Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33090 |
##### Article R641-4 |
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33091 | ||
33092 |
Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. |
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33093 | ||
33094 |
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession. |
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33095 | ||
33096 |
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : |
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33097 | ||
33098 |
- l'occupant et son conjoint ; |
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33099 |
- leurs parents et alliés ; |
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33100 |
- les personnes à leur charge ; |
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33101 |
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; |
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33102 |
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. |