Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 avril 2012 (version 0d04bac)
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... ...
@@ -219,7 +219,7 @@ L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement receva
219 219
 
220 220
 ###### Article L111-8-4
221 221
 
222
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer.
222
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
223 223
 
224 224
 ##### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
225 225
 
... ...
@@ -618,7 +618,7 @@ Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des
618 618
 
619 619
 ###### Article L112-17
620 620
 
621
-Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer.
621
+Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
622 622
 
623 623
 ##### Section 10 : Protection des risques naturels.
624 624
 
... ...
@@ -1195,13 +1195,13 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
1195 1195
 
1196 1196
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1197 1197
 
1198
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
1198
+### Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1199 1199
 
1200 1200
 #### Chapitre unique.
1201 1201
 
1202 1202
 ##### Article L161-1
1203 1203
 
1204
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.
1204
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.
1205 1205
 
1206 1206
 ##### Article L161-2
1207 1207
 
... ...
@@ -1214,6 +1214,42 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquel
1214 1214
 - dans l'article L. 111-8-2, les mots : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire " sont remplacés par les mots : " L'autorisation de construire " ;
1215 1215
 - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé.
1216 1216
 
1217
+##### Article L161-3
1218
+
1219
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1220
+
1221
+1° A l'article L. 111-3, les mots : "ou L. 510-1" sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ;
1222
+
1223
+2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : "dudit code,", les mots : "et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2," ;
1224
+
1225
+3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : "A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016" ;
1226
+
1227
+4° Au premier alinéa du III de l'article L. 111-5-2, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, au 1er janvier 2015." ;
1228
+
1229
+5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020" ;
1230
+
1231
+6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "du 29 août 2008" ;
1232
+
1233
+7° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé, jusqu'au 31 décembre 2015, par un alinéa ainsi rédigé :
1234
+
1235
+"Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. Ces dérogations s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public." ;
1236
+
1237
+8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : "au plus tard le 31 décembre 1992", les mots : "ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013" ;
1238
+
1239
+9° Au dernier alinéa de l'article L. 125-2-3, les mots : "mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, les dispositions des articles L. 620-5 et L. 620-6 du même code" ;
1240
+
1241
+10° Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : "dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003", les mots : "ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013" ;
1242
+
1243
+11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : "ou à Mayotte le 31 décembre 2014" ;
1244
+
1245
+12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er janvier 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" et il est ajouté, après les mots : "au 1er janvier 2006", les mots : "ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014" et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : "avant le 1er mai 2004", les mots : "ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013" ;
1246
+
1247
+13° A l'article L. 129-1 :
1248
+
1249
+a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : "au fichier immobilier de la conservation des hypothèques" sont remplacés par les mots : "au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière" ;
1250
+
1251
+b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : "au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "au livre foncier".
1252
+
1217 1253
 ## Livre II : Statut des constructeurs.
1218 1254
 
1219 1255
 ### Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
... ...
@@ -2715,13 +2751,39 @@ Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité
2715 2751
 
2716 2752
 Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
2717 2753
 
2718
-### Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
2754
+### Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2719 2755
 
2720 2756
 #### Chapitre unique.
2721 2757
 
2722 2758
 ##### Article L281-1
2723 2759
 
2724
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et L. 261-1 à L. 261-22.
2760
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et L. 261-1 à L. 261-22.
2761
+
2762
+##### Article L281-2
2763
+
2764
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2765
+
2766
+1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ;
2767
+
2768
+2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ;
2769
+
2770
+3° A l'article L. 212-9, les mots : "La publication au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "L'inscription des droits au livre foncier" ;
2771
+
2772
+4° A l'article L. 212-15, les mots : "publié au fichier immobilier" sont remplacé par les mots : "inscrit au livre foncier" ;
2773
+
2774
+5° A l'article L. 213-11, les mots : "ont régulièrement publié ces sûretés" sont remplacés par les mots : "ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés" ;
2775
+
2776
+6° A l'article L. 251-6, les mots : "avant la publication" sont remplacés par les mots : "avant l'inscription au livre foncier" ;
2777
+
2778
+7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant :
2779
+
2780
+"A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses." ;
2781
+
2782
+8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ;
2783
+
2784
+9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
2785
+
2786
+"En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date."
2725 2787
 
2726 2788
 ### Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
2727 2789
 
... ...
@@ -2801,11 +2863,11 @@ La politique d'aide au logement comprend notamment :
2801 2863
 
2802 2864
 ##### Article L301-3
2803 2865
 
2804
-L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
2866
+L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
2805 2867
 
2806 2868
 La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
2807 2869
 
2808
-Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
2870
+Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, du conseil départemental de l'habitat ou de l'organisme qui en exerce les attributions, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
2809 2871
 
2810 2872
 Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1.L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
2811 2873
 
... ...
@@ -2881,7 +2943,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat
2881 2943
 
2882 2944
 ##### Article L301-5-3
2883 2945
 
2884
-Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
2946
+Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
2885 2947
 
2886 2948
 ##### Article L301-5-4
2887 2949
 
... ...
@@ -3084,7 +3146,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3084 3146
 
3085 3147
 ###### Article L302-9-2
3086 3148
 
3087
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer.
3149
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
3088 3150
 
3089 3151
 ##### Section 3 : Plan départemental de l'habitat.
3090 3152
 
... ...
@@ -4558,9 +4620,9 @@ Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures in
4558 4620
 
4559 4621
 ##### Article L364-1
4560 4622
 
4561
-Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.
4623
+Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.
4562 4624
 
4563
-Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.
4625
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.
4564 4626
 
4565 4627
 #### Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
4566 4628
 
... ...
@@ -4614,17 +4676,17 @@ Les associations départementales sont agréées après avis d'une association n
4614 4676
 
4615 4677
 Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales.
4616 4678
 
4617
-### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
4679
+### Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4618 4680
 
4619 4681
 #### Chapitre unique.
4620 4682
 
4621 4683
 ##### Article L371-1
4622 4684
 
4623
-Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.
4685
+Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4624 4686
 
4625 4687
 ##### Article L371-2
4626 4688
 
4627
-Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France.
4689
+Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celle des Français établis hors de France.
4628 4690
 
4629 4691
 ##### Article L371-3
4630 4692
 
... ...
@@ -4632,7 +4694,33 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-
4632 4694
 
4633 4695
 ##### Article L371-4
4634 4696
 
4635
-Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte.
4697
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
4698
+
4699
+1° Les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables ;
4700
+
4701
+2° A l'article L. 312-5-2, les mots : "La région" sont remplacés par les mots : "Le Département de Mayotte" ;
4702
+
4703
+3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
4704
+
4705
+"a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : "assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231," sont remplacés par les mots : "des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles" ;
4706
+
4707
+"b) Au dernier alinéa, les mots : "L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent"" ;
4708
+
4709
+4° A l'article L. 313-6, les mots : "fixés au code général des impôts" sont remplacés par les mots : "fixées par le code général des impôts de Mayotte" ;
4710
+
4711
+5° L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2-3 ;
4712
+
4713
+6° Le a et le b de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :
4714
+
4715
+"a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la catégorie des personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou des personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
4716
+
4717
+"b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés." ;
4718
+
4719
+7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : "au livre foncier", les mots : "de Mayotte" ;
4720
+
4721
+8° A l'article L. 353-19-2, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
4722
+
4723
+9° Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015.
4636 4724
 
4637 4725
 ##### Article L371-5
4638 4726
 
... ...
@@ -6979,11 +7067,11 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les mesures relatives à la composition,
6979 7067
 
6980 7068
 Conformément à la loi du 1er juin 1924 relative à l'introduction de la législation civile et commerciale française et spécialement de son article 7, 6., demeure en vigueur la loi locale du 1er mai 1889 modifiée, autorisant les associations coopératives de production et de consommation à construire des logements dans les conditions prévues par ce texte.
6981 7069
 
6982
-#### Chapitre II : Départements d'Outre-Mer.
7070
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6983 7071
 
6984 7072
 ##### Article L472-1
6985 7073
 
6986
-Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.
7074
+Les modalités d'application des dispositions du présent livre à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.
6987 7075
 
6988 7076
 ##### Article L472-1-1
6989 7077
 
... ...
@@ -6993,11 +7081,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes co
6993 7081
 
6994 7082
 ##### Article L472-1-2
6995 7083
 
6996
-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
7084
+Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
6997 7085
 
6998 7086
 ##### Article L472-1-3
6999 7087
 
7000
-A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
7088
+A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
7001 7089
 
7002 7090
 Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.
7003 7091
 
... ...
@@ -7009,7 +7097,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
7009 7097
 
7010 7098
 ##### Article L472-1-4
7011 7099
 
7012
-Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois.
7100
+Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
7013 7101
 
7014 7102
 ##### Article L472-1-5
7015 7103
 
... ...
@@ -7017,11 +7105,11 @@ Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-86
7017 7105
 
7018 7106
 ##### Article L472-1-6
7019 7107
 
7020
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
7108
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
7021 7109
 
7022 7110
 ##### Article L472-1-7
7023 7111
 
7024
-Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
7112
+Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
7025 7113
 
7026 7114
 Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
7027 7115
 
... ...
@@ -7029,7 +7117,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
7029 7117
 
7030 7118
 ##### Article L472-1-8
7031 7119
 
7032
-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
7120
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
7033 7121
 
7034 7122
 ##### Article L472-1-9
7035 7123
 
... ...
@@ -7043,7 +7131,35 @@ En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolit
7043 7131
 
7044 7132
 ##### Article L472-2
7045 7133
 
7046
-Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7134
+Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7135
+
7136
+##### Article L472-3
7137
+
7138
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7139
+
7140
+1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, les mots : "à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "à compter de l'inscription de l'acte au livre foncier" ;
7141
+
7142
+2° Au 5° de l'article L. 421-8, les mots : "l'article L. 432-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 442-14 du code du travail applicable à Mayotte". ;
7143
+
7144
+3° A l'article L. 421-25, les mots : "pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 du code du travail applicable à Mayotte". ;
7145
+
7146
+4° L'article L. 424-1 n'est pas applicable ;
7147
+
7148
+5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L. 441-2-3-3 ne sont pas applicables ;
7149
+
7150
+6° a) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée : "Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande." ;
7151
+
7152
+b) L'article L. 441-2-1 est applicable à compter du 1er janvier 2017 ;
7153
+
7154
+7° A l'article L. 442-1-2, les mots : "à compter du 1er juillet 1987" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2013" ;
7155
+
7156
+8° Au premier alinéa de l'article L. 442-3, les mots : "A compter du 13 novembre 1982" sont remplacés par les mots : "A compter du 1er janvier 2013" ;
7157
+
7158
+9° A l'article L. 442-8-1, les mots : "tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
7159
+
7160
+10° Au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots : "ou de l'inscription au livre foncier" les mots : "de Mayotte" ;
7161
+
7162
+11° Les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale sont applicables à compter du 1er juillet 2017.
7047 7163
 
7048 7164
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
7049 7165
 
... ...
@@ -7328,19 +7444,35 @@ En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les
7328 7444
 
7329 7445
 Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.
7330 7446
 
7331
-### Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
7447
+### Titre III : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7332 7448
 
7333 7449
 #### Chapitre unique
7334 7450
 
7335 7451
 ##### Article L531-1
7336 7452
 
7337
-Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion un décret fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, la date à laquelle les dispositions du titre II du présent livre entrent en vigueur. Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 précitée, modifiée par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables.
7453
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
7338 7454
 
7339 7455
 ##### Article L531-2
7340 7456
 
7341
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes :
7457
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes :
7458
+
7459
+au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots : " du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance ".
7460
+
7461
+##### Article L531-3
7462
+
7463
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
7342 7464
 
7343
-au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots: <<du tribunal d'instance>> sont remplacés par les mots: <<du tribunal de première instance>>.
7465
+1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ;
7466
+
7467
+2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ;
7468
+
7469
+3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ;
7470
+
7471
+4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
7472
+
7473
+" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
7474
+
7475
+5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.
7344 7476
 
7345 7477
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux.
7346 7478
 
... ...
@@ -8193,11 +8325,11 @@ IV.-La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le
8193 8325
 
8194 8326
 ### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
8195 8327
 
8196
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
8328
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.
8197 8329
 
8198 8330
 ##### Article L661-1
8199 8331
 
8200
-Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.
8332
+Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.
8201 8333
 
8202 8334
 Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.
8203 8335
 
... ...
@@ -8205,6 +8337,10 @@ Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception
8205 8337
 
8206 8338
 Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.
8207 8339
 
8340
+##### Article L661-3
8341
+
8342
+Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : "publiée au fichier immobilier ou" ne sont pas applicables.
8343
+
8208 8344
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.
8209 8345
 
8210 8346
 ##### Article L662-1