Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2011 (version a5662e0)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2011.

164 164
###### Article L111-7-1
165 165

                                                                                    
166 166
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles
.
167

                                                                                    
168
Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
169

                                                                                    
166 170
Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
.
167 171

                                                                                    
168 172
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
   

                    
2760
##### Article L300-2
2761

                        
2762
Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
2763

                        
2764
Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
2765

                        
2766
La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social.
2767

                        
2768
Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
2769

                        
2770
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.
   

                    
5874 5890
###### Article L441-2-3-1
5875 5891

                                                                                    
5876 5892
I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
5877 5893

                                                                                    
5878 5894
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
5879 5895

                                                                                    
5880 5896
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
5881 5897

                                                                                    
5882 5898
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
5883 5899

                                                                                    
5884 5900
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
5885 5901

                                                                                    
5886 5902
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
5887 5903

                                                                                    
5888 5904
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
5889 5905

                                                                                    
5890 5906
Le produit de l'astreinte est versé au fonds 
national d'accompagnement vers et dans le logement, 
institué en application 
du dernier alinéa 
de l'article L. 
302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur
300-2
.
5891 5907

                                                                                    
5892 5908
II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5893 5909

                                                                                    
5894 5910
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
5895 5911

                                                                                    
5896 5912
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
5897 5913

                                                                                    
5898 5914
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
5899 5915

                                                                                    
5900 5916
Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
5901 5917

                                                                                    
5902 5918
Le produit de l'astreinte est versé au fonds 
national d'accompagnement vers et dans le logement, 
institué en application 
du dernier alinéa 
de l'article L. 
302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur
300-2
.
5903 5919

                                                                                    
5904 5920
III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
   

                    
6808 6824
##### Article L452-1
6809 6825

                                                                                    
6810 6826
La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
6811 6827

                                                                                    
6812 6828
Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
6813 6829

                                                                                    
6814 6830
Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
6815 6831

                                                                                    
6816 6832
Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
6817 6833

                                                                                    
6818 6834
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
6835

                                                                                    
6836
Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2.
   

                    
6834 6852
##### Article L452-2-1
6835 6853

                                                                                    
6836 6854
Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
   

                    
6838 6856
##### Article L452-3
6839 6857

                                                                                    
6840 6858
Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
6841 6859

                                                                                    
6842 6860
a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
6843 6861

                                                                                    
6844 6862
b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
6845 6863

                                                                                    
6846 6864
c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;
6847 6865

                                                                                    
6848 6866
d) Des dons et legs ;
6849 6867

                                                                                    
6850 6868
e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;
6851 6869

                                                                                    
6852 6870
f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;
6853 6871

                                                                                    
6854 6872
g) Le produit des pénalités 
et prélèvements recouvrés
recouvrées
 en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.