Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2013 (version fb9ddda)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2013.

2812
##### Article L291-3
2813

                        
2814
Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
2815

                        
2816
1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10, les mots : " reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code " sont supprimés ;
2817

                        
2818
2° A l'article L. 261-11, les mots : " reproduit à l'article L. 261-3 du présent code " ainsi que la première phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
2819

                        
2820
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 261-15, les mots : " prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation " (1) sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 " ;
2821

                        
2822
4° A l'article L. 261-16, les mots : " des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, " sont remplacés par les mots : " de l'article 1642-1 du code civil ".
   

                    
2824
##### Article L291-4
2825

                        
2826
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
2827

                        
2828
" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
   

                    
21614 21632
###### Article R362-2
21615 21633

                                                                                    
21616 21634
Le comité régional de l'habitat est également consulté :
21617 21635

                                                                                    
21618 21636
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
21619 21637

                                                                                    
21620 21638
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
21621 21639

                                                                                    
21622 21640
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
21623 21641

                                                                                    
21624 21642
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
21625 21643

                                                                                    
21626 21644
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
21627 21645

                                                                                    
21628 21646
6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2
 
;
21629 21647

                                                                                    
21630 21648
7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
 
;
21631 21649

                                                                                    
21632 21650
8° Sur 
les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X
l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III
 de l'article 199 
septvicies
novovicies du code général des impôts ;
21651

                                                                                    
21632 21652
9° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies
 du code général des impôts.
21633 21653

                                                                                    
21634 21654
Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 
7
9
° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.
   

                    
21933 21953
###### Article R371-1-1
21934 21954

                                                                                    
21935 21955
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
21936 21956

                                                                                    
21937 21957
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
21938 21958

                                                                                    
21939 21959
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
21940 21960

                                                                                    
21941 21961
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
21942 21962

                                                                                    
21943 21963
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
21944 21964

                                                                                    
21945 21965
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
21946 21966

                                                                                    
21947 21967
Abrogé
Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts
.
21948 21968

                                                                                    
21949 21969
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 
5
6
° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.