Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version a5662e0)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2011.

... ...
@@ -165,6 +165,10 @@ Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs
165 165
 
166 166
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
167 167
 
168
+Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
169
+
170
+Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
171
+
168 172
 Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
169 173
 
170 174
 ###### Article L111-7-2
... ...
@@ -2753,6 +2757,18 @@ Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de
2753 2757
 
2754 2758
 Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.
2755 2759
 
2760
+##### Article L300-2
2761
+
2762
+Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
2763
+
2764
+Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
2765
+
2766
+La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social.
2767
+
2768
+Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
2769
+
2770
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.
2771
+
2756 2772
 #### Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
2757 2773
 
2758 2774
 ##### Article L301-1
... ...
@@ -5887,7 +5903,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'i
5887 5903
 
5888 5904
 Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
5889 5905
 
5890
-Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
5906
+Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
5891 5907
 
5892 5908
 II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5893 5909
 
... ...
@@ -5899,7 +5915,7 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'i
5899 5915
 
5900 5916
 Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
5901 5917
 
5902
-Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
5918
+Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
5903 5919
 
5904 5920
 III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5905 5921
 
... ...
@@ -6817,6 +6833,8 @@ Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n°
6817 6833
 
6818 6834
 Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
6819 6835
 
6836
+Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2.
6837
+
6820 6838
 ##### Article L452-1-1
6821 6839
 
6822 6840
 La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
... ...
@@ -6833,7 +6851,7 @@ Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représent
6833 6851
 
6834 6852
 ##### Article L452-2-1
6835 6853
 
6836
-Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
6854
+Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
6837 6855
 
6838 6856
 ##### Article L452-3
6839 6857
 
... ...
@@ -6851,7 +6869,7 @@ e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des rev
6851 6869
 
6852 6870
 f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;
6853 6871
 
6854
-g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.
6872
+g) Le produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.
6855 6873
 
6856 6874
 ##### Article L452-4
6857 6875