Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2012 (version 0d04bac)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2012.

220 220
###### Article L111-8-4
221 221

                                                                                    
222 222
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en 
oeuvre
œuvre
 de la présente section 
dans les départements d'outre-mer.
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
   

                    
619 619
###### Article L112-17
620 620

                                                                                    
621 621
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière 
des départements d'outre-mer.
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
   

                    
1202 1202
##### Article L161-1
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
 du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.
   

                    
1217
##### Article L161-3
1218

                        
1219
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1220

                        
1221
1° A l'article L. 111-3, les mots : "ou L. 510-1" sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ;
1222

                        
1223
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : "dudit code,", les mots : "et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2," ;
1224

                        
1225
3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : "A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016" ;
1226

                        
1227
4° Au premier alinéa du III de l'article L. 111-5-2, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, au 1er janvier 2015." ;
1228

                        
1229
5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020" ;
1230

                        
1231
6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "du 29 août 2008" ;
1232

                        
1233
7° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé, jusqu'au 31 décembre 2015, par un alinéa ainsi rédigé :
1234

                        
1235
"Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. Ces dérogations s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public." ;
1236

                        
1237
8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : "au plus tard le 31 décembre 1992", les mots : "ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013" ;
1238

                        
1239
9° Au dernier alinéa de l'article L. 125-2-3, les mots : "mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, les dispositions des articles L. 620-5 et L. 620-6 du même code" ;
1240

                        
1241
10° Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : "dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003", les mots : "ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013" ;
1242

                        
1243
11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : "ou à Mayotte le 31 décembre 2014" ;
1244

                        
1245
12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er janvier 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" et il est ajouté, après les mots : "au 1er janvier 2006", les mots : "ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014" et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er mai 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" ;
1246

                        
1247
13° A l'article L. 129-1 :
1248

                        
1249
a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : "au fichier immobilier de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots : "au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière" ;
1250

                        
1251
b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : "au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "au livre foncier".
   

                    
2722 2758
##### Article L281-1
2723 2759

                                                                                    
2724 2760
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas 
au département de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et L. 261-1 à L. 261-22.
   

                    
2762
##### Article L281-2
2763

                        
2764
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2765

                        
2766
1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ;
2767

                        
2768
2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ;
2769

                        
2770
3° A l'article L. 212-9, les mots : "La publication au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "L'inscription des droits au livre foncier" ;
2771

                        
2772
4° A l'article L. 212-15, les mots : "publié au fichier immobilier" sont remplacé par les mots : "inscrit au livre foncier" ;
2773

                        
2774
5° A l'article L. 213-11, les mots : "ont régulièrement publié ces sûretés" sont remplacés par les mots : "ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés" ;
2775

                        
2776
6° A l'article L. 251-6, les mots : "avant la publication" sont remplacés par les mots : "avant l'inscription au livre foncier" ;
2777

                        
2778
7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant :
2779

                        
2780
"A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses." ;
2781

                        
2782
8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ;
2783

                        
2784
9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
2785

                        
2786
"En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date."
   

                    
2802 2864
##### Article L301-3
2803 2865

                                                                                    
2804 2866
L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, 
dans les départements et régions d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
2805 2867

                                                                                    
2806 2868
La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
2807 2869

                                                                                    
2808 2870
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, 
dans les régions d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
, du conseil départemental de l'habitat
 ou de l'organisme qui en exerce les attributions
, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
2809 2871

                                                                                    
2810 2872
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1.L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
2811 2873

                                                                                    
2812 2874
Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
2813 2875

                                                                                    
2814 2876
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.
2815 2877

                                                                                    
2816 2878
Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets.
   

                    
2882 2944
##### Article L301-5-3
2883 2945

                                                                                    
2884 2946
Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables 
dans les départements et régions d'outre-mer.
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
   

                    
3085 3147
###### Article L302-9-2
3086 3148

                                                                                    
3087 3149
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière 
des départements d'outre-mer.
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
   

                    
4559 4621
##### Article L364-1
4560 4622

                                                                                    
4561 4623
Hors 
des départements et régions d'outre-mer
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin
, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.
4562 4624

                                                                                    
4563 4625
Dans les départements et les régions d'outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin 
, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général 
ou du conseil territorial 
qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.
   

                    
4621 4683
##### Article L371-1
4622 4684

                                                                                    
4623 4685
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre 
et de l'article L. 431-6.
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
4625 4687
##### Article L371-2
4626 4688

                                                                                    
4627 4689
Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière 
des départements d'outre-mer
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
 ainsi que celle des Français établis hors de France.
   

                    
4633 4695
##### Article L371-4
4634 4696

                                                                                    
4697
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
4698

                                                                                    
4635 4699
Les articles L. 
315-1 à L. 315-6 sont
300-1 et L. 302-7 ne sont pas
 applicables 
à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de
;
4700

                                                                                    
4635 4701
2° A
 l'article L. 
315-5 ne sera
312-5-2, les mots : "La région" sont remplacés par les mots : "Le Département de Mayotte" ;
4702

                                                                                    
4703
3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
4704

                                                                                    
4705
"a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : "assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231," sont remplacés par les mots : "des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles" ;
4706

                                                                                    
4635 4707
"b) Au dernier alinéa, les mots : "L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail
 applicable 
que lorsque
à Mayotte s'appliquent"" ;
4708

                                                                                    
4635 4709
4° A l'article L. 313-6, les mots : "fixés au code général des impôts" sont remplacés par les mots : "fixées par
 le code général des impôts 
sera entré
de Mayotte" ;
4710

                                                                                    
4635 4711
5° L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée
 en vigueur 
de l'article L. 441-2-3 ;
4712

                                                                                    
4713
6° Le a et le b de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :
4714

                                                                                    
4715
"a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la catégorie des personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou des personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
4716

                                                                                    
4717
"b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés." ;
4718

                                                                                    
4719
7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : "au livre foncier", les mots : "de Mayotte" ;
4720

                                                                                    
4635 4721
8° A l'article L. 353-19-2, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable 
à Mayotte
" ;
4722

                                                                                    
4635 4723
9° Les articles L
.
 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015.
   

                    
6984 7072
##### Article L472-1
6985 7073

                                                                                    
6986 7074
Les modalités d'application des dispositions du présent livre 
aux départements de
à
 la Guadeloupe, 
de
à
 la Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Mayotte et à Saint-Martin
 et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.
   

                    
6994 7082
##### Article L472-1-2
6995 7083

                                                                                    
6996 7084
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
 aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
   

                    
6998 7086
##### Article L472-1-3
6999 7087

                                                                                    
7000 7088
A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, 
dans les départements de
en
 Guadeloupe, 
de
en Guyane, à la
 Martinique, 
de Guyane et de la
à La
 Réunion
, à Mayotte et à Saint-Martin
, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
7001 7089

                                                                                    
7002 7090
Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.
7003 7091

                                                                                    
7004 7092
Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de coopération économique.
7005 7093

                                                                                    
7006 7094
Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.
7007 7095

                                                                                    
7008 7096
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
7010 7098
##### Article L472-1-4
7011 7099

                                                                                    
7012 7100
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois
 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
.
   

                    
7018 7106
##### Article L472-1-6
7019 7107

                                                                                    
7020 7108
Dans les départements de la
En
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de
à
 la Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Mayotte et à Saint-Martin
, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
   

                    
7022 7110
##### Article L472-1-7
7023 7111

                                                                                    
7024 7112
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
 aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
7025 7113

                                                                                    
7026 7114
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
7027 7115

                                                                                    
7028 7116
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
7030 7118
##### Article L472-1-8
7031 7119

                                                                                    
7032 7120
En
 Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en
 cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
   

                    
7044 7132
##### Article L472-2
7045 7133

                                                                                    
7046 7134
Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables 
au département de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7136
##### Article L472-3
7137

                        
7138
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7139

                        
7140
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, les mots : "à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "à compter de l'inscription de l'acte au livre foncier" ;
7141

                        
7142
2° Au 5° de l'article L. 421-8, les mots : "l'article L. 432-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 442-14 du code du travail applicable à Mayotte". ;
7143

                        
7144
3° A l'article L. 421-25, les mots : "pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 du code du travail applicable à Mayotte". ;
7145

                        
7146
4° L'article L. 424-1 n'est pas applicable ;
7147

                        
7148
5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L. 441-2-3-3 ne sont pas applicables ;
7149

                        
7150
6° a) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée : "Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande." ;
7151

                        
7152
b) L'article L. 441-2-1 est applicable à compter du 1er janvier 2017 ;
7153

                        
7154
7° A l'article L. 442-1-2, les mots : "à compter du 1er juillet 1987" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2013" ;
7155

                        
7156
8° Au premier alinéa de l'article L. 442-3, les mots : "A compter du 13 novembre 1982" sont remplacés par les mots : "A compter du 1er janvier 2013" ;
7157

                        
7158
9° A l'article L. 442-8-1, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
7159

                        
7160
10° Au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots : "ou de l'inscription au livre foncier" les mots : "de Mayotte" ;
7161

                        
7162
11° Les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale sont applicables à compter du 1er juillet 2017.
   

                    
7335 7451
##### Article L531-1
7336 7452

                                                                                    
7337 7453
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion un
Un
 décret 
fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, la date à laquelle les dispositions
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
 du titre II du présent livre 
entrent en vigueur. Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 précitée, modifiée par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables.
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
   

                    
7339 7455
##### Article L531-2
7340 7456

                                                                                    
7341 7457
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à
 la collectivité territoriale de
 Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes :
7342 7458

                                                                                    
7343 7459
au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots
: <<
 : " 
du tribunal d'instance
>>
 "
 sont remplacés par les mots
: <<
 : " 
du tribunal de première instance
>>
 "
.
   

                    
7461
##### Article L531-3
7462

                        
7463
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7464

                        
7465
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ;
7466

                        
7467
2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ;
7468

                        
7469
3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ;
7470

                        
7471
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
7472

                        
7473
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
7474

                        
7475
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.
   

                    
8198 8330
##### Article L661-1
8199 8331

                                                                                    
8200 8332
Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
 et
,
 à La Réunion
, à Mayotte et à Saint-Martin
, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.
8201 8333

                                                                                    
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Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
   

                    
8340
##### Article L661-3
8341

                        
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Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : "publiée au fichier immobilier ou" ne sont pas applicables.