;
31770 31772
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires
 ;
31773

                                                                                    
31772
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
31774
.
31771

                                                                                    
31772 31774
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
.
31775

                                                                                    
31776
Le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
31774
####### Article R443-12-1
31775

                        
31776
Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
31777

                        
31778
L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
   

                    
31780 31798
####### Article R443-12-2
31781 31799

                                                                                    
31782 31800
A peine de nullité de
Lorsque
 la vente 
d'un
se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443-1, la garantie de rachat de son
 logement
 vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre
, mentionnée à l'article L. 443-15-8, est inscrite dans le contrat de vente. Cette garantie est offerte par le vendeur ou par la personne avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet.
31801

                                                                                    
31782 31802
Sous réserve que
 le logement 
pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.
31783

                                                                                    
31784 31802
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court
soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l'acquéreur, ou, en cas de décès, sur demande de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement au jour du décès, dans les dix ans
 à compter de la date 
du transfert de propriété.
d'achat du logement. La demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour le demandeur, de l'un des faits suivants :
31803

                                                                                    
31804
1° Perte d'emploi de l'acquéreur d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;
31805

                                                                                    
31806
2° Rupture du cadre familial liée au décès de l'acquéreur, de son conjoint ou de l'un de ses descendants directs occupant le logement avec l'acquéreur, à son divorce ou à la rupture d'un pacte civil de solidarité ;
31807

                                                                                    
31808
3° Raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit par la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.
31809

                                                                                    
31810
En cas de mise en jeu de cette garantie, l'organisme vendeur, ou toute personne morale avec laquelle il a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la dixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale a eu lieu.
31811

                                                                                    
31812
Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation rendus nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme vendeur ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
   

                    
31790
####### Article R443-13-1
31791

                        
31792
Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
   

                    
31778
####### Article D443-12-1
31779

                        
31780
Pour l'application de l'article L. 443-12, la date de remise des offres d'achat est constatée par tout moyen. Les offres d'achat sont classées dans les conditions prévues au présent article.
31781

                        
31782
En présence d'offres d'achat qui correspondent ou qui sont supérieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat qui correspond ou qui est supérieure au prix évalué.
31783

                        
31784
Par dérogation à l'alinéa précédent, le logement peut être vendu, sans attendre l'issue du délai de remise des offres, au premier acheteur dès lors qu'il appartient à la catégorie des personnes physiques prioritaires au sens du deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11 et que son offre d'achat correspond ou est supérieure au prix évalué.
31785

                        
31786
Lorsque toutes les offres d'achat sont inférieures au prix évalué, le vendeur peut :
31787

                        
31788
1° Vendre le bien à l'acheteur qui a formulé l'offre d'achat la plus proche du prix évalué. En présence d'offres d'achat d'un même montant, inférieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat ;
31789

                        
31790
2° Retirer le bien de la vente ;
31791

                        
31792
3° Maintenir le bien en vente après le délai de remise des offres. Le vendeur peut le céder, sans nouvelle procédure de publicité, à tout acheteur si l'offre d'achat est supérieure au prix des offres initialement reçues dans ce délai de remise des offres ;
31793

                        
31794
4° Engager une nouvelle procédure de vente et une nouvelle publicité telles que prévues au II de l'article R. 443-12, à l'exception du délai minimal des offres qui sera ramené à quinze jours.
31795

                        
31796
Lorsque la vente n'est pas réalisée, l'organisme peut vendre le logement à l'acheteur suivant dans l'ordre mentionné aux deuxième et cinquième alinéas du présent article.
   

                    
31814
####### Article R443-12-3
31815

                        
31816
Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
31817

                        
31818
La publicité mentionnée au II de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée et l'affichage mentionné au même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire. S'il s'agit d'une maison individuelle, un écriteau visible de la voie publique est apposé sur cette maison ou à proximité immédiate.
   

                    
31804 31834
####### Article R443-15
31805 31835

                                                                                    
31806 31836
En cas de vente réalisée en application 
de l'avant-dernier alinéa
du VI
 de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
31807

                                                                                    
31808 31836
 
Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
   

                    
33260 33288
#### Article R481-8-1
33261 33289

                                                                                    
33262 33290
I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-
1
3
, applicables :
33263 33291

                                                                                    
33264 33292
1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
33265 33293

                                                                                    
33266 33294
2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;
33267 33295

                                                                                    
33268 33296
3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
33269 33297

                                                                                    
33270 33298
II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.