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@@ -27604,6 +27604,8 @@ Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté |
27604 | 27604 |
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27605 | 27605 |
Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 21° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15. |
27606 | 27606 |
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27607 |
+Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement des éléments mentionnés au septième alinéa de l'article L. 443-13. |
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27608 |
+ |
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27607 | 27609 |
##### Section 2 : Composition et fonctionnement. |
27608 | 27610 |
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27609 | 27611 |
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France |
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@@ -31745,6 +31747,8 @@ Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la p |
31745 | 31747 |
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31746 | 31748 |
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition. |
31747 | 31749 |
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31750 |
+Le délai de quinze ans fixé aux II, III et VII de l'article L. 443-11 court dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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31751 |
+ |
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31748 | 31752 |
####### Article R443-11 |
31749 | 31753 |
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31750 | 31754 |
Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code. |
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@@ -31755,41 +31759,67 @@ Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à |
31755 | 31759 |
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31756 | 31760 |
####### Article R443-12 |
31757 | 31761 |
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31758 |
-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département. |
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31762 |
+I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 informent annuellement le préfet et le maire de la commune d'implantation des logements vendus en application du I de l'article L. 443-11. |
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31759 | 31763 |
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31760 |
-Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé. |
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31764 |
+II.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ou un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1 envisage de vendre, en application du III de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-7, il assure une publicité. |
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31761 | 31765 |
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31762 |
-Elle est assurée : |
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31766 |
+Cette publicité mentionne la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus. |
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31763 | 31767 |
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31764 |
-a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ; |
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31768 |
+La publicité est assurée au moins par : |
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31765 | 31769 |
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31766 |
-b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ; |
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31770 |
+1° Publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ; |
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31767 | 31771 |
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31768 |
-c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique. |
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31772 |
+2° Affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un écriteau visible de la voie publique ; |
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31769 | 31773 |
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31770 |
-L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes. |
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31774 |
+3° Une insertion dans un journal local diffusé dans le département. |
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31771 | 31775 |
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31772 |
-En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article. |
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31776 |
+Le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois. |
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31773 | 31777 |
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31774 |
-####### Article R443-12-1 |
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31778 |
+####### Article D443-12-1 |
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31775 | 31779 |
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31776 |
-Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12. |
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31780 |
+Pour l'application de l'article L. 443-12, la date de remise des offres d'achat est constatée par tout moyen. Les offres d'achat sont classées dans les conditions prévues au présent article. |
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31781 |
+ |
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31782 |
+En présence d'offres d'achat qui correspondent ou qui sont supérieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat qui correspond ou qui est supérieure au prix évalué. |
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31783 |
+ |
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31784 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le logement peut être vendu, sans attendre l'issue du délai de remise des offres, au premier acheteur dès lors qu'il appartient à la catégorie des personnes physiques prioritaires au sens du deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11 et que son offre d'achat correspond ou est supérieure au prix évalué. |
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31785 |
+ |
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31786 |
+Lorsque toutes les offres d'achat sont inférieures au prix évalué, le vendeur peut : |
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31777 | 31787 |
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31778 |
-L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire. |
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31788 |
+1° Vendre le bien à l'acheteur qui a formulé l'offre d'achat la plus proche du prix évalué. En présence d'offres d'achat d'un même montant, inférieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 ou, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat ; |
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31789 |
+ |
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31790 |
+2° Retirer le bien de la vente ; |
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31791 |
+ |
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31792 |
+3° Maintenir le bien en vente après le délai de remise des offres. Le vendeur peut le céder, sans nouvelle procédure de publicité, à tout acheteur si l'offre d'achat est supérieure au prix des offres initialement reçues dans ce délai de remise des offres ; |
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31793 |
+ |
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31794 |
+4° Engager une nouvelle procédure de vente et une nouvelle publicité telles que prévues au II de l'article R. 443-12, à l'exception du délai minimal des offres qui sera ramené à quinze jours. |
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31795 |
+ |
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31796 |
+Lorsque la vente n'est pas réalisée, l'organisme peut vendre le logement à l'acheteur suivant dans l'ordre mentionné aux deuxième et cinquième alinéas du présent article. |
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31779 | 31797 |
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31780 | 31798 |
####### Article R443-12-2 |
31781 | 31799 |
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31782 |
-A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1. |
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31800 |
+Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443-1, la garantie de rachat de son logement, mentionnée à l'article L. 443-15-8, est inscrite dans le contrat de vente. Cette garantie est offerte par le vendeur ou par la personne avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet. |
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31783 | 31801 |
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31784 |
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété. |
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31802 |
+Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l'acquéreur, ou, en cas de décès, sur demande de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement au jour du décès, dans les dix ans à compter de la date d'achat du logement. La demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour le demandeur, de l'un des faits suivants : |
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31785 | 31803 |
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31786 |
-####### Article R443-13 |
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31804 |
+1° Perte d'emploi de l'acquéreur d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ; |
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31787 | 31805 |
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31788 |
-A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément. |
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31806 |
+2° Rupture du cadre familial liée au décès de l'acquéreur, de son conjoint ou de l'un de ses descendants directs occupant le logement avec l'acquéreur, à son divorce ou à la rupture d'un pacte civil de solidarité ; |
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31807 |
+ |
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31808 |
+3° Raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit par la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. |
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31809 |
+ |
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31810 |
+En cas de mise en jeu de cette garantie, l'organisme vendeur, ou toute personne morale avec laquelle il a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la dixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale a eu lieu. |
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31789 | 31811 |
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31790 |
-####### Article R443-13-1 |
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31812 |
+Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation rendus nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme vendeur ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer. |
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31813 |
+ |
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31814 |
+####### Article R443-12-3 |
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31815 |
+ |
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31816 |
+Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12. |
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31791 | 31817 |
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31792 |
-Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. |
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31818 |
+La publicité mentionnée au II de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée et l'affichage mentionné au même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire. S'il s'agit d'une maison individuelle, un écriteau visible de la voie publique est apposé sur cette maison ou à proximité immédiate. |
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31819 |
+ |
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31820 |
+####### Article R443-13 |
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31821 |
+ |
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31822 |
+A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément. |
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31793 | 31823 |
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31794 | 31824 |
####### Article R443-14 |
31795 | 31825 |
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... | ... |
@@ -31803,9 +31833,7 @@ Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant a |
31803 | 31833 |
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31804 | 31834 |
####### Article R443-15 |
31805 | 31835 |
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31806 |
-En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. |
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31807 |
- |
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31808 |
-Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant. |
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31836 |
+En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14. Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant. |
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31809 | 31837 |
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31810 | 31838 |
####### Article R443-16 |
31811 | 31839 |
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... | ... |
@@ -33259,7 +33287,7 @@ Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent liv |
33259 | 33287 |
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33260 | 33288 |
#### Article R481-8-1 |
33261 | 33289 |
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33262 |
-I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables : |
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33290 |
+I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-3, applicables : |
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33263 | 33291 |
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33264 | 33292 |
1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ; |
33265 | 33293 |
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