Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
220 | 220 |
###### Article L111-8-4 |
221 | 221 | |
222 | 222 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre œuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer. en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. |
619 | 619 |
###### Article L112-17 |
620 | 620 | |
621 | 621 |
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer. de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. |
1202 | 1202 |
##### Article L161-1 |
1203 | 1203 | |
1204 | 1204 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre. |
1217 |
##### Article L161-3 |
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1218 | ||
1219 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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1220 | ||
1221 |
1° A l'article L. 111-3, les mots : "ou L. 510-1" sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ; |
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1222 | ||
1223 |
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : "dudit code,", les mots : "et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2," ; |
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1224 | ||
1225 |
3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : "A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016" ; |
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1226 | ||
1227 |
4° Au premier alinéa du III de l'article L. 111-5-2, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, au 1er janvier 2015." ; |
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1228 | ||
1229 |
5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020" ; |
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1230 | ||
1231 |
6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "du 29 août 2008" ; |
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1232 | ||
1233 |
7° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé, jusqu'au 31 décembre 2015, par un alinéa ainsi rédigé : |
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1234 | ||
1235 |
"Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. Ces dérogations s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public." ; |
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1236 | ||
1237 |
8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : "au plus tard le 31 décembre 1992", les mots : "ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013" ; |
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1238 | ||
1239 |
9° Au dernier alinéa de l'article L. 125-2-3, les mots : "mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, les dispositions des articles L. 620-5 et L. 620-6 du même code" ; |
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1240 | ||
1241 |
10° Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : "dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003", les mots : "ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013" ; |
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1242 | ||
1243 |
11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : "ou à Mayotte le 31 décembre 2014" ; |
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1244 | ||
1245 |
12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er janvier 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" et il est ajouté, après les mots : "au 1er janvier 2006", les mots : "ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014" et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er mai 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" ; |
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1246 | ||
1247 |
13° A l'article L. 129-1 : |
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1248 | ||
1249 |
a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : "au fichier immobilier de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots : "au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière" ; |
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1250 | ||
1251 |
b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : "au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "au livre foncier". |
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2722 | 2758 |
##### Article L281-1 |
2723 | 2759 | |
2724 | 2760 |
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et L. 261-1 à L. 261-22. |
2762 |
##### Article L281-2 |
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2763 | ||
2764 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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2765 | ||
2766 |
1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ; |
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2767 | ||
2768 |
2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ; |
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2769 | ||
2770 |
3° A l'article L. 212-9, les mots : "La publication au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "L'inscription des droits au livre foncier" ; |
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2771 | ||
2772 |
4° A l'article L. 212-15, les mots : "publié au fichier immobilier" sont remplacé par les mots : "inscrit au livre foncier" ; |
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2773 | ||
2774 |
5° A l'article L. 213-11, les mots : "ont régulièrement publié ces sûretés" sont remplacés par les mots : "ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés" ; |
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2775 | ||
2776 |
6° A l'article L. 251-6, les mots : "avant la publication" sont remplacés par les mots : "avant l'inscription au livre foncier" ; |
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2777 | ||
2778 |
7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant : |
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2779 | ||
2780 |
"A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses." ; |
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2781 | ||
2782 |
8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ; |
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2783 | ||
2784 |
9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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2785 | ||
2786 |
"En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date." |
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2802 | 2864 |
##### Article L301-3 |
2803 | 2865 | |
2804 | 2866 |
L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre. |
2805 | 2867 | |
2806 | 2868 |
La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif. |
2807 | 2869 | |
2808 | 2870 |
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , du conseil départemental de l'habitat ou de l'organisme qui en exerce les attributions , répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2. |
2809 | 2871 | |
2810 | 2872 |
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1.L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. |
2811 | 2873 | |
2812 | 2874 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. |
2813 | 2875 | |
2814 | 2876 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article. |
2815 | 2877 | |
2816 | 2878 |
Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. |
2882 | 2944 |
##### Article L301-5-3 |
2883 | 2945 | |
2884 | 2946 |
Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer. en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. |
3085 | 3147 |
###### Article L302-9-2 |
3086 | 3148 | |
3087 | 3149 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. |
4559 | 4621 |
##### Article L364-1 |
4560 | 4622 | |
4561 | 4623 |
Hors des départements et régions d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin , il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales. |
4562 | 4624 | |
4563 | 4625 |
Dans les départements et les régions d'outre-mer En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. |
4621 | 4683 |
##### Article L371-1 |
4622 | 4684 | |
4623 | 4685 |
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6. en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
4625 | 4687 |
##### Article L371-2 |
4626 | 4688 | |
4627 | 4689 |
Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celle des Français établis hors de France. |
4633 | 4695 |
##### Article L371-4 |
4634 | 4696 | |
4697 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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4698 | ||
4635 | 4699 |
1° Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de ; |
4700 | ||
4635 | 4701 |
2° A l'article L. 315-5 ne sera 312-5-2, les mots : "La région" sont remplacés par les mots : "Le Département de Mayotte" ; |
4702 | ||
4703 |
3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié : |
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4704 | ||
4705 |
"a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : "assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231," sont remplacés par les mots : "des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles" ; |
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4706 | ||
4635 | 4707 |
"b) Au dernier alinéa, les mots : "L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable que lorsque à Mayotte s'appliquent"" ; |
4708 | ||
4635 | 4709 |
4° A l'article L. 313-6, les mots : "fixés au code général des impôts" sont remplacés par les mots : "fixées par le code général des impôts sera entré de Mayotte" ; |
4710 | ||
4635 | 4711 |
5° L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2-3 ; |
4712 | ||
4713 |
6° Le a et le b de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés : |
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4714 | ||
4715 |
"a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la catégorie des personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou des personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; |
|
4716 | ||
4717 |
"b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés." ; |
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4718 | ||
4719 |
7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : "au livre foncier", les mots : "de Mayotte" ; |
|
4720 | ||
4635 | 4721 |
8° A l'article L. 353-19-2, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
4722 | ||
4635 | 4723 |
9° Les articles L . 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015. |
6984 | 7072 |
##### Article L472-1 |
6985 | 7073 | |
6986 | 7074 |
Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux départements de à la Guadeloupe, de à la Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Mayotte et à Saint-Martin et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer. |
6994 | 7082 |
##### Article L472-1-2 |
6995 | 7083 | |
6996 | 7084 |
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. |
6998 | 7086 |
##### Article L472-1-3 |
6999 | 7087 | |
7000 | 7088 |
A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, dans les départements de en Guadeloupe, de en Guyane, à la Martinique, de Guyane et de la à La Réunion , à Mayotte et à Saint-Martin , pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés. |
7001 | 7089 | |
7002 | 7090 |
Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers. |
7003 | 7091 | |
7004 | 7092 |
Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de coopération économique. |
7005 | 7093 | |
7006 | 7094 |
Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat. |
7007 | 7095 | |
7008 | 7096 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
7010 | 7098 |
##### Article L472-1-4 |
7011 | 7099 | |
7012 | 7100 |
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin . |
7018 | 7106 |
##### Article L472-1-6 |
7019 | 7107 | |
7020 | 7108 |
Dans les départements de la En Guadeloupe, de la en Guyane, de à la Martinique et de la , à La Réunion , à Mayotte et à Saint-Martin , lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. |
7022 | 7110 |
##### Article L472-1-7 |
7023 | 7111 | |
7024 | 7112 |
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. |
7025 | 7113 | |
7026 | 7114 |
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3. |
7027 | 7115 | |
7028 | 7116 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
7030 | 7118 |
##### Article L472-1-8 |
7031 | 7119 | |
7032 | 7120 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. |
7044 | 7132 |
##### Article L472-2 |
7045 | 7133 | |
7046 | 7134 |
Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
7136 |
##### Article L472-3 |
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7137 | ||
7138 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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7139 | ||
7140 |
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, les mots : "à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "à compter de l'inscription de l'acte au livre foncier" ; |
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7141 | ||
7142 |
2° Au 5° de l'article L. 421-8, les mots : "l'article L. 432-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 442-14 du code du travail applicable à Mayotte". ; |
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7143 | ||
7144 |
3° A l'article L. 421-25, les mots : "pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 du code du travail applicable à Mayotte". ; |
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7145 | ||
7146 |
4° L'article L. 424-1 n'est pas applicable ; |
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7147 | ||
7148 |
5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L. 441-2-3-3 ne sont pas applicables ; |
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7149 | ||
7150 |
6° a) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée : "Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande." ; |
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7151 | ||
7152 |
b) L'article L. 441-2-1 est applicable à compter du 1er janvier 2017 ; |
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7153 | ||
7154 |
7° A l'article L. 442-1-2, les mots : "à compter du 1er juillet 1987" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2013" ; |
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7155 | ||
7156 |
8° Au premier alinéa de l'article L. 442-3, les mots : "A compter du 13 novembre 1982" sont remplacés par les mots : "A compter du 1er janvier 2013" ; |
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7157 | ||
7158 |
9° A l'article L. 442-8-1, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte" ; |
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7159 | ||
7160 |
10° Au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots : "ou de l'inscription au livre foncier" les mots : "de Mayotte" ; |
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7161 | ||
7162 |
11° Les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale sont applicables à compter du 1er juillet 2017. |
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7335 | 7451 |
##### Article L531-1 |
7336 | 7452 | |
7337 | 7453 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion un Un décret fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, la date à laquelle les dispositions en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du présent livre entrent en vigueur. Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 précitée, modifiée par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables. en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. |
7339 | 7455 |
##### Article L531-2 |
7340 | 7456 | |
7341 | 7457 |
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes : |
7342 | 7458 | |
7343 | 7459 |
au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots : << : " du tribunal d'instance >> " sont remplacés par les mots : << : " du tribunal de première instance >> " . |
7461 |
##### Article L531-3 |
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7462 | ||
7463 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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7464 | ||
7465 |
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ; |
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7466 | ||
7467 |
2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ; |
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7468 | ||
7469 |
3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ; |
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7470 | ||
7471 |
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé : |
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7472 | ||
7473 |
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; |
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7474 | ||
7475 |
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables. |
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8198 | 8330 |
##### Article L661-1 |
8199 | 8331 | |
8200 | 8332 |
Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et , à La Réunion , à Mayotte et à Saint-Martin , à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public. |
8201 | 8333 | |
8202 | 8334 |
Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3. |
8340 |
##### Article L661-3 |
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8341 | ||
8342 |
Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : "publiée au fichier immobilier ou" ne sont pas applicables. |