Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 septembre 2017 (version 2c78d53)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

... ...
@@ -33087,20 +33087,6 @@ Sont considérés comme inoccupés :
33087 33087
 
33088 33088
 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
33089 33089
 
33090
-##### Article R641-4
33091
-
33092
-Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
33093
-
33094
-Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
33095
-
33096
-Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
33097
-
33098
-- l'occupant et son conjoint ;
33099
-- leurs parents et alliés ;
33100
-- les personnes à leur charge ;
33101
-- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
33102
-- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
33103
-
33104 33090
 ##### Article R641-5
33105 33091
 
33106 33092
 Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.