Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10918 | 10918 |
####### Article R134-4-2 |
10919 | 10919 | |
10920 | 10920 |
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5. est fixée à dix ans. |
10922 |
####### Article R134-4-3 |
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10923 | ||
10924 |
Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire. |
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12572 | 12568 |
###### Article R271-5 |
12573 | 12569 | |
12574 | 12570 |
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° , 4° et 6 et 4 ° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : |
12575 | 12571 |
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; |
12576 | 12572 |
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; |
12577 | 12573 |
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; |
12578 | 12574 |
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ; |
12579 | 12574 |
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité. |