Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2016 (version 307dbce)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2016.

17567
####### Article R312-7-1
17568

                        
17569
Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).
17570

                        
17571
Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.
   

                    
17573
####### Article R312-7-2
17574

                        
17575
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'énergie.
   

                    
21467 21481
####### Article R323-20
21468 21482

                                                                                    
21469 21483
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de 
la 
subvention.
21470

                                                                                    
21471 21483
 
Une prorogation de 
ce délai
deux ans
 peut être accordée par le représentant de l'Etat dans 
le département
la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel,
 dans la limite d'un an
 dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier
.