Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 août 2018 (version 6752375)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

1652 1652
###### Article L142-1
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend 
des membres du Parlement
un député et un sénateur
, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
1659 1659

                                                                                    
1660 1660
Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
   

                    
1678 1678
###### Article L142-5
1679 1679

                                                                                    
1680 1680
Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, 
de parlementaires
d'un député et d'un sénateur
, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
1681 1681

                                                                                    
1682 1682
Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
   

                    
5630 5630
###### Article L321-1
5631 5631

                                                                                    
5632 5632
I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1.
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
De parlementaires
D'un député et d'un sénateur
, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.
5641 5641

                                                                                    
5642 5642
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.
5643 5643

                                                                                    
5644 5644
II.-L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.
5645 5645

                                                                                    
5646 5646
Un décret détermine les modalités d'application du présent II. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions.
5647 5647

                                                                                    
5648 5648
III.-Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :
5649 5649

                                                                                    
5650 5650
1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
5651 5651

                                                                                    
5652 5652
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
5653 5653

                                                                                    
5654 5654
3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;
5655 5655

                                                                                    
5656 5656
4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;
5657 5657

                                                                                    
5658 5658
5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
5659 5659

                                                                                    
5660 5660
6° Le produit des dons et legs ;
5661 5661

                                                                                    
5662 5662
7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;
5663 5663

                                                                                    
5664 5664
8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale ;
5665 5665

                                                                                    
5666 5666
9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
5669 5669

                                                                                    
5670 5670
III bis. ― Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'Etat dans la région, dans le département ou en Corse.
5671 5671

                                                                                    
5672 5672
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement,, ainsi que les utilisations de ses ressources.
   

                    
6551
##### Article L361-1
6552

                        
6553
I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
6554

                        
6555
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
   

                    
7963 7969
##### Article L435-1
7964 7970

                                                                                    
7965 7971
I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
7966 7972

                                                                                    
7967 7973
Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
7968 7974

                                                                                    
7969 7975
Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux.
7970 7976

                                                                                    
7971 7977
Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1.
7972 7978

                                                                                    
7973 7979
II.-Les ressources du fonds sont constituées par :
7974 7980

                                                                                    
7975 7981
1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ;
7976 7982

                                                                                    
7977 7983
2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ;
7978 7984

                                                                                    
7979 7985
3° Des subventions et contributions de l'Etat ;
7980 7986

                                                                                    
7981 7987
4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
7982 7988

                                                                                    
7983 7989
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
7984 7990

                                                                                    
7985 7991
III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat.
7986 7992

                                                                                    
7987 7993
Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
ainsi que d'un député et d'un sénateur.