Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1652 | 1652 |
###### Article L142-1 |
1653 | 1653 | |
1654 | 1654 |
Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède. |
1655 | 1655 | |
1656 | 1656 |
Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] |
1657 | 1657 | |
1658 | 1658 |
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement un député et un sénateur , des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux. |
1659 | 1659 | |
1660 | 1660 |
Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
1678 | 1678 |
###### Article L142-5 |
1679 | 1679 | |
1680 | 1680 |
Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires d'un député et d'un sénateur , de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées. |
1681 | 1681 | |
1682 | 1682 |
Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction. |
5630 | 5630 |
###### Article L321-1 |
5631 | 5631 | |
5632 | 5632 |
I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1. |
5633 | 5633 | |
5634 | 5634 |
L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal : |
5635 | 5635 | |
5636 | 5636 |
1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ; |
5637 | 5637 | |
5638 | 5638 |
2° De parlementaires D'un député et d'un sénateur , de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ; |
5639 | 5639 | |
5640 | 5640 |
3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier. |
5641 | 5641 | |
5642 | 5642 |
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°. |
5643 | 5643 | |
5644 | 5644 |
II.-L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires. |
5645 | 5645 | |
5646 | 5646 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent II. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions. |
5647 | 5647 | |
5648 | 5648 |
III.-Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes : |
5649 | 5649 | |
5650 | 5650 |
1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; |
5651 | 5651 | |
5652 | 5652 |
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; |
5653 | 5653 | |
5654 | 5654 |
3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ; |
5655 | 5655 | |
5656 | 5656 |
4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ; |
5657 | 5657 | |
5658 | 5658 |
5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ; |
5659 | 5659 | |
5660 | 5660 |
6° Le produit des dons et legs ; |
5661 | 5661 | |
5662 | 5662 |
7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ; |
5663 | 5663 | |
5664 | 5664 |
8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale ; |
5665 | 5665 | |
5666 | 5666 |
9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
5667 | 5667 | |
5668 | 5668 |
10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. |
5669 | 5669 | |
5670 | 5670 |
III bis. ― Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'Etat dans la région, dans le département ou en Corse. |
5671 | 5671 | |
5672 | 5672 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement,, ainsi que les utilisations de ses ressources. |
6551 |
##### Article L361-1 |
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6552 | ||
6553 |
I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. |
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6554 | ||
6555 |
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. |
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7963 | 7969 |
##### Article L435-1 |
7964 | 7970 | |
7965 | 7971 |
I.-Le Fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. |
7966 | 7972 | |
7967 | 7973 |
Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. |
7968 | 7974 | |
7969 | 7975 |
Il peut financer des actions d'ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l'accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l'article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d'attribution de logements sociaux. |
7970 | 7976 | |
7971 | 7977 |
Il peut financer, à titre accessoire, des actions d'accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-1. |
7972 | 7978 | |
7973 | 7979 |
II.-Les ressources du fonds sont constituées par : |
7974 | 7980 | |
7975 | 7981 |
1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d'euros ; |
7976 | 7982 | |
7977 | 7983 |
2° La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d'intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 302-9-1 dans les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence ; |
7978 | 7984 | |
7979 | 7985 |
3° Des subventions et contributions de l'Etat ; |
7980 | 7986 | |
7981 | 7987 |
4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ; |
7982 | 7988 | |
7983 | 7989 |
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
7984 | 7990 | |
7985 | 7991 |
III.-Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d'Etat. |
7986 | 7992 | |
7987 | 7993 |
Le conseil d'administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, d'autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. ainsi que d'un député et d'un sénateur. |